DÉCISION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS DU
21 MARS 1896, admettant les agents et préposés forestiers, sans distinction de résidence, à bénéficier sur les chemins de fer du réseau de l'État de la réduction de 75 0/0 dont jouissent les militaires et marins.
Circulaire du directeur des forêts du 25 septembre 1897 {n° 521), annonçant la concession au
personnel forestier de la faculté de circuler à demiplace sur les voies ferrées des six grandes compagnies.
Circulaire du directeur des forêts du l®'" mars 1898 (n° 530). — Conditions du transport à demi-tarif des agents et préposés forestiers sur les voies ferrées. (Cire. 542, 559.)
Art. 16. — Les agents forestiers seront tenus d'avoir des sommiers et registres, dont la direction générale déterminera le nombre et la destination, et sur lesquels ils inscriront régulièrement, par ordre de date, les ordonnances et ordres de service qui leur seront transmis, leurs diverses opérations, leurs procès-verbaux et les déclarations qui leur seront remises.
Ils feront coter et parafer ces registres par le préfet ou sous-préfet du lieu de leur résidence, et signeront chaque enregistrement, en faisant mention, en marge de chaque pièce ou procèsverbal, de rinscription à laquelle elle aura donné lieu sur les registres, avec indication du folio.
Les inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux tiendront, en outre, un registre spécial sur lequel ils annoteront sommairernent, par ordre de réception, les procès-verbaux qui leur seront remis par les gardes, et indiqueront en regard le résultat des poursuites et la date des jugements auxquels ces procès verbaux auront donné lieu.
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Art. 17. — Les agents forestiers seront responsables des titres, plans et actes dont ils se trouveront dépositaires en vertu de leurs fonctions. (0. 23.)
A chaque mutation d'emploi, il en sera dressé, ainsi que des registres et sommiers, un inventaire en double, qui constituera le nouvel agent responsable , en opérant la décharge de son prédécesseur.
Art. 18. {Abrogé,) — L'uniforme des agents forestiers est réglé ainsi qu'il suit :
Pour tous les agents, habit et pantalon de drap vert; Thabit boutonné sur la poitrine; le collet droit; le gilet chamois; les boutons de métal blanc, ayant un pourtour de feuilles de chêne, et portant au milieu les mots Direction générale des forêts, avec une fleur de lis ; le chapeau français avec une ganse en argent et un bouton pareil à cenx de l'habit; une épée.
La broderie sera en argent, et le dessin en feuilles de chêne.
Les conservateurs porteront la broderie au collet, aux parements et au bas de la taille de l'habit, avec une baguette unie sur les bords de l'habit et du gilet.
Les inspecteurs porteront la broderie au collet et aux parements.
L'habit des sous-inspecteurs sera brodé au collet, avec une baguette unie aux parements.
Les gardes généraux auront deux rameaux de chêne, de la longueur de 10 centimètres, brodés de chaque côté du collet de Thabit. (O. 21.)
DÉCRET DU 20 NOVEMBRE 1878, instituant un nouvel uniforme pour les agents forestiers (Abrogé).
Arrêté :«lnistériel du 30 octobre 1891 (rendu en application de Tart. 10 du décret du 18 novembre 1890, et de la décision des ministres de la Guerre et de TAgriculture du 28 juillet 1891. Abroge le décret du 20 novembre 1878).
