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DES AMÉNAGEMENTS

Art. 67. — Il sera procédé à Ta ménagement des forêts dont les coupes ne sont pas fixées régulièrement ou conformément à la nature du sol et des essences.

Notre ministre des Finances nous présentera, au mois de janvier de chaque année, l'état des aménagements effectués durant l'année révolue. (F. 15.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 12 AOUT 1848. — Eu CaS

d'urgence des travaux d'aménagement et impossibilité de faire exécuter les plans par les agents forestiers, ces travaux peuvent être confiés à des arpenteurs.

Instruction générale du directeur des forêts du 20 février 1883, réglant la forme des procès- verbaux d'amcnageiuent. (Cire. 307.)

Instruction du 4 janvier 1890, simplifiant la précédente. (Cire. 415.)

DES BOIS ET FORÊTS DE l'ÉTAT 2Î>9

Art. 68. — Les aménagements seront réglés principalement dans l'intérêt des produits en matière et de l'éducation des futaies.

En conséquence, l'administration recherchera les forêts et parties de forêts qui pourront être réservées pour croître en futaie, et elle en proposera l'aménagement, en indiquant celles où le mode d'exploitation par éclaircie pourrait être le plus avantageusement employé. (F. 16; O. 125, 134.)

Art. 69- — Dans toutes les forêts qui seront aménagées à l'avenir, l'âge de la coupe des taillis sera fixé à vingt-cinq ans au moins, et il n'y aura d'exception à cette règle que pour les forêts dont les essences dominantes seront le châtaignier et les bois blancs, ou qui seront situées sur des terrains de la dernière qualité.

Décision ministérielle du 10 novembre 1833. — Les préposés forestiers sont chargés de Tentretien des lignes de coupes et des laies d'aménagement ; le produit de ce nettoiement leur appartient à titre d'indemnité.

Art. 70. — Lors de l'exploitation des taillis, il sera réservé cinquante baliveaux de l'âge de la coupe par hectare. En cas d'impossibilité, les causes en seront énoncées aux procès-verbaux de balivage et de martelage.

Les baliveaux modernes et anciens ne pourront être abattus qu'autant qu'ils seront dépérissants

260 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE

OU hors d'état de prospérer jusqu'à une nouvelle révolution. (0. 134, 137.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 6 FÉVRIER d828. — LeS

baliveaUx anciens et modernes qui se trouvent dans les coupes arrivées en tour d'exploitation peuvent être abattus sans qu'il soit besoin d'une autorisation spéciale, lorsqu'ils sont dépérissants ou hors d'état de prospérer jusqu'à une révolution suivante. L'article 70 n'a pas reproduit l'article 12, titre XV, de l'ordonnance de 1669, qui voulait qu'aucun baliveau ancien ou moderne ne fût abattu qu'en vertu d'une ordonnance du roi.

Art. 71. — Seront considérées comme coupes extraordinaires, et ne pourront en conséquence être effectuées qu'en vertu de nos ordonnances spéciales, celles qui intervertiraient l'ordre établi par l'aménagement ou par l'usage observé dans les forêts dont l'aménagement n'aurait pu encore être réglé, toutes les coupes par anticipation, et celles des bois ou portions de bois mis en réserve pour croître en futaie et dont le terme d'exploitation n'aurait pas été fixé par l'ordonnance d'aménagement. (F. 16; O. 7, 174.)

Art. 72. — Pour les forêts d'arbres résineux où les coupes se feront en jardinant, l'ordonnance d'aménagement déterminera l'âge ou la grosseur que les arbres devront atteindre avant que la coupe puisse en être ordonnée.

SECTION ni

DES ASSIETTES, ARPENTAGES, BAUVAGES, MARTELAGES ET ADJUDICATIONS DES COUPES

Art. 73. — Chaque année, les conservateurs adresseront au directeur général les états des coupes ordinaires à asseoir, conformément aux aménagements, ou selon les usages actuellement observés dans les forêts qui ne sont pas encore aménagées.

Ces états seront soumis à Tapprobation de notre ministre des Finances.

Les conservateurs adresseront pareillement au directeur général, pour chaque coupe extraordinaire à autoriser par nos ordonnances, un procèsverbal qui énoncera les motifs de la coupe proposée, l'état, l'âge, la consistance et la nature des bois qui la composeront, le nombre d'arbres de réserve qu'elle comportera, et les travaux à exécuter dans l'intérêt du sol forestier. (F. 16 ;0. 71.)

