SECTION III DES ÉCOLES FORESTIÈRES
Art. 40. — 11 y aura, sous la surveillance de notre directeur général des forêts :
1° Une HiCole royale destinée à former des sujets pour les emplois d'agent forestier;
^^ Des écoles secondaires pour l'instruction d'élèves gardes. (O. 54.)
Loi DU 28 JUIN 1883. — Peuvent... se présenter aux écoles du Gouvernement les mineurs nés en France d'une Française mariée à un étranger, lorsqu'elle recouvre la qualité de Française conformément à
l'article 19 Gode civil. — Auront les mêmes droits les mineurs orphelins nés en France d'une Française mariée à un étranger. — Les ditsmineurs, dans lesdeux cas ci-dessus, devront se conformer aux conditions de la loi du 14 février 1882. (Déclaration cV adoption de la natioîialité française.)
§ l*^ — Ecole royale* ,
(Créée et organisée par Ordonnances du 28 août et du 1*' déc. 1824.) Loi DU 4 FÉVRIER 1901. — AjlTICLE PREMIER. — LcS
dons et legs faits à TEtat ou aux services nationaux qui ne sont pas pourvus de la personnalité civile sont autorisés par décret du président de la République.
Art. 8. — Tous les établissements peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits.
Décret du 29 juin 1897 autorisant le ministère de l'Agriculture à accepter au nom de l'État, pour l'École nationale forestière, la fondation du « Prix Mathieu ».
Art. 41. — L'enseignement dans l'Ecole royale aura pour objet :
L'histoire naturelle, dans ses rapports avec les forêts ;
Les mathématiques appliquées à la mesure des solides et à la levée des plans ;
f. Depuis le décret du H novembre 1899, rE«»Ie forestière de Nancy a pris le litre d'École nationale des Eaux et Forêts.
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La législation et la jurisprudence, tant administratives que judiciaires, en matière forestière ;
L'économie forestière, en ce qui concerne spécialement la culture, Faménagementet Fexploitation des forêts, et l'éducation des arbres propres aux constructions navales;
Le dessin;
La kngue allemande.
(D'15 oct. 1898, art. 10.)
Art. 42. — Notre ministre des Finances nommera, pour être attachés à l'Ecole royale forestière, trois professeurs, savoir :
Un professeur d'histoire naturelle ;
Un professeur de mathématiques ;
Un professeur d'économie forestière, de législation et de jurisprudence.
Les cours seront de deux années. Ils commenceront le 1®"^ novembre de chaque année, et se termineront au l®"" septembre suivant.
L'un des trois professeurs remplira les fonctions de directeur de l'Ecole.
Un maître de dessin et un maître d'allemand seront attachés à l'Ecole royale.
Arrêté ministériel du 16 mars 1897. — Art. 18. — La direction supérieure des études et rappréciation des méthodes d'enseignement appartiennent au ministre de l'Agriculture, qui pourra consulter le Conseil de perfectionnement de l'enseignement forestier institué par le décret du 12 mars 1887, art. 7.
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(Ce Conseil, présidé par le ministre, et en son absence par le directeur des Forêts, est composé comme il suit : le directeur des Forêts, le directeur de TAgriculture, un otlicier général, trois inspecteurs généraux des Forêts, le directeur de l'École nationale forestière, un conservateur des Forêts, le chef du personnel de l'administration des forêts. Il se réunit sur la convocation du ministre de l'Agriculture, qui nomme les membres que ne désignent point leurs fonctions.)
Art. 19. — Un Conseil d'instruction est établi à l'Ecole : il délibère sur toutes les questions relatives au règlement intérieur et aux programmes d'enseignement et d'admission. — Ce Conseil est composé, sous la présidence du directeur de l'École, et, en son absence, sous celle du sous-directeur, de tous les professeurs et chargés de cours. — Il se réunit sur la convocation du président. — Les délibérations sont soumises au directeur de l'administration des Forêts.
Décret du ib octobre ^898. — Article premier. — Le personnel administratif et de surveillance de rÉcole nationale des Eaux et forêts comprend : un directeur, un sous-directeur, un inspecteur des études, un commandant militaire, un ou deux préparateurs pour le laboratoire et les collections, un agent comptable, des adjudants de surveillance.
Art. 2. — Le directeur est nommé par nous, sur la proposition de notre ministre de l'Agriculture ; il est choisi exclusivement parmi les conservateurs des Eaux et forêts et les professeurs titulaires ayant exercé des fonctions actives d'agent des Eaux et forêts pendant quatre ans au moins. Il remplit cette fonc-
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tion concurremment avec celle de professeur. — Son autorité s'étend sur toutes les parties du service et sur tout le personnel administratif enseignant. — Il jouit du traitement de conservateur des Eaux et forêts dans les conditions de classe déterminées par le ministre de l'Agriculture. ,
Art. 3. — Le sous-directeur est choisi parmi les professeurs titulaires ayant exercé les fonctions actives d'agent des Eaux et forêts pendant quatre ans au moins. — Il est nommé par le ministre de l'Agriculture et remplit cette fonction concurremment avec celle de professeur. — En cas d'absence ou de maladie du directeur, il le remplace dans toutes ses attributions.