Uniforme. — Tunique en drap vert foncé, entièrement doublée en satin de Chine noir, col droit de 0™,035 de hauteur, fermant carrément par devant, avec un cor de chasse brodé en cannetille d'argent mat à chaque angle; boutonnant sur la poitrine au moyen de deux rangées de cinq gros boutons en argent, de forme demi-sphôrique et également espacés ; dos légèrement cintré orné dans le bas de deux pattes à la soubise marquant la taille et garnies chacune de deux boutons d'uniforme; sur le devant gauche, près de la ceinture et vis-à-vis de la hanche, est pratiquée, pour le passage de la bélière du ceinturon, une ouverture horizontale de 0*^,08 de longueur, parementée en peau et recouverte par une patte à angles arrondis de 0™, 10 de longueur sur 0™, 03 de largeur. Pour les administrateurs et le directeur, l'ouverture est de dimensions suffisantes pour donner passage auporte-épée. Manches à parements en pointe en drap du fond, ayant 0^035 de hauteur courante et 0™,070àlapointe. Pour les administrateurs et le directeur, les parements sont coupés carrément. La
tunique est ornée de trèlles mobiles sur les épaules et reçoit, sur les manches, des insignes de grade. — Pantalon en drap gris bleuté, de forme droite, orné sur chaque côté de deux bandes en drap vert foncé de 0™,03 de largeur encadrant un passepoil de même drap. Pour les administrateurs et le directeur, le pantalon est orné d'une bande en galon d'argent broché sur les côtés. — Capote-manteau (du modèle des officiers d'infanterie), en drap vert foncé : boutons d'uniforme en argent, cors de chasse en cannetille d'argent mat brodés au collet; insignes de grade sur les manches ; rotonde à capuchon ayant la longueur des manches de la" capote. — Coiffure de petite tenue: képi souple, du modèle général de l'armée, en drap vert foncé, insignes de grade en argent, cor de chasse en cannetille d'argent mat sur le bandeau; fausse jugulaire en argent, jugulaire dite à coulisse en cuir verni soutaché d'argent. — Coiffure de grande tenue : 1** képi semblable comme type à la coiffure de petite tenue, avec les modifications suivantes : partie antérieure renforcée, sans tresses verticales sur le devant, sans cor de chasse brodé sur le bandeau; il reçoit en outre les ornements ci-après, conformes au modèle adopté pour la coiffure de grande tenue des officiers de chasseurs à pied : cor de chasse en métal argenté, cocarde tricolore en soie striée, plumet noir vert en plumes de coq retombantes forme saul^ pleureur ; 2° chapeau français du modèle général, en feutre noir, avec cocarde nationale, ganse et torsade d'argent, plume noire frisée (pour les administrateurs et le directeur). — Épée avec porte-épée en tissu vert et argent, se portant sur la tenue, du modèle
spécial annexé au décret du 20 novembre 1878 (pour les administrateurs et le direteur). — iSabre du modèle général d'infanterie, en acier nickelé ; ceinturon à une bélière en cuivre verni noir doublé en maroquin vert et piqué, à boucle argentée, se por* tant sous la tunique. — Gants en peau de chevreau blanc (grande tenue), en peau rouge-brun (petite tenue). — Aiguillettes (pour les agents attachés à un service d'état-major) du modèle d'état-major en argent mat, se portant à droite. — Officiers montés. Culotte semblable comme type au pantalon d'uniforme et conforme au modèle adopté dans Tarmée.
— Bottes et éperons du modèle général de Tarmée. Marques distinctives des grades. — Les insignes
de grades consistent : sur la tunique, en un ou plusieurs rangs de soutache d'argent de 0°^,003 de largeur, disposée en trèfle, de la iforme et des dimensions réglementaires pour les corps d'infanterie. La soutache contourne tout le parement et se perd dans la couture. — Sur la capote, en un ou plusieurs rangs de galon d'argent plat à trait côtelé de 0"*,006 de largeur.
