Le corps des arpentours ost aujourd'hui supprimé
Finances, sur la proposition du directeur général : les chefs de bureau de toutes classes de Tadministration centrale, les inspecteurs, les élèves de l'École forestière.
Art. 85. — Seront nommés par le directeur général, et en vertu de la délégation de notre ministre des Finances, les titulaires de tous les emplois inférieurs à ceux qui viennent d'être désignés.
Décret du 24 janvier 1860. — Art. 20. — Sont nommés par les directeurs généraux : les (sous-chefs), commis de tous grades et surnuméraires des administrations financières.
Décret du i4 janvier 1888. — Art. 7. — Le ministre de l'Agriculture nommera à tous les erfiplois de l'administration forestière autres que ceux d'administrateurs et de conservateurs.
Décret du 23 octobre 1883. — Art. 4. — Les inspecteurs-adjoints (actuellement les gardes généraux) sont recrutés savoir : deux tiers parmi les élèves de TÉcole nationale forestière; un tiers : 1° parmi les gardes généraux actuellement en fonctions; 2" parmi les préposés du service actif ayant passé avec succès les examens de sortie de l'École secondaire, ou ayant 15 ans de services, moins de 50 ans d'âge, et jugés aptes à remplir les fonctions d'agent, d'après un règlement spécial qui sera établi à cet effet. (0. 13, 54-56.)
Art. 6. — Les inspecteurs-adjoints (actuellement les gardes généraux) sont tous admissibles aux emplois supérieurs, sans distinction d'origine; ils seront promus au grade d'inspecteur au choix et au vu de leur
inscription au tableau d^avancement institué par Tordonnance royale du 17 décembre 1884, et devant faire l'objet d'un règlement ministériel. (0. 13; Ar.min. 7fév. 1884; D. 15 juin 1891).
DÉCRET DU 4 JUILLET 1890. — ARTICLE PREMIER. — LeS
emplois réservés aux anciens sous-officiers par la loi du 18 mars 1889 sont divisés en quatre catégories, conformément aux indications de l'état annexé au présent décret... La troisième comprend des emplois pour lesquels l'instruction primaire est suffisante... Une moralité irréprochable est exigée de tous les candidats.
Art. 2. — Les candidats qui expriment le désir de concourir pour ces divers emplois subissent les épreuves indiquées pour chacun de ces emplois.
Art. 3. — Une commission est instituée dans chaque corps de troupe et dans chaque service pour examiner les sous-officiers qui, remplissant les conditions fixées par la loi, se présentent pour obtenir les emplois des trois premières catégories...
Liste des emplois réservés... Ministère de l'Agriculture. Forêts. 3® Catégorie. — Gardes domaniaux : C4onstitution très robuste. Savoir rédiger un procès-verbal. — Gardes forestiers dans le service sédentaire : Belle écriture. Instruction primaire complète.
(Loi du 18 mars 1889, voy. sous l'art. 3 F.)
Décret m] 29 mai 1902. — Article premier. — Les emplois énumérés dans les tableaux annexés au présent règlement sont réservés aux militaires et anciens militaires remplissant les conditions fixées par l'article 84 de la loi du 15 juillet 1889. Ils ne peuvent être
DE l'administration FORESTIÈRE 185
attribués à d'autres postulants qu'à défaut de candidats de cette catégorie. Les notices contenant Jes programmes des contiaissances exigées et des condi' tions à remplir sont envoyées ou remises, par les diverses administrations, aux candidats qui les demandent.
Art. 2. — Toute demande d'emploi doit être adressée au général commandant la région dans laquelle se trouve le corps auquel le candidat appartient ou a appartenu pendant qu'il était en activité de service. Si le candidat est présent au corps, la demande est transmise par la voie hiérarchique. Si le candidat est dans ses foyers, elle est transmise par l'intermédiaire de la gendarmerie. L'autorité militaire donne son avis sur la demande et la transmet à l'autorité compétente dans un délai qui ne doit pas dépasser un mois.