Décret du 25 février 1886. — Les conservateurs des forêts approuveront les états des coupes ordinaires à asseoir conformément aux aménagements ou selon les usages actuellement observés dans les forêts qui ne sont pas encore aménagées. — Ils adresseront au directeur des forêts des propositions pour toutes les coupes non réglées par les aménage-

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ments ou par Tusage. — En ce qui concerne les coupes extraordinaires à autoriser par décret, ils fourniront pour chacune d'elles un procès-verbal qui énoncera les motifs de la coupe proposée, Tétat, l'âge, la consistance et la nature des bois qui la composeront, le nombre d'arbres de réserve qu'elle comportera et les travaux à exécuter dans l'intérêt du sol forestier.

DÉCRET DU 17 FÉVRIER 1888. — Les conservateurs autorisent :... 2° les coupes de bois morts, de bois dépérissants et d'arbres mitoyens.

Art. 74. — Lorsque les coupes ordinaires et extraordinaires auront été autorisées, les conservateurs désigneront ou feront désigner par les agents forestiers les arbres d'assiette, et feront procéder aux arpentages.

■• Art. 75. — Les arpenteurs ne pourront, sous

peine de révocation et sans préjudice de toutes

poursuites en dommages-intérêts, donner aux laies

et tranchées qu'ils ouvriront pour le mesurage

des coupes plus d'un mètre de largeur.

Les bois qui en proviendront feront partie de

l'adjudication de chaque coupe, ou seront vendus

suivant la forme des menus marchés. (F. 19;

Art. 76. — Les coupes seront délimitées par des pieds corniers et parois : lorsqu'il ne se trouvera pas d'arbres sur les angles pour servir de pieds

corniers, les arpenteurs y suppléeront par des piquets, et emprunteront au dehors ou au dedans de la coupe les arbres les plus apparents et les plus propres à servir de témoins.

L'arpenteur sera tenu de faire usage au moins de Tun des pieds corniers de la précédente vente.

Tous les arbres de limites seront marqués au pied, et le plus près de terre qu*il sera possible, du marteau de Tarpenteur, savoir : les pieds corniers sur deux faces, Tune dans la direction de la ligne qui sera à droite, et l'autre dans celle de la ligne qui sera à gauche; et les parois sur une seule face, du côté et en regard de la coupe.

L'arpenteur fera, au-dessus de chaque empreinte de son marteau, dans la même direction, et à la hauteur d'un mètre, une entaille destinée à recevoir l'empreinte du marteau royal. (0. 79; C. P. 456.)

Art. 77- — Les arpenteurs dresseront des plans et procès-verbaux d'arpentage des coupes qu'ils auront mesurées, et ils y indiqueront toutes les circonstances nécessaires pour servir à la reconnaissance des limites de ces coupes lors du récolement.

Ils en enverront immédiatement deux expéditions à l'inspecteur ou à l'agent qui en remplira les fonctions dans l'arrondissement. (F. 50 s.)

Art. 78. — Il sera procédé à chaque opération

de balivage et de martelage par deux agents au moins; le garde du triage devra y assister, et il sera fait au procès-verbal mention de sa présence. (F. 33 s.; 0.98.)

Dkcret du 30 MARS 1886. — Les articles 78 et 98 de l'ordonnance du 1'^'' août 1827 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 78. — Il sera procédé annuellement à chaque opération de balivage et de martelage par l'agent ou les agents qui seront désignés par le directeur des forêts.

Art. 98.» — L'opération du récolement sera faite par l'agent ou les agents qui seront désignés par le directeur des forêts.

Art. 79. — Les pieds corniers, les parois et les arbres à réserver dans les coupes, seront marqués du marteau royal, savoir : les arbres de limites, à la hauteur d'un mètre ; et les arbres anciens, les modernes et les baliveaux deTâge dû taillis, à la hauteur et de la manière qui seront déterminées par les instructions de l'administration. (O. 76.)

Les baliveaux de l'âge du taillis pourront être désignés par un simple griffage ou toute autre marque autorisée par l'administration, lorsque ces arbres seront trop faibles pour recevoir Tempreinte du marteau royal.

Il sera fait mention, dans les affiches et dans le procès-verbal d'adjudication, du mode de marte-

DES BOIS ET FOKÊTS DE l'ÉTAT 265

lage ou de désignation des arbres de réserve.