Art. 4. — L'inspecteur des études est choisi parmi les professeurs titulaires ou les chargés de cours. — Il est nommé par le ministre de l'Agriculture et remplit cette fonction concurremment avec celle de professeur ou chargé de cours. — Il est spécialement chargé d'assurer l'exécution des règlements de police et le maintien de la discipline à l'intérieur de l'Ecole.
Art. 5. — Le commandant militaire est choisi soit parmi les agents des Eaux et forêts, soit parmi les officiers de l'armée en activité de service ou en retraite, et est nommé par le ministre de l'Agriculture. — Indépendamment des cours théoriques et pratiques qu'il est chargé de faire, il surveille la conduite et la discipline des élèves à l'extérieur de l'École.
Art. 6. — Un ou deux agents des Eaux et forêts peuvent être chargés des fonctions de préparateur du laboratoire et des collections.
Art. 7. — L'agent comptable est nommé par le
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ministre de FAgriculture ; ses fonctions spécialesont déterminées par un règlement ministériel.
Art. 8. — Les adjudants de surveillance sont nommés par le ministre de l'Agriculture, qui fixe leur nombre et règle leurs attributions.
Art. 9. — Le directeur, le sous-directeur, Tinspectcur des études, le commandant militaire et les adjudants sont logés à TÉcole.
Art. 10. — L'enseignement de TÉcole nationale des Eaux et forêts comprend neuf cours, savoir :
Sciences forestières (2 cours)
Sylviculture, culture pastorale.
Aménagement.
Sciences naturelles (2 cours)
Botanique.
Zoologie, minéralogie, géologie, pisciculture.
Sciences mathématiques (2 cours)
Topographie, restauration des montagnes.
Construction, hydraulique.
Cours de législation et de jurisprudence. Cours d'art militaire.
Cours de langue allemande.
Le personnel enseignant se compose au maximum de neuf professeurs titulaires ou chargés de cours. Le nombre des professeurs titulaires ne peut être supérieur à quatre.
Art. 11. — Les professeurs titulaires sont choisis parmi les agents des Eaux et forêts et nommés par le ministre de l'Agriculture. — Leur traitement est ainsi fixé: l-^^ classe, 9.000 francs; 2« classe, 8.000 fr.; 3« classe, 7.000 francs. — Les professeurs titulaires forment dans l'administration des Eaux et forêts un cadre à part. Ils ne peuvent rentrer dans les rangs du personnel des agents des Eaux et forêts.
Art. 12. — Les chargés de cours sont nommés par le ministre de l'Agriculture et choisis parmi les agents des Eaux et forêts. — Les agents des Eaux et forêts chargés de cours reçoivent une indemnité iixe et annuelle de 1.000 francs, outre le traitement afférent à leur grade administratif. — Ils conserveront leurs droits à l'avancement dans les cadres du personnel jusqu'au grade d'inspecteur inclusivement.
Art. 13. — Par dérogation à l'article précédent, le ministre de l'Agriculture peut confier l'enseignement de la langue allemande à un professeur ou un ancien professeur de l'Université de France. Dans ce cas, il fixe ses émoluments.
Art. 14. — Le traitement et les indemnités alloués au commandant militaire, lorsqu'il n'est pas choisi parmi les agents des Eaux et forêts, sont fixés par le ministre de l'Agriculture.
Art. 15. — Le ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret ^, qui sera inséré au Bulletin des Lois.
Arrêté du dirfxteur des forêts du 30 octobre i 882. — Article premier. — Les adjudants employés à la
l. Auparavant, l'organisation de l'École a été successivement réirlée par décrets du 3 novembre 1880 et du 12 octobre 1889, que le. précédent se borne à modifier sur des points de détaite.
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surveillance des élèves... sont nommés parle directeur des forêts.
Art. 2. — Le traitement des adjudants est ainsi fixé: F^ classe, 1.800 fr. ; 2« classe, 1.600 fr.; 3° classe, 1.400 fr. ; 4« classe, 1.200 fr.
Art. 3. — L'uniforme des adjudants est réglé par la décision du i2 novembre 1880 du sous-secrétaire d'Etat, président du Conseil d'administration des forêts.
Art. 4. — Les services rendus par les adjudtfnts en cette qualité ne leur créeront aucun droit spécial à l'obtention d*un emploi quelconque de préposé ou d'agent forestier; ils ne pourront être pourvus d'un de ces emplois que s'ils satisfont aux conditions réglementaires.
