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SECTION PREMIERE DE LA DÉLIMITATION ET DU BORNAGE

Art. 57. — Toutes demandes en délimitation et bornage entre les forêts de l'Etat et les propriétés riveraines seront adressées au préfet du département. (F. 8 à 10.)

Loi du 13 brumaire an VII. — Art. 12. -—. Sont assujettis au droit de timbre établi à raison de la dimension du papier... les pétitions et mémoires, même en forme de lettre, présentés... à toutes les autorités coûstituées... et généralement tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d'y faire foi ainsi que leurs expéditions.

Art. 58. — Si les demandes ont pour objet des délimitations partielles, il sera procédé dans les formes ordinaires.

Dans le cas où, les parties étant d'accord pour opérer la délimitation et le bornage, il y aurait

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lieu à nommer des experts, le préfet, après avoir pris Tavis du conservateur des forêts et du directeur des domaines, nommera un agent forestier pour opérer comme expert dans l'intérêt de rÉtatl (F. 9; O. 129, 130, 133.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 14 OCTOBRE 1840. — LeS

délimitations partielles sont soumises à toutes les règles du droit commun. Les délimitations générales sont seules soumises aux formalités spéciales des articles 9 et suivants du Code forestier. Elles deviennent définitives par l'approbation du ministre des Finances pour les bois domaniaux; du chef de l'État, pour les bois des communes et des établissements publics.

Sol. enregist. du 16 janvier 1866 : N'est passible que d'un seul droit fixe (2 francs, act. 3 fr. 75, décimes compris), le procès-verbal de bornage rédigé à la requête d'un seul propriétaire, quel que soit le nombre des propriétaires riverains appelés à l'opération. (Sol. contraire, 5 février 1835.)

DÉCISION ministérielle du 12 AOUT 1836. — Les actes concernant les délimitations et les bornages sont visés pour timbre et enregistrés en débet à la diligence du géomètre ou de l'agent forestier, sauf recouvrement ultérieur. La formalité de l'enregistrement est remplie dans les vingt jours à dater de la clôture des actes.

Art. 59. — Lorsqu'en exécution de l'article 10 du Code il s'agira d'effectuer la délimitation

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générale d'une forêt, le préfet nommera, ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent, les agents forestiers et les arpenteurs qui devront procéder dans l'intérêt de l'État, et indiquera le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ. (F. 10; O. 129, 130, 133.)

Décision ministérielle du 23 septembre 1830. — L'arrêté du préfet doit contenir Tindication de la direction suivant laquelle il sera procédé.

Décision ministérielle du 23 septembre 1830. — La signification de l'arrêté du préfet est faite par les préposés au nom et à la diligence de l'administration d«s forêts.

Dégisions ministérielles des 1«"^ septembre et 2 décembre 1840. — Les significations pour les opérations de délimitations et de bornages généraux sont payées à raison de 50 centimes par original et 50 centimes par copie, qui sont attribués, savoir : au chef de service, 10 centimes par original et 10 centimes par copie pour Timpression des formules; à l'agent qui a préparé le travail, 40 centimes par original et 20 centimes par copie; au garde citateur, 20 centimes par copie.

Décision ministérielle du 7 août 1834. — Les originaux de signification sont enregistrés dans les quatre jours au droit fixe de 2 francs (actuellement 3 fr. 75) par riverain compris dans l'exploit. (Loi 22 frim. an VII, tit. III, art. 20, et tit. IV, art. 34.)

Art. 60. — Les maires des communes où. devra être affiché Tarrêté destiné à annoncer les opérations relatives à la délimitation générale, seront tenus d'adresser au préfet des certificats constatant que cet arrêté a été publié et affiché dans ces communes. (F. 10, 12.)

Art. 61. — Le procès-verbal de délimitation sera rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel Topération aura- été faite. 11 sera divisé en autant d'articles qu'il y aura de propriétaires riverains, et chacun de ces articles sera clos séparément ^et signé par les parties intéressées.

Si les propriétaires riverains ne peuvent pas signer ou refusent de le faire, si même ils ne se présentent ni en personne ni par un fondé de pouvoirs, il en sera fait mention.

En cas de difficulté sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires seront consignés au procès-verbal.

Toutes les fois que, par un motif quelconque, les lignes de pourtour d'une forêt, telles qu'elles existent actuellement, devront être rectifiées de manière à déterminer l'abandon d'une portion du sol forestier, le procès-verbal devra énoncer les motifs de cette rectification, quand même il n'y aurait à ce sujet aucune contestation entre les experts. (F. 10 s.)

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DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 26 JANVIER 1867. — Approuve le spécimen des procès- verbaux de délimitation dont les tracés géométriques font désormais partie intégrante. (Cire. n° 57. Proc. civ. 317, 318.;

Sol. enregist. du 5 février 1835. — Un droit fixe de 2 francs (actuellement 3 fr. 75) est dû une seule fois pour les minutes des procès-verbaux de délimitations et de bornages généraux.

Art. 62. — Dans le délai fixé par Tarticle 11 du Code forestier, notre ministre des Finances nous rendra compte des motifs qui pourront déterminer l'approbation ou le refus d'homologation du procès-verbal de délimitation, et il y sera statué par nous sur son rapport.

A cet effet, aussitôt que le procès-verbal aura été déposé au secrétariat de la préfecture, le préfet en fera faire une copie entière, qu'il adressera sans délai à notre ministre des Finances. ;F. 11 s.)

Bécisions ministérielles des 24 mai et 8 juillet 1852. — Les préfets sont autorisés à communiquer aux communes qui possèdent des forêts riveraines de celles de l'État des extraits des procès-verbaux de délimitations concernant ces forêts. Ces extraits sont délivrés sur la demande et aux frais des communes- Art. 63. — Les intéressés pourront requérir des extraits dûment certifiés du procès-verbal de

délimitation, en ce qui concernera leurs propriétés.

Les frais d'expédition de ces extraits seront à la charge des requérants, et réglés à raison de 75 centimes par rôle d'écriture, conformément à l'article 37 de la loi du 25 juin 1794 (7 messidor an II). (F. il.)

Art. 64. — Les réclamations que les propriétaires pourront former, soit pendant les opérations, soit dans le délai d'un an, devront être adressées au préfet du département, qui les communiquera au conservateur des forêts et au directeur des domaines, pour avoir leurs observations. (F. il s.)

Art. 65. — Les maires justifieront, dans la forme prescrite par l'article 60, de la publication de l'arrêté pris par le préfet pour faire connaître notre résolution relativement au procès- verbal de délimitation. Il en sera de même pour l'arrêté par lequel le préfet appellera les riverains au bornage, conformément à l'article 12 du Code forestier.

Art. 66. — Les frais de délimitation et de bornage seront établis par articles séparés pour chaque propriétaire riverain, et supportés en commun entre l'administration et lui.

L'état en sera dressé par le conservateur des

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forêts et visé par le préfet. Il sera remis au receveur des domaines, qui poursuivra par voie de contrainte le paiement des sommes à la charge des j

riverains, sauf l'opposition, sur laquelle il sera statué par les tribunaux conformément aux lois. (F. 13; C. N. 646.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU i2 AOUT 1836. — La portion des droits de timbre et d'enregistrement qui se trouve à la charge de l'État dans les frais de délimitation et de bornage des forêts domaniales n'est pas remboursable à l'administration des domaines par celle des forêts.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 26 OCTOBRE 1841. — L'état

de répartition des frais de délimitation à remettre au receveur des domaines doit être sur timbre. Ces frais de timbre sont supportés par les riverains seuls pour les forêts domaniales. (Loi du 13 brumaire an VII, art. 29.)

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