— Sur le képi, en un ou plusieurs rangs de soutache d'argent de 0^,003 de largeur. — Les gardes généraux stagiaires portent un rang de soutache ou de galon. Les gardes généraux, deux rangs. Les inspecteursadjoints, trois rangs. Les inspecteurs, quatre rangs. Les conservateurs, cinq rangs. (Pour les conservateurs des forets, le deuxième et le quatrième rangs sont en or, tunique, capote et képi.) Les administrateurs et le directeur portent au col, aux parements de la tunique et au képi, des broderies d'argent, du modèle réglementé parle décret du 20 nov. 1878 ; elles sont encadrées de deux baguettes dentées
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se regardant, avec dents au passé et guipé en cannetille mate. Le directeur porte une écharpe en soie tricolore avec glands à grosses torsades d'argent. — Trèfles mobiles en argent, en grande tenue ; en poil de chèvre noir, en petite tenue. Pour les gardes généraux stagiaires, les gardes généraux, les inspecteurs adjoints, quatre brins de tresse carrée, trèfle à un brin (argent brillant). Pour les inspecteurs et les conservateurs, six brins de tresse carrée, trèfle à deux brins (argent mat). Pour les administra teura et le directeur, quatre brins avec bande chevronnée au milieu, trèfle à deux brins (argent mat). — Dragonne: cordon en soie noire, coulant et gland en or. Pour les gardes généraux stagiaires, les gardes généraux, les inspecteurs adjoints, la dragonne est du modèle des officiers subalternes. Pour les inspecteurs et les conservateurs, du modèle des officiers supérieurs. Pour les administrateurs et le directeur, cordon et coulant en or, gland à grosses torsades, avec tète façonnée à chevrons.
§ 2. — Des Arpenteurs.
Art. 19. — Les arpenteurs nommés et commissionnés par le directeur général des forêts feront, sous les ordres des agents forestiers chefs de service, l'arpentage des coupes ordinaires et extraordinaires et toutes les opérations de géométrie nécessaires pour les délimitations, aménagements, partages, échanges et cantonnements. (F. 5; 0.75.)
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Une ordonnance royale du 12 février 1840 avait autorisé la création d'ingénieurs forestiers destinés à remplacer les arpenteurs, mais elle a été rapportée par une nouvelle ordonnance du 8 févriej* 1846, avant d'avoir été mise à exécution.
Le corps des arpenteurs se trouve aujourd'hui supprimé par l'efFet des lois de finances qui ont reporté sur le chapitre du personnel de l'administration des forêts les sommes affectées au paiement des travaux d'art à exécuter dans les bois de l'Etat.
Art. 20. — Leurs rétributions pour l'arpentage de coupes seront fixées par notre ministre des Finances.
Pour les autres opérations énoncées en Tarticle précédent, et généralement pour toutes les opérations extraordinaires dont les arpenteurs pourraient être chargés, leur salaire sera réglé de gré à gré entre eux et la direction générale. (F. 8, 47.)
Art. 21. — L'uniforme des arpenteurs sera de même forme et de même couleur que celui des agents forestiers; mais le coUet et les parements seront en velours noir, avec une broderie pareille à celle des gardes généraux. (O. 18.)
Art. 22. — Les arpenteurs forestiers constateront les délits qu'ils reconnaîtront dans le cours de leurs opérations, les déplacements de bornes et toute dégradation ou altération de limites; et ils remettront aux agents forestiers les procèsverbaux qu'ils en auront dressés. (F. 160.)
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Art. 23. — Les arpenteurs seront tenus de représenter, à toute réquisition, aux agents forestiers chefs de service, les minutes et expéditions des procès-verbaux, plans et actes quelconques relatifs à leurs travaux.
En cas de cessation de fonctions, les arpenteurs ou leurs héritiers remettront ces actes à Tagent forestier chef de service, dans le délai de quinze jours. (O. 17.)
§ 3. ' — Des Gardes à cheval et des Gardes à pied
Art. 24. — Les gardes à cheval et les gardes à pied sont spécialement chargés de faire des visites journalières dans les bois soumis au régime forestier, et de dresser procès-verbal de tous les délits ou contraventions qui y auront été commis. (F. 5, 6, 160; O. 10 s.)
Arrêta du dirkctbur général du 8 janvier 1840* — Grée des brigadiers domaniaux ou mixtes, avec ou sans triage, pour servir d'intermédiaire entre les gardes et les chefs de cantonnement.
Ordonnance du 25 juillet 1844. — Supprime le grade de garde à cheval et décide que les gardes généraux adjoints seront choisis parmi les brigadiers ayant au moins deux ans d'exercice.
Décret du l**" août 1882, supprimant le grade de garde général adjoint.
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Arrêté du ministre des Finances du 27 février 1861. — 1. Aucun préposé forestier domanial ou mixte ne pourra, à l'avenir, se marier sans en avoir référé, par voie hiérarchique, au conservateur sous les ordres duquel il est placé.