Décision ministérielle du 40 août 1822. — Les baliveaux de rage seront marqués à la patte, le plus près de la terre que faire se pourra ; les modernes y sur deux miroirs distincts au bas du tronc et autant que possible sur les pattes des racines extérieures, les deux blanchis rapprochés l'un de Tautre ; les anciens, d'une seule marque à la racine, les marques autant que possible du côté du nord.

Art. 80. — Dans les coupes qui s'exploitent en jardinant ou par pieds d'arbre, le marteau royal sera appliqué aux arbres à abattre, et la marque sera faite au corps et à la racine.

Art. 81. — Les procès-verbaux de balivage et de martelage indiqueront le nombre et les espèces d'arbres qui auront été marqués en réserve, avec distinction en baliveaux deTâge, modernes et anciens, pieds corniers et parois.

Des procès-verbaux, revêtus de la signature de tous les agents qui auront concouru à l'opération, seront adressés, dans le délai de huit jours, au conservateur.

L'estimation des coupes sera faite par un procèsverbal séparé, qui sera adressé au conservateur dans le même délai.

DÉCISION DO DIRECTEUR DE l'ENREOISTREMENT DU 29 JOILLET 1893. — LoS

procés-verbaux de martelage et de balivage dressés en exécution des articles 78 et suivants de Tordonnance réglementaire demeurent passibles,

266 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE

depuis la loi du 28 avril 1893, du droit fixe d'enregistrement de 3 fr. 75, coinme ayant le caractère d'actes administratifs. (Cire. n"> 460.)

Art, 82. — Les conditions générales des adjudications seront établies par un cahier des charges délibéré chaque année par la direction générale des forêts, et approuvé par notre ministre des Finances.

Les clauses particulières seront arrêtées par les conservateurs. (0. 7; Ord. 4 décembre 1844, art. 1.)

Les clauses et conditions, tant générales que particulières, seront toutes de rigueur, et ne pourront jamais être réputées comminatoires. (F. 37 ; 0.7, §9.)

DÉCRET DU 19 MARS 1891 (Reprodult le texte de Tarticle 82 en supprimant toutefois les mots chaque

année).

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 30 SEPTEMBRE 183K — LeS

cahiers des charges sont exempts du timbre et de renregistrement sur la minute (Loi du 15 mai 1818, art. 80), mais les copies à remettre aux adjudicataires ou aux comptables et à annexer au procèsverbal d'adjudication doivent être timbrées.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 28 JANVIER 1832. — LcS

cahiers des charges des ventes de coupes sont visés pour timbre en ^ébet.

RÈGLEMENT MINISTÉRIEL DU 4 JUILLET 1836. LeS

cahiers des clauses spéciales, approuvés par Tadmi-

nistration, sont imprimés dans les départements par les agents forestiers chefs de service ; les frais d'impression sont acquittés par l'administration.

tAHiF.a DES CHARGES pour U Vente des coupes {sur piod et en bloc), approuvé par le ministre do l'Agriculture le 31 mai 190(). Id<'ni (sur pied par unités de produits), approuvé le 4 novembre 1001. Idem pour la vente des bois façonnés, approuvé le 13 octobre 1803.

Art. 83. — Quinze jours avant Tépoque fixée pour Tadjudication, l'agent forestier chef de service fera déposer au secrétariat de Tautorité administrative qui devra présider à la vente :

i° Les procès-verbaux d'arpentage, de balivage et de martelage des coupes;

2" Une expédition du cahier des charges générales et des clauses particulières et locales.

Le fonctionnaire qui devra présider à la vente apposera son visa au bas de ces pièces pour en constater le dépôt. (F. 17s.)

Décision ministérielle du 10 octobre 1810. — Après l'adjudication, ces pièces sont retirées du secrétariat et rendues aux agents forestiers.

Art. 84. — Les afRches indiqueront le lieu, le jour et l'heure où il sera procédé aux ventes ; les fonctionnaires qui devront les présider ; la situation, la nature et la contenance des coupes, et le nombre, la classe et l'essence des arbres marqués en réserve.

Elles seront rédigées par l'agent supérieur de l'arrondissement forestier, approuvées par le con-

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servateur, et apposées, sous rautorisation du préfet, à la diligence de l'agent forestier, lequel sera tenu de rapporter les certificats d'apposition que les maires délivreront aux gardes ou autres qui les auront placardées.

Les préfets et sous-préfets emploieront au surplus les autres moyens de publication qui seront à leur disposition.