Art. 3. — Pour chaque catégorie d'emplois, une commission nommée par l'administration intéressée statue sur la moralité et l'aptitude professionnelle des candidats. Lorsque, pour l'obtentioû d'un emploi, la notice visée à l'article l®"^ prescrit un examen, la commission fait subir au candidat les épreuves exigées et décide s'il a une connaissance suffisante des matières contenues dans le programme. Un officier désigné, sur la demande de l'administration intéressée, par l'autorité militaire locale, fait partie de la commission avec voix délibérative. La commission ne peut délibérer en son absence. La liste des candidats admis est transmise par le président de la commission au ministre de la Guerre. Il y a, pour chaque catégorie d'emplois, au moins une session d'examen par an.
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Art. 4. — A la suite de la session, les candidats admis sont classés par catégorie d'emplois dans l'ordre déterminé par le grade, et, dans chaque grade, par la durée totale des services. Les nominations sont faites en suivant ce classement; s'il existe des candidats inscrits sur des listes antérieures, les candidats nouveaux sont inscrits à la suite.
Art. 5. — Lorsqu'un emploi est donné au concours, tous les candidats sont astreints aux mêmes épreuves. Ceux qui les ont subies avec succès et qui peuvent réclamer le bénéfice de l'article 8i de la loi sur le recrutement ont, pour la nomination à l'emploi, un droit de priorité sur tous les autres. Ils sont classés entre eux selon la règle fixée à l'article précédent.
Art. 6. — Chaque année, au plus tard le l®'" juillet, les miriistres et les différehtes administrations transmettent au ministre de la Guerre un état indiquant, pour l'année précédente, le nombre de vacances pour chaque emploi, le nombre des places demandées et le nombre de nominations faites en faveur des officiers, sous-ofiiciers, caporaux et brigadiers ayant la durée de services exigée par l'article 84 de la loi du \o juillet 1889. Ces états sont insérés, par les soins du ministre de la Guerre, au Journal Officiel.
Art. 7. — Les emplois figurant sur les tableaux annexés au présent décret et sur les tableaux annexés à la loi du 18 mars 1889 et aux décrets rendus par son exécution, sont attribués, dans la proportion fixée, d'abord aux candidats remplissant les conditions de ladite loi et ensuite aux militaires ou anciens militaires visés à l'article 84 de la loi du 15 juillet 1889.
Art. 8. — Le décret du 28 janvier 1892 est abrogé.
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Tableaux annexés au décret du 29 mai 1902, portant règlement d'administration publique et relatif aux emplois réservés aux anciens militaires grades comptant au moins cinq ans de services :
Ministère de l'Agbicultire. — Forets. — Garde des Eaux et forêts domanial (limite d'âge 35 ans). — Garde des Eaux et forêts cantonnier et garde des Eaux et foiêts sédentaire (37 ans).
Gouvernement CxKnéral de l'Algérie. — Forêts. — Garde domanial (37 ans). — Garde sédentaire (37 ans). (Loi du 15 juillet i889, voy. sous l'art. 3 F.)
Arrêté ministériel du 29 mai 1902. — Article premier. — Les emplois de garde domanial des Eaux et forêts ainsi que les emplois de garde sédentaire des Eaux et forêts, tant en France qu'en Algérie, sont exclusivement réservés : 1° jusqu'à concurrence des trois quarts des vacances, en ce qui concerne la métropole, et en totalité pour ce qui concerne l'Algérie, aux sous-offîciers rengagés âgés de moins de 40 ans et comptant dix ans de services militaires, dont quatre dans le grade de sous-oiiicier, présentés par la commission instituée au ministère de la Guerre en vertu de la loi du 18 mars 1889 relative au rengagement des sous-officiers; — 2<* à défaut de candidats de la catégorie précédente et pour le surplus des vacances, aux anciens militaires gradés, âgés de plus de 25 ans, de moins de 35 en ce qui concerne la France, et de moins de 37 ans pour l'Algérie, comptant cinq années de services militaires, dont deux ans de grade ; ces candidats doivent avoir une bonne écriture, savoir rédiger un
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procès-verbal, faire les quatre règles de Tarithmélique et connaître les éléments du système métrique. Ils sont classés par la commission spéciale instituée au ministère de l'Agriculture et appelée à statuer sur l'aptitude morale et physique des candidats en situation de bénéficier des dispositions du décret réglementaire du 28 janvier 1892 sur les emplois réservés aux anciens militaires gradés comptant au moins cinq ans de services ; — 3° à défaut de candidats présentés par les commissions de classement : a) aux fils d'agents ou de préposés domaniaux des Eaux et forêts âgés de plus de 25 ans et de moins de 3o qui sont reconnus aptes au service militaire et qui doivent avoir une bonne écriture, savoir rédiger un procèsverbalj faire les quatre règles de l'arithmétique et connaître les éléments du système métrique ; 6) aux gardes cantonniers des Eaux et forêts ayant au moins quatre ans de services, et présentés par les conservateurs ; c) aux gardes communaux des Eaux et forêts ayant au moins quatre ans de services, présentés par les conservateurs et âgés de moins de 35 ans. Pour les candidats ayant passé sous les drapeaux, cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à la durée de leurs services militaires pouvant entrer dans la liquidation d'une pension de retraite ; d) aux gardes des Eaux et forêts en Algérie comptant au moins quatre années de services et rappelés en France sur la proposition du gouverneur général de l'Algérie; e) aux anciens élèves de l'École pratique de sylviculture des Barres âgés de plus de 25 ans et de moins de 35 reconnus aptes au service militaire.