2. Si le conservateur estime que le mariage projeté ne peut nuire au service ni porter atteinte à la con^. sidération du préposé, il informera ce dernier, par la même voie, qu'il ne s'oppose pas au mariage.
3. Si, au contraire, le conservateur pense qu'il est de l'honneur et de l'intérêt de l'administration de s'opposer au mariage, il transmettra la demande avec ses observations et son avis motivé au directeur général des forêts, qui statuera immédiatement.
4. Le préposé qui se mariera malgré l'opposition du directeur général sera réputé démissionnaire.
5. Pourra également être considéré comme démissionnaire le préposé qui se mariera sans en référer à l'administration ou sans en attendre la décision.
Décret du 19 avril 1898. — Art. 2. — Le personnel de surveillance est constitué par un cadre unique de préposés ayant tous les mêmes obligations professionnelles et militaires, et les mêmes attributions pour la surveillance et la constatation des infractions aux lois et règlements dont l'application ressortit à l'administration des eaux et forêts.
Art. 25. — Les gardes forestiers résideront dans le voisinage des forêts ou triages confiés à leiir surveillance. Le lieu de leur résidence sera indiqué par le conservateur. (O. 10, § 3.)
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Arrêté ministériel du 26. avril 1889. — Article PREMIER. — Les classes et traitements de^ préposés forestiers domaniaux et mixtes sont fixés ainsi qu'il suit: — Service actif, — Brigadiers: hors classe (médaillé), 1.250 fr. ; hors classe, 1.200 fr. ; *»•« classe (médaillé), 1.150 fr. ; l'« classe, 1.100 fr.; 2« classe (médaillé), 1.050 fr.; 2« classe, 1.000 fr. ; 3« classe ^médaillé), 950 fr.; 3« classe, 900 fr. — Gardes et cantonniers, logés ou non logés : l''« classe (médaillé), 850 fr. ; !»•« classe, 800.fr. ; 2« classe (médaillé), 750 fr. 2" classe, 700 fr. — Service sédentaire. — Brigadiers hors classe (médaillé), 1.350 fr. ; hors classe, 1.300 fr. 1™ classe (médaillé), 1.250 fr. ; l-"' classe, 1.200 fr. 2» classe (médaillé), 1.150 fr. ; 2« classe, 1.100 fr. 3' classe (médaillé), l.OoO fr. ; 3« classe, i.OOO fr — Gardes (médaillé), 950 fr. ; (non médaillé), 900 fr
Art. 2. — Pourront seuls être nommés brigadiers hors classe les préposés de la 1^" classe de ce grade ayant dépassé l'âge de 50 ans et ne se trouvant plus dans les conditions voulues pour être portés au tablcAu d'avancement pour le grade supérieur.
DÉCRET DU 15 MAI 1883. — ARTICLE PREMIER. — DeS
médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre de l'Agriculture aux préposés forestiers qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des actes de dévouement ou de courage dans l'exercice de leurs fpnctions.
Art. 2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.
Arrêté ministériel du 23 mai 1883. — Article premier. — Le ministre de l'Agriculture pourra accorder une médaille d'honneur aux préposés forestiers
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domaniaux, mixtes ou communaux qui comptent vingt années de services irréprochables ou qui se sont signalés par des actes de dévouement ou de courage dans l'exercice de leurs fonctions. — Les brigadiers et gardes sédentaires pourront recevoir, dans les mêmes conditions que leurs collègues du service actif, la médaille forestière, sans toutefois que leur nombre puisse être supérieur à 15. (Arr. min. 30 juin 1891.)
Art. 2. — Les préposés qui ont cessé leurs fonctions ne peuvent prétendre à une médaille d'honneur.
Art. 3. — (Arr. min. 30 juin 1891.) Le nombre total des médailles à décerner aux préposés forestiers domaniaux, mixtes ou communaux en fonctions ne pourra être supérieur à 250.