Il sera fait menlion, dans les procès-verbaux d'adjudication, des mesures qui auront été prises pour donner aux ventes toute la publicité possible. (F. 17 s.; 0. 79.)

Loi des 18-22 mai 1791. — L'autorité municipale désigne les lieux destinés à recevoir les afQches de l'autorité publique. (Loi des 10 décembre 1830 et 8 juillet 1852 sur l'affichage public et particulier). Le papier blanc est réservé pour les affiches et actes de l'administration.

DÉCRET DU 29 JUILLET 1884. — Le deuxième paragraphe de l'article 84 de l'ordonnance du l*'''août 1827 est complété par les dispositions suivantes :

Toutefois, les affiches pourront n'indiquer que le lieu, le jour et l'heure de l'adjudication, ainsi que le nombre, la nature des coupes et leur consistance, en bloc. Dans ce cas, des cahiers spéciaux, renfermant les autres renseignements prescrits par le présent article et les règlements en vigueur, seront mis à la disposition du commerce.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DV 10 DÉCEMBRE 1857. LcS

conservateurs ne doivent soumettre aux préfets les

propositions pour le jour de vente qu'après s'être concertés avec les trésoriers-payeurs généraux et avec les conservateurs des arrondissements limitrophes.

Art. 85. — 11 sera fait, dans les affiches et dans les actes de vente des coupes extraordinaires, mention des ordonnances spéciales qui les auront autorisées. (F. 16, 17.)

Art, 86. — Les adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires auront lieu par-devant les préfets et sous-préfets, dans les chefs-lieux d'arrondissement.

Toutefois les préfets, sur la proposition des conservateurs, pourront permettre que les coupes dont l'évaluation n'excédera pas 500 francs soient adjugées au chef-lieu d'une des communes voisines des bois et sous la présidence du maire.

Les adjudications se feront, dans tous les cas, en présence des agents forestiers et des receveurs chargés du recouvrement des produits. (F. 16, 19.)

Décision ministérielle du 13 septembre 1854. — Dans les séances d'adjudication, le conservateur ou l'agent forestier qui le remplace doit occuper la droite du fonctionnaire chargé de présider la séance.

Arrêté ministériel du 31 mars 1863. — Les trésoriers-payeurs généraux encaissent le prix des coupes vendues sur pied, soit ordinaires, soit extraordinaires,

270 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE

soit accidentelles, mais dans ce dernier cas seulement quand les produits sont déduits de la possibilité.

Les receveurs des domaines encaissent le prix : des coupes vendues après façon ; — de tous les produits vendus à Tunité, soit qu'ils proviennent d'une coupe entièrement vendue suivant ce mode, soit qu'ils dépendent d'une coupe ordinaire ou extraordinaire attribuée au trésorier-payeur général ; — des produits vendus sur pied, mais seulement quand ils sont accidentels et en dehors de la possibilité.

(Les produits attribués à la caisse des domaines sont encaissés par le receveur du lieu de l'adjudication : cire. 9 juillet 1863, n<> 839.)

Circulaire du directeur des forêts du 5 février 1890. — Les bois morts et dépérissants, non plus que les chablis, ne constituent pas des produits extraordinaires, au sens de l'article 71 de l'ordonnance réglementaire. En conséquence, le prix de vente de ces produits sera encaissé, pour lés forêts domaniales, par les receveurs des domaines, quand les produits ne seront pas précomptés; sinon par les trésoriers-payeurs généraux.

Ordonnance du 20 mai 1837. — Article premier. — Les bois chablis et de délit provenant des forêts domaniales, quelle qu'en soit la valeur, ainsi que les coupes exploitées par économie, pour être vendues en détail et par lots, pourront, par exception aux dispositions de l'article 86 de l'ordonnance réglementaire, être adjugés aux chefs-lieux de canton ou dans les communes voisines de ces forêts.

Les adjudications de bois morts, de bois dépérissants provenant des forêts domaniales, communales ou d'établissements publics, ainsi que celles des coupes vendues par unités de marchandises dans les mêmes forêts, pourront être faites dans les chefs-lieux de canton ou dans les communes riveraines des forêts.

Art. 2. — Les affiches annonçant des adjudications de produits des forêts, quelles qu'en soient la nature et la provenance, à effectuer dans les chefs-lieux de canton ou dans les communes, seront dispensées de la formalité du visa par les préfets ou sous-préfets.