Art. 2. — A défaut de candidats remplissant les conditions énoncées à l'article premier ci-dessus, les
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emplois de garde domanial en Algérie et de garde sédentaire en France et en Algérie peuvent être attribués aux anciens militaires âgés de plus de 25 ans et de moins de 35 et ayant quitté l'armée avec le grade de sous-officier. Ces candidats doivent avoir une bonne écriture, savoir rédiger un procèsverbal, faire les quatre règles de Tarithmétique et counaître les éléments du système métrique.
Art. 3. — Les emplois de garde cantonnier des Eaux et forêts sont exclusivement réservés : 1° aux candidats (anciens militaires gradés) remplissant les conditions prévues au § 2 de l'article premier ci-dessus ; — 2° à défaut de candidats de cette catégorie : a) aux anciens militaires ayant quitté l'armée avec le grade de sous-officier, âgés de plus dé 25 ans et de moins de 35 ans, qui doivent avoir une bonne écriture, savoir rédiger un procès-verbal, faire les quatre règles de l'arithmétique et connaître les éléments du système métrique ; b) aux fils de préposés domaniaux et aux gardes communaux remplissant les conditions énoncées à l'article premier.
Art. 4. — Les gardes sédentaires ne pourront entrer dans le service actif qu'après quatre ans d'exercice, à moins qu'ils ne se trouvent dans les conditions prévues par l'article premier. — Les brigadiers sédentaires ne pourront entrer dans le service actif, avec leur grade, que lorsqu'ils compteront quatre années d'exercice dans ce grade, à moins qu'ils n'aient déjà fait partie du service actif pendant deux ans au moins en qualité de simples préposés.
j^RT* 5. — Toutes les nominations aux emplois de garde domanial et de garde sédentaire en France et en Algérie seront immédiatement rendues publiques
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par insertion au Journal Officiel avec indication du tour auquel la nomination a lieu. (Exécution de la loi du 23 juillet 1897.)
Art. 6. — L'arrêté de M. le Ministre des Finances, en date du 3 mai 1832, relatif à la nomination des gardes forestiers des communes et des établissements publics, est maintenu dans toutes ses dispositions.
(Cire, n*» 034, indiquant de quelle manière est faite l'instruction des demandes. les pièces à fournir, etc.)
Arrêté du ministre des Finances du 3 mai 1852. — Art. 3. — Les gardes forestiers des communes et des établissements publics sont choisis sur une liste de trois candidats dressée par le conservateur (des forêts).
Art. 4. — Les candidats aux emplois de garde forestier des communes et des établissements publics doivent être ûgés de 25 ans au moins et de 35 au plus, savoir lire et écrire, et être capables de rédiger un procès-verbal.
Ils sont choisis parmi les anciens militaires qui ont contracté un rengagement, jusqu'à concurrence des trois quarts des vacances au moins, sauf le cas d'insuffisance dans le nombre des candidats de cette catégorie.
Art. 5. — Le salaire des gardes forestiers des communes et des établissements publics est réglé par le préfet, sur la proposition du Copseil municipal ou de l'établissement propriétaire et l'avis du conservateur. (F. 98.)
