‹ Code de la législation forestièreChapitre 33 sur 172 · Le rang de garde général adjoint. (Ord. 25 juillet · texte numérisé non relu

Le rang de garde général adjoint. (Ord. 25 juillet

Le grade de garde générai adjoint a été supprimé par décret du

I 1" août 1882.

236 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE

générale de 15, seront nommés gardes généraux de 3® classe.

• Art. 35. — Les élèves reçoivent un traitement de 1.200 francs. Ce traitement leur est mandaté mensuellement par le directeur de l'Ecole, Il est soumis à la retenue conformément à la loi du 9 juin 1853...

Arrêté ministériel du 16 mars 1897. — Art. 28. — L'importance relative des matières de l'enseignement est déterminée par les coefficients suivants :

Sciences forestières 16

Sciences naturelles appliquées aux forêts. 12

Législation forestière 12

Mathématiques appliquées 14

Art militaire 10

Langue allemande (ou anglaise)^ 10

Conduite et tenue 3

Art. 47. — Leur uniforme est réglé ainsi qu'il suit :

Habit et pantalon de drap vert; boutons de métal blanc, portant les mots : Ecole royale forestière; l'habit boutonné sur la poitrine; deux légers rameaux de chêne de la longueur de 5 centimètres, et un gland, brodés en argent, de chaque côté du collet; le gilet blanc; le chapeau français, avec ganse en argent. (0. 18.)

1. L'enseignement de l'anglais a été organisé à l'École, concurremment avec celui de l'allemand, en conséquence du décret du 11 novembre 180!), qui admet les élèves diplômés de l'Institut agronomique se destinant à la carrière forestière à passer un examen spécial d'entrée en l'une ou l'autre de ces deux langues.

Arrêté ministkrtel du 16 mars 1897. — Art. 40. — I/uniforrae comporte deux tenues différentes : tenue de ville et tenue de travail.

Tenue de ville. — Tunique jaquette en drap vert foncé, collet droit avec cor de chasse brodé en cannelille d'argent à chaque angle ; deux rangées de cinq boutons chacune, sur le devant, en argent uni de forme demi-sphérique ; pattes à la soubise marquant la taille par derrière ; attente en argent sur les épaules. — Pantalon de drap gris en hiver et de satin de laine de même couleur en été, garni d'une double bande, avec sous-pieds, conforme au modèle prescrit pour l'uniforme des agents forestiers. — Képi avec visière carrée et doublée, cor de chasse brodé sur le bandeau et fausse jugulaire en argent, le haut du bandeau garni d'un galon d'argent en lézarde de 15 millimètres sur les coutures verticales du turban, nœud hongrois d'un seul brin sur le calot, et jugulaire en cuir. — Sabre droit à fourreau et garde d'acier, dragonne en cuir verni, ceinturon en cuir verni noir doublé en maroquin vert et piqué avec boucle argentée; bélière en acier, se portant sous la jaquette. — Col blanc fixé à l'intérieur du col de la tunique; gants de couleur, les jours de la semaine; gants blancs les dimanches et jours fériés.

Tenue de travail. — Veston demi ajusté, passepoilé couleur du fond, croisant sur la poitrine et garni de dix boutons demi-grelots en argent, cinq de chaque côté, également espacés ; devant d'un seul morceau avec poche, manches larges et parements droits, patte à crémaillère, dans le dos de la taille, collet droit ; pattes d'épaules en drap. — Pantalon comme pour la grande tenue. — Casquette d'uniforme avec cor de

238 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE

chasse au bandeau. — Col blanc fixé à Tintérieur du col du veston.

Vêtements de dessus. — ,Capote-manteau en drap vert, collet rabattu avec cor de chasse brodé en argent (modèle des officiers d'infanterie) ; rotonde à capuchon ayant la longueur des manches de la capote.

Art. 48. — Les élèves feront, chaque année, dans les forêts, aux époques qui seront indiquées par le directeur général, et sous la conduite du professeur qu'il aura désigné, des excursions qui auront pour but la démonstration et l'application sur le terrain des principes qui leur auront été enseignés.

Arrêté ministériel du 30 octobre 1893. — Article PREMIER. — Tout élève admis par le directeur des Forêts comme externe à l'École nationale forestière doit se présenter à Nancy, au directeur de l'Ecole, avantle 15 octobre de l'année scolaire...

Art. 3. — Les élèves externes sont admis, si les professeurs le jugent possible, aux exercices pratiques et aux excursions au dehors. Dans ce cas, ils doivent préalablement consigner, entre les mains de l'agent comptable, les sommes présumées nécessaires pour couvrir les frais de ces excursions.