Art. 5. — L'autorisation de porter la médaille pourra être suspendue, pour motifs graves, par décision du ministre de l'Agriculture. — Le retrait de la médaille pourra être également prononcé par décision ministérielle...
Arrêté ministériel du 25 juin i884. — Le nombre des préposés médaillés en fonctions ne pourra s'élever au-dessus de 200. Une fois ce chiffre atteint, de nouvelles médailles ne seront décernées que dans la mesure des extinctions.
Art. 26. — Les gardes forestiers tiendront un registre d'ordre, qu'ils feront coter et parafer par le sous-préfet de l'arrondissement.
Ils y transcriront régulièrement leurs procèsverbaux par ordre de date. Ils signeront cet
DE l'administration FORESTIÈRE 213
enregistrement et inscriront en marge de chaque procès-verbal le folio du registre où il se trouvera transcrit. (F. 165 s.)
Us feront mention, sur le même registre et dans le même ordre, de toutes les significations et citations dont ils auront été chargés. (F. 173.)
Ils y feront également mention des chablis et des bois de délit qu'ils auront reconnus, et en donneront avis, sans délai, à leur supérieur immédiat.
A chaque mutation, les gardes seront tenus de remettre ce registre à celui qui leur succédera.
DEC. MIN. DU 3 AVRIL 1894. — Eu application de la loi du 13 brumaire an VII article 16, les brigadiers et gardes forestiers du service domanial sont exemptés du timbre pour tous les actes relatifs à leur service.
Art. 27. — Les gardes à ôheval et les gardes à pied adresseront leurs rapports à leur chef immédiat, et lui remettront leurs procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites. (F. 165, 170; O. 181 ;I. Cr. 18.)
Art. 28. {Abrogé.) — Indépendamment des fonctions communes aux gardes à cheval et aux gardes à pied, le directeur général pourra attribuer aux gardes à cheval des fonctions de surveillance immédiate sur les gardes à pied.
Art. 29. {Abroge.) — L'uniforme des gardes à
cheval et des gardes à pied sera l'habit, le pantalon et le gilet de drap vert.
L'habit des gardes à cheval aura sur le collet une broderie semblable à celle qui sera déterminée ci-après pour les élèves de TEcole royale forestière. (0.18, 47.)
Les gardes à cheval et les gardes à pied porteront une bandoulière chamois avec bandes de drap vert, et au milieu une plaque de métal blanc portant ces mots : Forêts royales, avec une fleur de lis.
DÉCRET DU 2 AVRIL 1875 chargeant le ministre de régler l'uniforme.
Arrêté ministériel du 29 avril 1875. — L'habillement de grande tenue des brigadiers et gardes forestiers est réglé ainsi qu'il suit: Jaquette demi-ajustée en drap vert finance, croisant sur la poitrine et garnie de dix boutoïis grelots en étain,- cinq de chaque côté, également espacés; devant d'un seul morceau, avec poche munie d'une patte extérieure rectangulaire ; manches larges et parements clroits ; double martingale dans le dos avec deux boutons, le tout passepoilé au drap du fond ; collet rabattu passepoilé en drap jonquille, avec deux cors de chasse de même couleur aux angles de devant; pattes d'épaule en drap doublé de basane également passepoilées de jonquille et munies chacune d'un bouton. Pantalon, modèle d'infanterie en drap gris bleuté clair, avec passepoils jonquille. Képi en drap vert finance avec passepoils jonquille et cor de chasse sur le bandeau, visière et jugulaire en cuir verni fixées
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par deux petits boutons. Collet à capuchon en drap gris bleuté, passepoils couleur du fond, quatre boutons sur la poitrine. Cravate en tissu de coton bleu de ciel foncé, modèle d'infanterie. Insignes de grade: Brigadiers, une tresse argent et soie noire en mélange au-dessus du passepoil des manches et le suivant. Gardes de l*"^ classe, une tresse en laine jaune et noire placée comme ci-dessus.