Art. 6. — Le préfet pourra, suivant les circonstances locales et sur l'avis du conservateur, placer sous la surveillance du même garde des boisappar-
DE l'administration FORESTIÈRE 191
tenant à plusieurs communes ou établissements publics.
Art. 7. — F^es nominations des .. gardes forestiers des communes et des établissements publics sont portées immédiatement par les préfets à la connaissance du ministre.
Art. 13. — Nul ne sera promu au grade de garde général, si préalablement il n'a fait partie de l'École forestière, dont il sera parlé ci-après, ou s'il n'a exercé, pendant deux ans au moins, les fonctions de garde à cheval, (O. 10; Ord. 25juillet 1844, art. 4et5.)
DÉCRET DU 23 OCTOBRE 1883. — Art. 4. — Les inspecteurs-adjoints (actuellement : les gardes généraux) sont recrutés, savoir : deux tiers parmi les élèves de l'École nationale forestière ; un tiers : 1° parmi les gardes généraux actuellement en fonctions; 2° parmi les préposés du service actif ayant passé avec succès les examens de sortie de l'École secondaire, ou ayant 15 ans de services, moins de 50 ans d'âge, et jugés aptes à remplir les fonctions d'agents, d'après un. règlement spécial qui sera établi à cet effet.
Art. 6. — Les inspecteurs-adjoints (actuellement : les gardes généraux) sont tous admissibles aux emplois supérieurs, sans distinction d'origine ; ils seront promus au grade d'inspecteur au choix et au vu de leur inscription au tableau d'aivancement institué par l'ordonnance royale du 17 décembre 1844, et devant faire l'objet d'un règlement ministériel.
Décret du 14 janvier 1888. — Art. 4. — Les gardes généraux sont recrutés : 1** parmi les élèves de
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l'École nationale forestière; 2° parmi les préposés du service actif ayant subi avec succès les examens de sortie de l'École secondaire des Barres; 3° parmi les préposés du service actif ayant 15 ans de services et jugés aptes à exercer les fonctions d'agents.
Art. 6. — Les gardes généraux sont tous admis* sibles aux emplois supérieurs sans distinction d'origine et sans limite d'âge. — Ils seront promus au choix et au vu de leur inscription au tableau d'avancement institué par le règlement d'administration publique en date du 14 janvier 1888 (actuellement : du 15 juin 1891).
DÉCRET DU 19 JUIN 1860. — Art. 3. — Sont admis à concourir pour le grade d'inspecteur des finances de 4® classe dans la proportion du quart des vacances et en tant qu'ils n'auront pas moins de 25 ans ni plus de 30 ans et après avoir subi un examen de capacité, les employés comptant 7 ans de service et occupant au moins les positions suivantes... aux forétSy le grade de garde général.
DÉCRET DU 14 AOUT 1879. — Lcs élèves sortis de l'École forestière, ayant au moins 20 ans et au plus 25 ans, sont admissibles au concours pour l'audito rat de 2® classe au Conseil d'État.
DÉCRET DU 10 JUILLET 1880. — Idem pour le concours annuel à l'entrée du surnumérariat au ministère des Affaires étrangères.
DÉCRET DU 10 JUILLET 1902 (coïicl îtioTis d'admissiOTi dans les carrières diplomatique et consulaire), — Art. 2. — Les candidats doivent justifier... qu'ils sont licenciés en droit, es lettres ou es sciences... ou ont satisfait aux examens desortie... de V Ecole forestière,..
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Ordonnance du 17 décembre J844. — Art. 58, prescrivant que le tableau d'avancement doit être dressé, chaque année, par le directeur général, en nombre triple des vacances présumées.
Art. 29. — (Les nominations ne peuvent porter que sur les candidats inscrits aux tableaux d'avancement.) Si, dans quelque circonstance extraordinaire, il y avait lieu de faire une exception en faveur d'un candidat qui n'aurait pas été porté sur les listes d'avancement et dont cependant les services mériteraient une récompense immédiate, cette exception devra être l'objet d'une décision spéciale et motivée du ministre.
