‹ Code de la législation forestièreChapitre 4 sur 172 · DE L · texte numérisé non relu

DE L

Tous les bois et forêts du domaine assujettis à un aménagement réglé

BOIS ET FORÊTS DE l'ÉTAT 15

par des ordonnances royales. (F. 16; 0. 67 à

Avis du Conseil d'État du 12-25 prairial an XIII. — Les décrets qui ne sont point insérés au Bulletin des lois ou qui n'y sont indiqués que par leurs titres, ne sont obligatoires que du jour où il en est donné cpnnaissance aux personnes qu'ils concernent par publication, affiche, notifîcatioii ou signification ou envois faits et ordonnéspar les fonctionnaires publics, chargés de l'exécution.

Art. 16. — Il ne pourra être fait dans les bois de l'Etat aucune coupe extraordinaire quelconque ni aucune coupe de quarts en réserve ou de massifs réservés par raménagement pour croître en futaie, sans upe ordonnance spéciale du roi, à peine de nullité des vçntes ; sauf le recours des 'adjudicataires, s'il y a lieu, contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes.

Cette ordonnance spéciale sera insérée au Bulletin des lois. (F. 15, 88 à 93, 113; O. 7, 71,

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