Art. 6. — Les élèves externes qui désirent obtenir un diplôme ou certificat de capacité sont admis à passer un examen annuel sur chacun des cours pour lesquels ils se sont fait inscrire...

Art. 10. — Lorsque le certificat de capacité n'aura pas été obtenu..., le directeur des forêts pourra dé-

DE l'administration FORESTIÈRE 239

livrer à l'élève, sur la proposition du directeur de l'École, un certificat d'assiduité.

Art. 11. — En dehors des frais d'excursions, l'instniction donnée aux élèves externes est entièrement gratuite ; mais ils doivent se fournir, à leurs frais, des li\nres et instruments qui leur sont nécessaires.

Arrêté ministériel du 30 novembre 1899. — Article PREMIER. — Des élèves étrangers peuvent être admis comme internes à l'École nationale des Eaux et forêts de Nancy. Les demandes sont adressées par l'intermédiaire des agents diplomatiques accrédités auprès du (Gouvernement de la République française.

Art. 3. — Les élèves étrangers internes, par le fait même de leur admission, sont assujettis, dans les mêmes conditions que les élèves du Gouvernement français, à l'application de tous les règlements, instructions et ordres relatifs à l'enseignement, à la police, à la tenue et à la discipline de l'École. — Ils portent l'uniforme des élèves de l'École ; ils suivent tous les cours et participent à tous les exercices, excursions et tournées pratiques pendant les deux années d'études.

Art. 4. — Le logement et l'enseignement à l'École sont gratuits. — Mais les élèves étrangers internes sont tenus de verser les sommes ci-après entre les mains de l'agent comptable : l® de l'École au moment de l'entrée à l'École, une première mise de 1.200 francs pour les frais d'uniforme, trousseau et fournitures ; 2® annuellement, une somme de 2.400 francs pour le paiement des frais de nourriture, d'excursions, etc., y compris 50 francs par mois pour argent de poche et menues dépenses...

240 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE

Art. 5. — Les élèves étrangers internes qui auront satisfait aux examens de sortie de TÉcole recevront un diplôme ou certificat de capacité. Ce diplôme, délivré par le directeur des Eaux et forêts, ne pourra être accordé qu'aux élèves étrangers internes qui auront obtenu une moyenne générale de 10, sans avoir eu dans aucune matière une cote inférieure à 7...

Art, 49. — A la fin de chaque année, iin jury composé des trois professeurs, et présidé par le directeur général, ou par Tadministrateur qu'il aura délégué, procédera à l'examen des élèves qui auront complété leurs deux années d'études. (0. 42.)

Arrêté MINISTÉRIEL DU 16 MARS 1897. — Art. 22. — A la fin de chaque année scolaire, un jury composé de trois membres procède aux examens des élèves. Font partie de ce jury : le directeur ou le sous-directeur de l'École, président ; le professeur ou chargé du cours sur lequel porte l'examen, et un professeur ou un chargé d'un autre cours. Le directeur de l'administration des forêts ou son délégué assiste, quand il le juge utile, aux examens. Dans ce cas, la présidence du jury lui appartient.

Art. 50. — Les élèves qui auront satisfait à l'examen de sortie, auront le rang de garde général et obtiendront, dès qu'ils auront l'âge requis ou qu'il leur aura été accordé par nous des dispenses d'âge, les premiers emplois vacants dans ce grade.

DE l'administration FORESTIÈRE 241

Toutefois la moitié de ces emplois demeurera expressément réservée pour Tavancemefit des gardes à cheval en activité.

Ce dernier paragraphe a été abrogé par une ordonnance du 15 décembre 1837. (D. 14 janv. 1888, art. 4; Arrêté du 16 oc t. 1901.)

Arrêté ministériel du 16 mars 1897. — Art. 30. — Le classement de sortie de l'École, qui est rang d'entrée dans l'administration des forêts, donne le droit de choisir la résidence de stage. — Les élèves qui, à ce classement, auront obtenu dans l'ensemble des notalions une moyenne générale de 15, seront nommés gardes généraux de 3® classe ; ils accompliront néanmoins le stage prévu par l'arrêté ministériel du 31 juillet 1886.

Arrêté ministériel du 31 juillet 1886. — Article PREMIER. — Les élèves de l'École nationale forestière qui ont satisfait à l'examen de sortie sont nommés gardes généraux stagiaires et astreints à un stage ayant pour objet de les initier à la pratique de la gestion administrative.

Art. 2. — Les élèves qui, au classement définitif, auront obtenu dans l'ensemble des notations une moyenne générale de 15, seront nommés gardes généraux de 3® classe ; mais ils accompliront leur stage conformément à la règle générale.