Arrêté ministériel du 13 mai 1878, organisant (art. 8) le comité d'avancement, chargé d'arrêter le tableau dressé en vertu de l'ordonnance de 1844.
Arrêté ministériel du 7 février 1884, fixant des règles générales pour l'avancement et pour l'établissement de tableaux d'avancement.
Décret du 14 janvier 1888, qui déclare (art. 16) que le tableau général d'avancement ne sera plus dressé qu'à titre consultatifs pour le personnel de l'administration centrale et du service extérieur, après avis du Conseil d'administration.
Décret du 15 juin 1891. — Article premier. — Un comité spécial dressera chaque année un tableau d'avancement pour les. agents forestiers de tous grades. — Ce tableau contiendra une liste de présentation pour chaque grade jusqu'à celui de conservateur inclusivement.
Art. 2. — Le comité d'avancement se composera
CODE DE LA LÉGISLATION FORBSTli<:RE. 1H
du ministre de TAgriculture, presirf^ni; du directeur des forêts, vice-président ; des trois administrateurs, vérificateurs généraux des forêts; du directeur de l'École nationale forestière et du conservateur des forêts, directeur de l'École des Barres.
Art. 3. — Nul brigadier forestier ne pourra être nommé agent et nul agent ne pourra obtenir un avancement de grade s'il ne figure au tableau d'avancement.
Art. 4. — Les conditions d'inscription au tableau seront déterminées par un arrêté ministériel.
Art. 5. — Les tableaux d'avancement, dressés par le comité et arrêtés par le ministre de l'Agriculture, serviront pour toutes les promotions à faire dans l'année de l'établissement du tableau. A moins d'épuisement de ces tableaux, il ne sera point établi, au cours de l'exercice, de listes supplémentaires.
Art. 6. — Les administrateurs des forêts seront choisis parmi les conservateurs ayant deux ans au moins d'exercice dans le grade.
Arrêté ministériel du 15 juin 1891. — Article premier. — Nul brigadier ou agent forestier ne peut être inscrit au tableau d'avancement s'il n'est en activité de service.
Art. 2. — Chaque année, avant le l®"" juillet, les brigadiers qui se trouveront dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 1888 et qui se présenteront comme candidats au grade de garde général stagiaire adresseront leur demande à leur chef hiérarchique. — Le conservateur transmet avant le 25 novembre, pour chaque candidat, un rapport détaillé dans lequel ses titres sont constatés et appré-
DE l'administration FORESTIÈRE 195
ciés par les dilïérents chefs et la copie de ses feuilles de notes. — Le conservateur doit se rendre compte personnellement et s'expliquer sur les antécédents, la conduite, le caractère, la tenue, l'aptitude professionnelle et le degré d'instruction générale de chacun des candidats. — D'après l'examen de ces documents et suivant la marche prescrite pour son fonctionnement, le comité d'avancement se prononce sur Tajournement ou sur l'inscription au tahleau des candidats.
Art. 3. — Ne pourront être portés au tableau d'avancement, savoir : — Pour le grade de garde général stagiaire, que les brigadiers qui auront, au 1®'" janvier de l'année pour laquelle le tableau est arrêté, quinze années de service actif; — pour le grade d'inspecteur adjoint, que les gardes généraux, qijelle que soit leur origine, ayant, au 1'^'' janvier de l'année de l'établissement du tableau d'avancement, au moins cinq ans de grade; — pour le grade d'inspecteur, que les inspecteurs adjoints ayant, à cette même date, au moins cinq ans de grade et trois ans de service dans des fonctions actives; — pour le grade de conservateur, que les inspecteurs ayant, à cette même date, au moins cinq ans de grade, dont deux au moins dans le service actif.
Abhêté ministériel du 25 janvier 1896. — Le paragraphe !*'• de l'article 3 de l'arrêté du 15 juin 1891 est modifié comme il suit : Ne pourront être portés au tableau d'avancement pour le grade de garde général stagiaire que les brigadiers qui auront, au l*''" janvier de l'année pour laquelle le tableau est arrêté, quinze années de service, dont cinq au moins accomplies dans le service actif.