Art. 43. — L'Ecole royale forestière sera établie à Nancy.
11 sera aiïecté à cette École :
1° Une maison pour servir au cours des professeurs, à l'établissement d'une bibliothèque et d'un cabinet d'histoire naturelle, et au logement du directeur :
2° Un terrain pour les pépinières et cultures forestières nécessaires à l'instruction des élèves.
Arrêté ministériel du 27 février 1882. — Article PREMIER. — Une station de recherches et d'expériences est établie à l'École forestière de Nancy, avec le concours des professeurs de cette École, et placée sous l'autorité du directeur.
Art. 2. — Indépendamment des expériences et
recherches qui pourront être effectuées dans les forêts domaniales voisines, la station aura pour champ spécial d'études la série d'Amance (forêt domaniale de Ghampenoux), deux séries de conversion, une série de taillis composé et une série de taillis simple à désigner dans la forêt domaniale de Haye.
Art. 3. -^ Dans ces cinq séries, l'École forestière sera chargée de l'assiette, de la marque et de l'estimation des coupes, dont les produits seront vendus par les soins du service forestier local.
Art. 4. — La station comprendra encore la gestion de la pépinière de Bellefontaine et les observations météorologiques établies dans les forêts de Haye et d'Amance.
Arrêté ministériel du 12 juillet 1899, réglant la composition du champ d'études de la station de recherches et d'expériences de l'École nationale forestière (7 séries de bois feuillus et résineux, au total 3.078 hectares).
DÉCISION DU directeur des forêts du 8 JUIN 4900,
relative à la création d'un établissement de pisciculture à Bellefontaine, rattaché à la station de recherches et d'expériences de l'École.
DÉCISION du directeur des forêts du 19 OC- TOBRE J 900, autorisant la création d'un Arboretum dams la série de la forêt domaniale de Ghampenoux déjà affectée à l'École.
Art. 44. (Abroge,) — Le nombre des élèves est fixé à vingt-quatre.
Les aspirants seront examinés, tant à Paris
que dans les départements, par les examinateurs des écoles royales militaires, dans le même temps et dans les mêmes lieux. Pour être admis au concours à une place d'élève, chaque aspirant devra adresser au directeur général des forêts :
1^ Son acte de naissance, constatant qu'à l'époque du 4" novembre Taspirant aura 19 ans accomplis et n'aura pas plus de 22 ans ;
2*" Un certificat signé d'un docteur en médecine ou en chirurgie, et dûment légalisé, attestant que l'aspirant est d'une bonne constitution, et qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole^
3" Un certificat en forme, constatant qu'il a terniiné son cours d'humanités ;
4** La preuve qu'il possède un revenu annuel de 1.200 francs, ou, à défaut, une obligation par laquelle ses parents s'engagent à lui fournir une pension de pareille somme pendant son séjour à l'École forestière, et une pension de 400 francs depuis le moment où il sortira de l'École jusqu'à l'époque où il sera employé comme garde général en activité.
Décret du 16 octobre 1901. — ' Le nombre des élèves reçus chaque année à l'École nationale des Eaux et forêts ne pourra être supérieur à 18. Celui des élèves de l'École secondaire d'enseignement professionnel des Barres sera égal à la moitié des chiffres des élèves admis à l'Ecole de Nancy. (0. 50,56.)
Décret du 9 janvier 4888. — Article premier. — A partir du !•' janvier 4889, tous les élèves de l'École
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nationale forestière se recruteront parmi les élèves diplômés de l'Institut national agronomique pour le recrutement de ses écoles d'application. — Est maintenue l'exception établie en faveur des élèves sortants de l'École polytechnique par le décret du 15 avril 1873.
DÉCRET DU 15 AVRIL 1873. — ART. 67. — Les élèves (de l'École polytechnique) admissibles dans les services publics qui, faute de place, n'ont pu être désignés pour l'un des services énumérés à l'article i®"" du présent décret, peuvent être reçus à l'École forestière.
Arrêté ministériel duI*"" octobre ^896, approuvant le progrataime des conditions d'admission à l'Institut national agronomique. — L'admission a lieu à la suite d'un concours. Les candidats doivent justifier qu'ils sont âgés de 17 ans révolus le 1" janvier de Tannée où ils se présentent.
DÉCRET DU 11 NOVEMBRE 1899 (modifiant celui du 9 janvier 1888). — Art. 2. — Pour être admis à l'Ecole nationale des Eaux et forêts, les élèves diplômés de l'Institut national agronomique devront avoir eu moins de 23 ans au l*''" janvier de l'année d'entrée à l'École de Nancy. En ce qui concerne les jeunes gens ayant satisfait à la loi militaire, la limite d'âge sera reculée du temps qu'ils auront passé sous les drapeaux.