Art. 3. — Le stage aura lieu auprès des inspecteurs. Sa durée sera d'au moins un an ; elle pourra d'ailleurs varier au delà de cette limite, suivant le travail et les aptitudes des jeunes agents.

CODE DE LA LÉGISLATION F0RB8TIÊRE. . 16

242 ORDONNANOE REGLEMENTAIRE

Art. 4. — Les stagiaires coopéreront, avec les inspecteufs auxquels ils seront atlachés, à la gestion d'un cantonnement dont la résidence sera la môme que celle de l'inspection ou de la chelîerie.

Art. o. — Les chefs de service seront tout particulièrement chargés de procéder, sous leur responsabilité personnelle, à l'instruction administrative des jeunes agents et de lès initier à tous les détails des opérations forestières et du service de bureau.

Art. 6. — .La liste des inspecteurs désignés à cet effet sera arrêtée chaque année par le ministre ; les élèves feront, sur cette liste, choix de leur résidence, suivant leur rang de sortie.

Art. 7. — Après l'accomplissement du stage, les jeunes agents seront pourvus de cantonnements; mais ils ne pourront être nommés titulaires sur place.

Art. 51. — Si les élèves, après avoir terminé leurs cours et fait preuve des connaissances requises, n'ont pas atteint Tâge de 25 ans, ni obtenu de nous des dispenses d'âge, ou s'il n'existe point d'emplois de garde général vacants, ils jouiront du traitement de garde à cheval, et seront provisoirement employés, soit près de la direction générale à Paris, soit près des conservateurs ou des inspecteurs dans les arrondissements les plus importants.

Dès qu'ils auront satisfait à la condition d'âge et que des vacances auront lieu, les premiers emplois de garde général leur seront acquis par préférence aux autres élèves qui auraient postérieurement terminé leurs cours.

DE l/ ADMINISTRATION FORESTIÈRE 243

Art. 52. — Ceux qui, après les deux années d'études révolues, n'auront point fait preuve, devant le jury d'examen, de l'instruction nécessaire pour exercer des fonctions actives, seront admis a suivre les cours pendant une troisième année; mais si, après cette troisième année, ils sont encore reconnus incapables, ils cesseront de faire partie de l'École et de l'administration forestières.

Quant à ceux qui, d'après les comptes périodiques rendus au directeur général des forêts par le directeur de l'École, ne suivront pas exactement les cours, ou dont la conduite aura donné lieu à des plaintes graves, il en sera référé à notre ministre des Finances, qui ordonnera, s'il y a lieu, leur radiation du tableau des élèves.

Arrêté ministériel du 16 mars 1897. — • Art. 31. — Sont rayés des cadres les élèves qui, à la fin soit de la première, soit de la deuxième année d'études, ne réunissent pas, pour les notes de l'année correspondante, dans les quatre premières matières de l'enseignement (sciences forestières, sciences naturelles appliquées, législation forestière, mathématiques appliquées), un nombre de points égal à la moitié du nombre total maximum (moyenne générale de 10) qu'il est possible d'obtenir dans ces matières. — Sont également rayés des cadres ceux qui, ayant atteint ou dépassé ce nombre, n'auraient pas obtenu soit en sciences forestières, soit en sciences naturelles, la cote 8, ou dans les autres matières la cote 6. — Tou-

tefois, les élèves visés dans le paragraphe précédent pourront être autorisés à redoubler leur année d'études, sans que, dans aucun cas, le séjour à TÉcole puisse dépasser trois années, sous la réserve des règlements militaires.

Art. 32. — Les élèves rayés des cadres dans les cas prévus par Tarticle précédent peuvent, lorsqu'ils ont satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée, être appelés aux fonctions de brigadier dans le service sédentaire. — Ils doivent faire connaître au directeur de l'administration des forêts, dans le mois qui suit leur radiation, s'ils sont dans l'intention de profiter de cette disposition. — Deux ans au moins après leur nomination en qualité de brigadier sédentaire, ils seront admis à subir les examens de sortie de l'École devant le jury indiqué en l'article 22; mais ils ne pourront, en cas de succès, être nommés au grade de garde général stagiaire avant d'avoir accompli leur vingt-cinquième année.

Art. 33. — Seront admis à redoubler leur année d'études les élèves qu'une maladie grave, dûment constatée, aura obligés, pendant l'année, à une interruption de travail de quarante-cinq jours au moins.

Art. 53. — Notre ministre des Finances fixera par un règlement spécial la division des cours, le classement des élèves, Tordre et les heures des leçons, la police de TEcole et les attributions du directeur.