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Arrêté MINISTÉRIEL du 20 janvier 1903. — Le dernier paragraphe de l'article 3 de l'arrêté fninistériel du 15 juia 1891 est modifié comme il suit : « Ne pourront être portés au tableau d'avancement pour le grade de conservateur que les inspecteurs ayant à cette date au moins cinq ans de grade, dont deux au moins dans le service actif et moins de cinquante ans cVàge. — Les noms des inspecteurs portés au tableau d'avancement seront rayés d'office dudit tableau dès qu'ils auront atteint ce maximum d^àye. »
Arrêté miiNIstériel du 15 juin 1891. — Art. 4 — Les agents portés au tableau d'avancement qui n'auront pas été promus avant leur admission à la retraite pourront exceptionnellement, à cette époque, être élevés à titre honorifique au grade supérieur.
Art. 5. — Le comité chargé de dresser les tableaux d'avancement se réunira, chaque année, dans le courant du mois de janvier.
Art. 6. — Le directeur des forêts établit chaqpie année, au mois de décembre, après l'eiivoi par les conservateurs des feuilles de notes individuelles et des états de présentation, les listes générales d'avancement, qui sont divisées en autant de catégories qu'il y a de grades d'agent.
Art. 7. — Les listes préparatoires à soumettre au comité sont établies par la Direction des forêts (service du personnel) suivant l'ancienneté des services dans le grade.
Art. 8. — Ces listes, appuyées des feuilles de notes et des états de présentation indiqués à l'article 6, sont soumises huit Jours à l'avance au comité constitué par le décret du 15 juin courant.
fT"^^
DE l'administration FORESTIÈRE 197
Art. 9. — Le nombre de candidats à porter sur chacun des tableaux d'avancement est préalablement déterminé par le ministre, sur la proposition du directeur des forêts. Ce nombre est basé sur les besoins présumés du service pour l'année, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 17 décembre 1844.
Art. 10. — A moins de motifs spéciaux sur lesquels le comité est appelé à statuer, les agents et les préposés conservent, sans nouvelle décision, le bénéfice de leur précédente inscription.
Art. 11. — Le vote a lieu à la majorité absolue et au scrutin secret si la demande en est formulée au moins par trois membres. — Cinq membres doivent être présents pour la validité du vote.
Art. 12. — Les nominations des agents portés aux différents tableaux ont lieu exclusivement au choix.
Art. 13. — Nul ne peut, pendant la durée de l'année, être rayé du tableau d'avancement que pour cause d'indignité ou de faute grave dûment établie à la suite d une enquête contradictoire. — Cette radiation est prononcée par le ministre, sur le rapport du directeur des forêts, le Conseil d'administration entendu.
§ l^^ — Des agents forestiers.
Art. 14- — Chacun des agents dénommés en larticle 11, § 1®% fera, suivant l'ordre hiérarchique, les opérations, vérifications et tournées qui lui seront prescrites en exécution du Code forestier et de la présente ordonnance, surveillera
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le service des agents et gardes qui lui seront subordonnés, et leur transmettra les ordres et instructions qu'il recevra de ses supérieurs. 11 pourra faire suppléer, en cas d'empêchement, les agents et gardes employés sous ses ordres, à la charge d'en rendre compte, sans délai, à son supérieur immédiat.
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 20 MARS 1865. — Traitement des conservateurs : l""® classe, 12.000 francs ; 2® classe, 10.000 francs; 3® classe, 9.000 francs; 4*^ classe, 8.000 francs. — Traitement des inspecteurs: 1'^^' classe, 6.000 francs ; 2« classe, 5.000 francs ; 3® classe, 4.500 francs ; 4® classe (supprimée par décision ministérielle du 9 septembre 1878).
Arrêté ministériel du 24 novemrre 1900 *. — Traitement des inspecteurs-adjoints: l''" classe, 4.000 francs; 2« classe, 3.500 francs ; 3" classe, 3.000 francs. — Traitement des gardes généraux : l*"® classe, 2.600 francsi^ 2« classe, 2.300 francs. — Traitement des gardes généraux stagiaires (classe unique^. 2.000 francs.
Arrêté ministériel du 20 avril 1883, portant règlement des indemnités auxquelles ont droit les agents et préposés forestiers du service ordinaire et des services spéciaux. (Cire. 310.)