Arrêté des ministres de la Guerre et des Finances DU 8 MAI 1875. — Insignes des grades pour les corripagnies de chasseurs forestiers : Sergent-major, deux galons en argent façon dite à la lézardey sur chaque avant-bras de la jaquette. Sergent, un seul galon en argent sur chaque avant-bras. Fourrier, galons de sergent et, en outre, un galon de même nature placé obliquement sur le haut de chaque bras. Caporal, deux galons en laine jonquille, façon dite cul de dè^ sur chaque avant-bras.
Arrêté du ministre de la Guerre du 15 octobre 1888. — L'arrêté du 8 mai 1875, art. 2, est modifié ainsi qu'il suit : — Les deux galons en laine jonquille du caporal sont remplacés par un seul galon en argent ; le sergent et le fourrier prennent le double galon ; le sergent-major ajoute à ses deux galons un troisième de même largeur, placé au-dessus, parallèlement et à trois millimètres de distance.
Arrêté ministériel du 25 novembre 1878. — Petite tenue des brigadiers et gardes forestiers : blouse bleue en coutil treillis coton, collet rabattu, patte d'épaules en étoffe semblable, avec un bouton grelot ; gilet à manches en drap vert foncé et parement droit à onze petits boutons grelots et collet
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rabattant passepoilé jonquille, et garni de chaque côté d'un cor de chasse en laine jonquille ; pantalon en drap gris bleuté comme la grande tenue, et, pour l'été, en coutil rayé bleu d'Évreux ; képi souple, identique à celui de grande tenue ; les brigadiers portent sur le képi un galon en argent placé autour du bandeau, au-dessous du passepoil jonquille; cra-vate bleue en coton, modèle d'ordonnance.
Arrêté ministériel du 5 juin 1891. — L'arrêté du 29 avril 1875, réglant la grande tenue des préposés, est modifié en ce que la jaquette est dorénavant ajustée (au^ lieu de demi-ajustée). — Les marques distinctives du grade consisteront: 1° pour les brigadiers, en un galon de 0™,006 de largeur, formé de trois traits de soie verte espacés sur un fond argent composé de quatre traits. Ce galon sera placé audessus du passepoil des parements des manches et à la suite ; 2° pour les gardes de i^^ classe, en une tresse en laine jaune et noire en mélange, placée comme il est dit ci-dessus.
Art. 30, — Les gardes sont autorisés à porter un fusil simple pour leur défense, lorsqu'ils font leurs tournées et visites dans les forêts.
Ji 4. — Dispositions communes aux agents
et préposés
Art. 31, — Il est interdit aux agents et gardes, sous peine de révocation, de faire le commerce de bois, d'exercer aucune industrie où le bois
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iera employé comme matière principale, de tenir auberge ou de vendre des boissons en détail.
Art. 32. — Nul ne pourra exercer un emploi forestier dans T étendue de la conservation où il fera ses approvisionnements de bois comme propriétaire ou fermier de forges, fourneaux, verreries et autres établissements destinés au travail des bois. (F. 21.)
Art. 33. — Les agents forestiers ne pourront avoir sous leurs ordres leurs parents ou alliés en ligne directe, ni leurs frères ou beaux-frères, oncles ou neveux. (F. 21.)
Art. 34. — Les agents et les gardes forestiers, ainsi que les arpenteurs, seront toujours revêtus de leur uniforme ou des marques distinctives de leur grade dans Texerciçe de leurs fonctions.
Art. 35- — Les agents et gardes ne pourront, sous aucun prétexte, rien exiger ni recevoir des communes, des établissements publics et des particuliers pour les opérations qu'ils auront faites à raison de leurs fonctions. (F, 107, 109.)
Art. 36- — Le marteau royal uniforme destiné aux opérations de balivage et de martelage aura pour empreinte une fleur de lis avec le numéro de la conservation.
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Il sera déposé chez l'agent chef de service de chaque inspection, et renfermé dans un étui fermant à deux clefs, dont l'une restera entre les mains de cet agent, et l'autre entre les mains de l'agent immédiatement inférieur.
L'agent dépositaire de ce marteau est chargé d'entretenir l'étui et la monture en bon état, et demeure responsable de son dépôt dans l'étui et de la remise de la seconde clef à l'agent à qui elle doit être confiée.