Arrêté ministériel du 16 mars 1897. — Porte règlement pour l'organisation de l'École nationale fores-

tière (a remplacé ceux des 12 mars 1887, 19 janvier et 12 octobre 1889).

§ 2. — Ecoles secondaires

Art. 54. — 11 sera établi des Ecoles secondaires dans les régions de la France les plus boisées.

Elles seront destinées à former des sujets pour les emplois de garde.

La durée des cours sera de deux ans.

Art. 55. — L'enseignement dans les Écoles secondaires aura pour objet :

1' L'écriture, la grammaire et les quatre premières règles de Tarithmétique ;

2** La connaissance des arbres forestiers et de leurs qualités et usages, et spécialement celle des arbres propres aux constructions civiles et navales ;

3" Les semis et plantations ;

4** Les principes sur les aménagements, les estimations et les exploitations;

5® La connaissance des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les fonctions des gardes, la rédaction des procès-verbaux et les formalités dont ils doivent être revêtus; les citations; la tenue d'un livre-journal et Texercice des droits d'usage.

246 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE

Art. 56. — Nous déterminerons par une ordonnance spéciale les lieux où les Ecoles secondaires seront établies, le nombre des élèves, les conditions d'admissibilité, et les moyens de pourvoir à l'entretien et à l'enseignement des élèves de ces Écoles.

Arrêté du directeur général du 31 juillet 1873. — Institue au domaine des Barres (Nogent-sur- Vernisson, Loiret) un centre d'enseignement de pratique sylvicole pour préparer aux emplois de garde les tils de préposés forestiers quiysont admis comme gardes auxiliaires.

Arrêté ministériel du 23 juin 1879. — Les préposés forestiers communaux jouiront à l'avenir de tous les avantages accordés par l'arrêté ministériel du 8 avril 1870 aux préposés domaniaux pour l'admission et le séjour dans les cours d'enseignement préparatoire au grade de garde général adjoint.

Décret du 14 janvier 1888. — Art. 4. — Les gardes généraux sont recrutés : 1° parmi les élèves de l'École nationale forestière ; 2^ parmi les préposés du service actif ayant subi avec succès les examens de sortie de l'Ecole secondaire des Barres; 3° parmi les préposés du service actif ayant quinze ans de services et jugés aptes à exercer les fonctions d'agents.

Art. 5. — Il est institué au domaine des Barres : 1° une École pratique de sylviculture, destinée à former des gardes particuliers, des régisseurs agricoles et forestiers, et subsidiairement des candidats à l'emploi de préposés forestiers ; 2° une École secondaire

DE l/ ADMINISTRATION FORESTIÈRE 247

d'enseignement professionnel théorique et pratique destinée à faciliter aux préposés l'accès au grade de garde général... Sont admis à oette Erole les prépos^'s ayant trois ans de service actif, moins de trente-cinq ans d'âge, et déclarés aptes à suivre cet enseignement, après un examen préalable. Il suffira de deux ans de service actif pour les élèves diplômés de l'École pratique de sylviculture.

Art. 6. — Les gardes généraux sont tous admissibles aux emplois supérieurs, sans distinction d'origine et sans limite d'âge. Ils seront promus au choix et au vu de leur inscription au tableau d'avancement institué par le règlement d'administration publique en date du 14 janvier 1888 (actuellement du 15juin*l891).

Dkgret du 16 OCTOBRE 1901. — ... Le nombre des élèves de TEcole secondaire d'enseignement professionnel des Barres sera égal à la moitié du chiffre des élèves admis à l'École de Nancy.

Arrêté ministériel du 5 juin 1884. — Article premier. — L'École secondaire d'enseignement forestier professionnel instituée au domaine des Barres (Loiret) a pour but de compléter l'instruction des préposés forestiers jugés aptes à devenir gardes généraux. — Xul n'y est admis que par voie de concours dans les conditions déterminées par un règlement ministériel spécial.

Art. 2. — Le ministre ûxe chaque année, suivant les besoins du service et les ressoures budgétaires, le nombre des élèves à admettre à l'École.

Art. 3. — Les préposés admis à la suite du concours annuel reçoivent, s'ils ne l'ont déjà, le grade de bri-

gadier. Ils conservent la tenue, Tarmement et l'équipement des préposés forestiers avec les insignes correspondant à leur grade, et ils restent soumis aux mêmes obligations professionnelles que dans le service actif.