Arrêté ministériel du 8 avril 1884, attribuant une allocation fixe à chaque poste d'inspecteur et de chef de cantonnement, à titre d'indemnité pour frais de tournées ordinaires. (Cire. 329.)
1. Modifiant des arrêtés ministériels des 7 août 188'i et 14 octobre 1885.
DE l'administration FORESTIÈRE 199
Arbêté ministériel du 3i JUILLET 1886, déterminant la quotité des indemnités spéciales de séjour allouées aux agents placés en Corse. (Cire. 369.)
Arrêté ministériel du 24 octobre i890, réglant les indemnités pour frais de tournées à allouer aux agents forestiers de la métropole. (Cire. 422.)
Loi du 21 ventôse an IX. — Les traitements des fonctionnaires publics sont saisissables jusqu'à concurrence du cinquième sur les premiers mille francs et toutes les sommes au-dessous, du quart sur les cinq mille francs suivants, et du tiers sur la portion excédant six mille francs, à quelque somme qu'elle s'élève, et jusqu'à l'entier acquittement des créances.
Loi du 12 janvier d89î>. — Article premier. — Les traitements des fonctionnaires ne sont saisissables que jusqu'à concurrence du dixième lorsqu'ils ne dépassent pas 2.000 francs par an.
Art. 2. — Les... traitements visés par l'article l°^ne pourront être cédés que jusqu'à concurrence d'un autre dixième.
Art. 3. — Les cessions et saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 214 et 349 du Code civil ne sont pas soumises aux restrictions qui précèdent.
(Poar les pensions de retraite des fonctionnaires forestiers, voi Appendices, VIII* partie.
'Art. 15. — Les conservateurs correspondront directement avec la direction générale et avec les autorités supérieures des départements.
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Les autres agents correspondront avec le chef de service sous les ordres duquel ils seront placés immédiatement, et lui rendront compte de leurs opérations.
Ordonnance du 10 mars 1831. — Art. 2. — Les préfets pourront, en ce qui concerne radministration des bois des communes et des établissements publics, et pour tous les objets urgents, s'adresser directement à ragent local, chef de service, pour les renseignements dont ils auront besoin. Ces renseignements, toutefois, leur seront transmis par l'intermédiaire du conservateur.
Cette marche sera observée principalement à Tégard des demandes en autorisation de coupes extraordi-. naires.
Lorsque ces demandes seront instruites, les préfets les adresseront avec toutes les pièces à Tadministration des forêts, qui en rendra compte à notre ministre des Finaùces.
Elles ne seront communiquées à notre ministre de l'Intérieur que dans le cas où l'administration forestière aurait donné un avis contraire à celui du préfet. (0. 140.)
Loi DU 10 AOUT 1871. — Art. b2. — Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le Conseil général sur les questions qui intéressent le département.
Ordonnance du 17 novembre 1844, , conceimant les
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franchises postales. — Article premier. — La correspondance des fonctionnaires publics, exclusivement relative au service de l'État, est admise à circuler en franchise par la poste.
Art. 2. — Les fonctionnaires et les personnes désignés dans les tableaux, annexés à la présente ordonnance sont seuls autorisés à correspondre entre eux en franchise, sous les conditions exprimées aux dits tableaux. — Aucune autre concession de franchise ne pourra être accordée que par nous, lorsque le service l'exigera indispensablement, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des Finances, après qu'il s'en sera entendu avec le ministre du département que cette concession pourra concerner.
^Voir Cire. 46 un extrait du tableau annexé à l'ordonnance du 17 no- TeoiLrc 184 '<> pour les fonctionnaires de l'administration des forêlH. Ci' tableau a été rréquemment modifié, par de nombreux décrets, savoir: ceux dt'S 25 janvier et 30 juillet 1890, 14 décembre 1891, 4 septembre et il octobre 1898, 10 août 1899, 9 décembre 1900. — Voir aussi, pour la franchise télégraphique, une décision ministérielle du 5 janvier 1891, ûrc. 434.)
DÉCRET DU 9 DÉCEMBRE 1900, modifiant l'article 21 de l'ordonnance du 47 novembre 1844, et permettant l'emploi d'enveloppes ouvertes pour la correspondance en franchise des fonctionnaires publics. (Cire. 598.)