Art. 3. — Les inspecteurs des forêts pourront se faire remplacer ou autoriser les agents sous leurs ordres à se faire remplacer par un chef de brigade dans les adjudications sur les lieux des produits forestiers dontrévaluation ne dépassera pas 500 francs.

Art. 87. — Les adjudications se feront aux enchères et à Textinction des feux.

Avant Touverture des enchères, le conservateur ou l'agent forestier qui le remplacera pour l'adjudication fera connaître au fonctionnaire qui présidera la vente le montant de l'estimation des coupes, et les feux ne seront allumés que lorsque les offres seront égales à l'estimation.

Si, cependant, les offres se rapprochaient de l'estimation, les feux pourraient être allumés sur la proposition de l'agent forestier.

Ordonnance du 26 novembre 1836. — Article phe- Miia. — A l'avenir, les ventes des coupes ordinaires

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OU extraordinaires, dans les bois soumis au régime forestier, pourront se faire, soit par adjudication aux enchères et à Textinction des feux, soit par adjudication au rabais, soit enfin sur soumissions cachetées, suivant que les circonstances l'exigeront.

Art. 88. — Quant aux bois à couper par éclaircie, le directeur général pourra ordonner qu'ils soient exploités et façonnés pour le compte de rÉtat, et l'entreprise en sera adjugée au rabais.

Les bois façonnés seront vendus par lots dans la forme ordinaire des adjudications aux enchères, et à la charge par ceux qui s'en rendront adjudicataires de payer le prix de l'abatage et de la façon desdits bois. (0. 79, 134.)

Arrêté du ministre des Finances du 10 sept. 1864.

— La taxe de 1 fr. 50 c. ^/q établie pour frais d'adjudication des coupes domaniales par l'arrêté ministériel du 4 juillet 1836 comprend, outre les frais, les droits de timbre et d'enregistrement des actes relatifs à la vente, à l'exception des droits d'enregistrement de l'acte d'adjudication, de cautionnement et du certificat de cautionnement, et s'applique à toutes les adjudications de produits des forêts domaniales sans exception.

DÉCISION DU ministre DES FINANCES DU 20 JUILLET 1872.

— Porte cette taxe à 1 fr. 60 c. «/q. (Cire, n» 160.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU U AVRIL 1883. — La taXB

de 1 fr. 60 %, qui doit être acquittée par les adjudi-

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DES BOIS ET FORÊTS DE l'ÉTAT 273

cataires de coupes domaniales pour tenir lieu des frais relatifs aux ventes, doit être calculée sur le montant de l'adjudication comprenant, en sus du prix principal en numéraire, la valeur des charges, telles que travaux, fournitures, etc., imposées sur la coupe.

Instruction de la direction oéNâRALB de l'enreoistr. du 2 juillet 1895. — Les droits proportionnels d'enregistrement applicables en cas d'adjiidieatioos de coupes de bois doivent être perçus sur le montant des sommes que contiendront cumulativement les procès- verbaux d'adju> dication, conformément à l'art. 6 de la loi du 22 pluviôse an VU, et non distinctement sur le prix de chaque lot adjugé à des acquéreurs difTérenU. (Cire. -493.)

Art. 89. — Lorsque, faute d'offres suffisantes, les adjudications n'auront pu avoir lieu, elles seront remises, séance tenante, au jour qui sera indiqué par le président, sur la proposition de l'agent forestier.

Le directeur général pourra, au surplus, autoriser le renvoi de l'adjudication à Tannée suivante, et même ordonner, s'il y a lieu, et avec l'approbation de notre ministre des Finances, que l'exploitation des coupes pour le compte de l'État et la vente des bois soient effectuées de la manière qui est autorisée par l'article précédent pour Fexploitations par éclaircie.

Art. 90. — Les frais à payer comptant par les adjudicataires seront réglés par le préfet, sur la proposition du conservateur, et l'état en sera affiché dans le lieu des séances avant l'ouverture

274 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE

et pendant toute la durée de la séance d'adjudication.

Arrêté ministériel du 9 mars 1894, réglant le tarif des frais d'adjudication des produits forestiers et abrogeant le tarif du 29 février 1864.

Art. 91. — Les procès-verbaux des adjudications seront signés sur-le-champ par tous les fonctionnaires présents et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs; et dans le cas d'absence de ces derniers, ou s'ils ne veulent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention au procès-verbal.

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