Art. 4. — La direction de l'Ecole est confiée à un conservateur ou à un inspecteur dont l'autorité s'étend sur toutes les parties du service, de l'instruction et de l'administration. — Des inspecteurs ou de» inspecteurs adjoints, dont le nombre est fixé parle ministre, aidés au besoin par des auxiliaires étrangers, professent les cours et sont, en outre, chargés des interrogations, de la correction des travaux et de l'instruction pratique.

Art. 5. — Les brigadiers-élèves reçoivent à l'École une instruction générale et une instruction forestière. La première a pour but de développer les connaissances qu'ilspossèdent déjà de façon à leur donner la culture intellectuelle indispensable. L'instruction forestière, qui est à la fois théorique et pratique, est dirigée de façon à leur faire acquérir l'aptitude professionnelle nécessaire pour bien remplir les fonctions d'agent. — Le programme de l'enseignement est déterminé par un arrêté spécial.

Art. 6. — Le directeur de l'École et les agents professeurs composent un conseil d'instruction appelé à émettre des avis sur tout ce qui concerne les méthodes d'instruction et le service intérieur de l'École. Ce conseil provoque les améliorations qui lui paraissent utiles.

Art. 7. — La durée du cours d'études est de deux ans.

Art. 8. — Sous le rapport de la discipline, l'Ecole

secondaire est soumise au régime que déterminera le règlement à intervenir sur le service intérieur de l'établissement.

Art. 9. — Un conseil de discipline, constitué comme le conseil d'instruction, se prononce sur le compte des élèves qui, par des fautes graves, par leur inconduite habituelle ou leur défaut d'application, se mettent dans le cas d'être exclus de l'Ecole. — L'exclusion est prononcée par le ministre, sur la proposition du conseil de discipline transmise par le directeur des forêts avec son avis, le conseil d'administration entendu.

Art. 10. — Les agents forestiers professeurs de i'École secondaire reçoivent une allocation annuelle de 1.000 francs et le remboursement de leurs frais de déplacement. — Il est alloué aux préposés pendant la durée des cours, et en plus de leurs traitement et avantages réglementaires, une indemnité de séjour calculée à raison de 50 francs par mois, et, en outre, une indemnité de route calculée d'après le tarif réglementaire, pour se rendre de leur résidence à l'École, ainsi que pour leur retour. — Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 8 de la décision ministérielle du 23 mars 1883 leur sont applicables ^. Art. 11. — A la fin des cours, les brigadiers-élèves subissent devant le directeur et les professeurs de l'École réunis en jury, sous la présidence du directeur de l'administration ou d'un inspecteur général délé-

1. Dec. Mm. 23 mars 1883. — Art. 8, § 2. — L'administration leur fournit : aniforme de grande tenue, mobilier, literie, vaisselle, ustensiles de table et de cuisine, chauffage et éclairage, instruments et outils, livres, papier et plumes. Il est pourvu à l'entretien de leur uniforme de grande tenae par des retenues opérées sur leur salaire dans les conditions déterminées par l'art. 3 de l'arrêté ministériel du 28 oct. 1875.

gué, les examens de passage en l**® division ou de sortie, d'après un règlement à intervenir.

Art. 12. — Le conseil d'instruction établit, à la fin . des opérations du jury, le classement des élèves par ordre de mérite, d'après les résultats de ces examens et les notes de l'année.

Art. 13. — Tous les préposés qui ont satisfait aux examens de sortie font connaître, d'après une liste dressée chaque année par l'administration, les conservations où ils désirent spécialement être appelés.

Art. 14. — Les préposés qui n'ont pas satisfait aux épreuves de passage ou de sortie sont renvoyés dans le service actif avec le grade qu'ils avaient avant leur entrée à l'École. Toutefois, le titre de brigadier peut être maintenu à ceux d'entre eux qui auront fait preuve d'assiduité et de travail. Les préposés qui auraient eu une interruption forcée de travail de plus de quarante-cinq jours consécutifs peuvent être autorisés par lé ministre, à titre exceptionnel et sur ia proposition du conseil d'instruction transmise par le directeur des forêts avec son avis, à redoubler une annnée de cours.

Art. 15. — Un règlement déterminera les dispositions concernant le service intérieur de l'établissement, la marche de l'instruction et les examens de sortie ^ .

1. Arrêté ministériel du 10 février 1897, approuvant le programme des conditions d'admission des préposés à TÉcole secondaire d'enseignement professionnel. (Cire. 504.)

Arrêté ministériel du 15 décembre 1898, approuvant le programme des conditions d'admission à l'École pratique de sylviculture des Barres. (Cire. 557.)

DES BOIS ET FORÊTS DE l'ÉTAT 251

TITRE II

Page 1