‹ Code de la législation forestièreChapitre 31 sur 172 · DÉCRET DU GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE* NATIONALE · texte numérisé non relu

DÉCRET DU GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE* NATIONALE

DU 19 SEPTEMBRE 1870. — L'article 75 de la Constitution de Fan VIII est abrogé. Sont également abrogées toutes autres dispositions des lois générales ou spéciales ayant pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre des fonctionnaires publics de tout ordre.

DÉCRET DU 23 JANVIER 1894 (Agcnts forestiers en disponibilité). — Art. 2. — Le» agents forestiers en disponibilité seront tenus de se mettre en rapport avec Je conservateur des forêts de l'arrondissement forestier où ils résident. Ils devront lui fournir, chaque année, et au plus tard le l*^"* décembre, tous les éclaircissements qu'il jugera à propos de leur réclamer sur les motifs qui s'opposent à ce qu'ils rentrent dans les cadres. — Ceux de ces agents qui se sont fixés à l'étranger devront envoyer le !•'' novembre, et directement, ces renseignements au directeur des forêts.

Art. 3. — Le 31 décembre, le conservateur des forêts adressera à l'administration, sur chacun des agents en disponibilité, un rapport où il s'expliquera sur leur situation, sur les occupations auxquelles ils se livrent, ainsi que sur les mesures à prendre à leur égard.

Art. 4. — Le comité d'avancement des forêts sera appelé, dans sa session de janvier, à émettre son avis sur la question de savoir s'il convient de maintenir

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ces agents en disponibilité, de Jes réintégrer en fonctions ou bien de les rayer définitivement des cadres. Des mesures sont prises en conséquence par le ministre de l'Agriculture.

Art. 5. — Lés agents en disponibilité qui resteront une anné* sans se conformer aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus, seront rayés des cadres.

Art. 6. — La durée de la disponibilité ne pourra jamais dépasser quinze années.

Art. 7. — Les lettres de service militaires délivrées aux agents rayés des cadres leur seront retirées par l'autorité militaire. Ils seront soumis aux mômes obligations que les hommes de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge.

Art. 8. — Le temps passé en disponibilité ne compte ni pour l'avancement ni pour la retraite.

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