Arrêté ministériel du 16 mars 1897. — Art. 35. — Les élèves reçoivent un traitement de 1.200 francs. Ce traitement leur est mandaté mensuellement par le directeur de l'École. Il est soumis à la retenue conformément à la loi du 9 juin 1853. Les élèves autorisés
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à redoubler... ne bénéficient pas des dispositions du présent article.
Arrêté ministériel du 18 mars 1897. — Art. 9. — Il n'est pas perçu de frais scolaires, mais il est pourvu aux dépenses personnelles des élèves à l'aide de versements successifs opérés dans les conditions ci-après. Les parents ou les élèves ont à verser entre les mains de l'agent comptable : 1° à l'entrée à l'École, une somme de 4.200 francs; 2° au 15 mars de chaque année, une somme de 600 francs; 3<» mensuellement, le douzième du traitement annuel, déduction faite des retenues réglementaires pour la pension de retraite.
Art. 10. — Nul n'est admis à concourir pour l'entre'e à l'École nationale forestière si ses parents n'ont pas fait parvenir à l'administration des forêts une obligation signée d'eux et dûment légalisée, les engageant au payement de la première mise de 1 .200 francs et des sommes annuelles de 600 francs énoncées à l'article précédent.
(Des décrets en date des 31 juillet 1856, 7 novembre 1881 et 9 janvier i888, avaient organisé des bourses en faveur d'élèves de l'École forestière. Ces bourses ont été supprimées par un décret du 12 octobre 1889, ^uel vise la loi de finances du 17 juillet 1889, qui accorde un traitement de 1.290 francs aux élèves gardes généraux à partir du 1*"" janvier 1890.)
Art. 45. {Abrogé,) — Les candidats seront examinés sur les objets ci-après, savoir :
1" L'arithmétique complète et Texposition du nouveau système métrique ;
2° La géométrie élémentaire ;
3" La langue française ;
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4** Ils traduiront, sous les yeux de Texaminateur, un morceau d'un des auteurs latins, poète ou prosateur, qu'on explique en rhétorique.
Les candidats ne seront examinés que sur les objets indiqués par le programme ; mais on aura égard aux connaissances plus étendues qu'ils pourront posséder, surtout en algèbre, en trigonométrie, en physique et en chimie. (D. 9 janvier 1888.)
DÉCRET DU H NOVEMBRE 1899 (modifiant celui du 2 juillet 1894). — Article premier. — ... Avant d'être définitivement admis à l'École nationale des Eaux et forêts, les élèves diplômés (de l'Institut agronomique) devront justifier : en ce qui concerne les mathématiques, d'une moyenne de 15 au moins pour l'ensemble des épreuves subies à l'Institut agronomique; en ce qui concerne l'allemand ou l'anglais, de connaissances spéciales en ces langues à la suite d'un examen spécial passé à la sortie de l'Institut agronomique, dans des conditions déterminées par arrêté ministériel.
Arrêté ministériel du 20 avril 1896. — Article premier. — Les élèves de l'Institut agronomique, candidats à l'École forestière, subiront, à leur sortie de l'Institut, un dernier examen de mathématiques portant sur les matières enseignées à l'Institut. Les notes de cet examen entreront pour moitié dans le calcul de la moyenne de 15 exigée par le décret du 2 juillet 1894.
Art. 2. — L'examen spécial sur la langue aile-
mande comprendra les épreuves ci-après : 1° un thème au tableau; 2*» l'explication à livre ouvert d'un texte allemand ; 3° des questions posées en allemand en vue de s'assurer si le candidat sait parler cette langue. L'examen sera passé, à la sortie de l'Institut, devant un jury composé du directeur de l'Institut national agronomique, d'un délégué du directeur des forêts et du chargé de cours de langue allemande à rÉcole nationale forestière. La note minimum exigée pour l'admission sera la note 10.
(Mêmes dispositions pour l'anglais, depuis le décret du 11 novembre 1899.)
Art. 46. — Les élèves seront nommés par notre ministre des Finances, selon le rang d'instruction et de capacité qui aura été assigné aux aspirants d'après le résultat des examens. Ils auront, pendant la durée de leur séjour à l'Ecole, le rang de gardes à cheval * .
DÉCRET DU 14 JANVIER 1888. — Art. 7. — Le ministre de l'Agriculture nommera à tous les emplois de radministration forestière autres que ceux d'administrateurs et de conservateurs.
Arrêté du ministre de l'Agriculture du 10 oc-* TOBHE 1893. — Art. 30. — Le classement de sortie de rÉcole, qui est le rang d'entrée dans l'administration des forêts, donne le droit de choisir la résidence de stage. — Les élèves qui, à ce classement, auront obtenu, dans l'ensemble des notations, une moyenne