La direction générale déterminera, sous l'approbation de notre ministre des Finances, les mesures propres à prévenir les abus dans l'emploi de ce marteau. (F. 7.)
La Heur de lis a été supprimée en exécution d'une ordonnance royale du 14 août 1830.
Le marteau de l'Etat porte actuellement en relief
les lettres Jï. Jî^., avec le numéro de la conservation et celui de l'inspection, le tout entouré d'un cercle. (Décis. min. 10 mars 1831.)
Art. 37. — Les agents forestiers, les arpenteurs et les gardes seront pourvus chacun d'un marteau particulier dont la direction générale déterminera, sous l'approbation de notre ministre des Finances, la forme, l'empreinte et l'emploi, et dont chacun d'eux sera chargé de déposer l'empreinte au greffe des cours et tribunaux, conformément à l'article 7 du C.ode forestier.
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Les actes constatant ce dépôt ne sont passibles d'aucun droit de timbre et d'enregistrement. (Décis. min. 29 juin 1830; cire, n» 242.)
Arrêté ministériel du 3 mars 1842. — Les marteaux des préposés sont rectangulaires; ils portent le numéro du triage et du cantonnement. La distinction des triages domaniaux et communaux est faite par les lettres D et C, et entre les brigadiers et les gardes, par les lettres B et G.
Arrêté ministériel du 6 avril 1887. — Le marteau affecté au grade d'inspecteur-adjoint aura la forme du marteau des sous-inspecteurs (carré à pans coupés) ; l'empreinte portera les lettres I A et en outre, en tête, le numéro de la conservation et en bas celui de l'inspection. — Le marteau des gardes généraux et des gardes généraux stagiaires aura la forme et les dimensions indiquées dans la circulaire n° 77 (un cercle de 0™,028 au maximum), avec les lettres G G dans l'intérieur; de plus, il devra être numéroté comme celui des inspecteurs adjoints.
(D'après la cire. n° 77, qui rappelle les dispositions de l'Instruction générale du 23 mars 1821, le marteau des conservateurs a une forme hexagonale ; il porte comme empreinte la lettre C, et au-dessus le numéro de la conservation ; celui des inspecteurs est pentagonal, avec la lettre I et le numéro d'inspection.)
Art. 38. — Les agents et préposés ne pourront être destitués que par l'autorité même à qui appartient le droit de les nommer.
Toutefois le directeur général pourra, dans les
••Ji^..!
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cas d'urgence, suspendre de leurs fonctions et Femplacer provisoirement les agents qui ne sont pas nommés par lui; mais il devra en rendre compte immédiatement à notre ministre des Finances. (Ord. 17 décembre 1844, art. 84.)
Les conservateurs pourront, dans le même cas, suspendre provisoirement de leurs fonctions les gardes généraux et les préposés sous leurs ordres, mais à charge d'en rendre compte immédiatement au directeur général. (Id., art. 85.)
RÈGLEMENT MINISTERIEL DU ]3 MAI 1878. — LeS ÎUS-
pecteurs généraux peuvent suspendre les agents à partir du grade d'inspecteur inclusivement et les préposés de toute catégorie, et prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts de TEtat, sauf à avertir immédiatement le conservateur et à rendre compte au sous-secrétaire d'Etat, président du Conseil d'administration, (Dec. 12 janv. 1878. 0. 2.)
Art. 39. — Le directeur général, après avoir, pris l'avis du Conseil d'administration, pourra dénoncer aux tribunaux les gardes généraux et les préposés forestiers, ou autoriser leur mise en jugement, pour faits relatifs à leurs fonctions.
Notre ministre des Finances pourra de même dénoncer aux tribunaux les inspecteurs et sous> inspecteurs des forêts, ou autoriser leur mise en jugement.
Les conservateurs ne pourront être poursuivis
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devant les tribunaux qu'en vertu d'autorisation accordée par nous en Conseil d'Etat. (F. 207 f 0. 7, 8, 12, 38 ; C. P. 114 ; Ord. 17 décembre 1844, art. 83 à 85.)