DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 29 NOVEMBBE
L'agent forestier qui délivre le permis d'exploiter sans se conformer aux prescriptions de l'article 82 de l'ordonnance royale, est pécuniairement et personnellement responsable des conséquences de cette irrégularité.
Arrêté ministériel [Agriculture et Finances) des 30 NOVEMBRE 1887-16 FÉVRIER 1888. — La copie du procès-verbal d'arpentage ne sera délivrée qu'aux adjudicataires qui en feront la demande ; alors seulement le droit du timbre de cette copie sera compris dans l'état des frais payables par l'intéressé.
Il n'y a aucuns frais à payer pour le procès-verbal de récolement; c'est seulement en cas de poursuites que les droits afférents à ce procès-verbal sont perçus ett même temps que le montant des condamnations eacourues.
Les citations à récolement prévues par l'art. 48 du C. for. doivent être délivrées dans tous les cas. Les droits de timbre et d'enregistrement relatifs à ces actes doivent être compris dans, l'état des frais payables par l'adjudicataire.
Art. 93. — Dans le mois qui suivra Tadjudication, pour tout délai, et avant que le permis d'exploiter soit délivré, l'adjudicataire pourra exiger qu'il soit procédé, contradictoirement avec lui ou son fondé de pouvoirs, au souchetage et à la reconnaissance des délits qui auraient été commis dans la vente ou à l'ouïe de la cognée. (F. 45, 46.)
Cette opération sera exécutée dans l'intérêt de l'Etat et sans frais par un agent forestier accompagné du garde du triage.
Le procès-verbal qui en sera dressé constatera le nombre des souches qui auront été trouvées, leur essence et leur grosseur. Il sera signé par Tadjudicataire ou son fondé de pouvoirs, ainsi
que par Tagent et le garde forestier présent. Les souches seront marquées du marteau de Tagent forestier.
Art. 94. — Le facteur ou garde-vente de Tadjudicataire tiendra un registre sur papier timbré, coté et paraphé parTagent forestier; il y inscrira, jour par jour et sans lacune, la mesure et la quantité des bois qu'il aura débités et vendus, ainsi que les noms des personnes auxquelles il les aura livrés. (F. 31 ; L. 28 avril 1816, art. 62.)
Décision ministérielle du 6 mars 1839. — L'article 4 de la loi du 20 juillet 1837 qui a supprimé le droit de timbre spécial établi sur les livres de commerce, n'est pas applicable aux registres des facteurs, qui sont soumis au timbre de dimension déterminé par l'article 62 de la loi du 28 avril 1816.
Art. 95. [Abrogé',) — Tout adjudicataire de coupes dans lesquelles il y aura des arbres 4 abattre sera tenu d'avoir un marteau dont la forme sera déterminée par l'administration, et d'en marquer les arbres et bois de charpente qui sortiront de la vente.
Le dépôt de l'empreinte de ce marteau au greffe du tribunal et chez l'agent forestier local devra être effectué dans le délai de dix jours, à dater de la délivrance du permis d'exploiter, sous les peines portées par l'article 32 du Code forestier. Il sera donné acte de ce dépôt à l'adjudicataire par l'agent forestier. (F. 32; L. 21 juin 1898.)
Art, 96- — Les prorogations de délai de coupe ou de vidange ne pourront être accordées que par la direction générale des forêts.
Il n'en sera accordé qu'autant que les adjudicataires se soumettront d'avance à payer une indemnité calculée d'après le prix de la feuille et le dommage qui résultera du retard de la coupe ou de la vidange. (F. 40; 0. 138.)
DÉCRET DU 31 MAI 1850. — ARTICLE PREMIER. — LeS
prorogations de délais de coupe ou de vidange seront accordées, à Tavenir, par les conservateurs des forêts, quelle que soit la durée des délais réclamés. L'ordonnance du 4 décembre 1844 est, en conséquence, modifiée en ce qu'elle a de contraire aux dispositions qui précèdent. (Voy. art. 7.)
SECTION V DES RÉARPENTAGES ET RÉGOLEMENTS
Art. 97. — Le réarpentage des coupes sera exécuté par un arpenteur autre que celui qui aura fait le premier mesurage, mais en présence de celui-ci, ou lui dûment appelé.
Art. 98. — L'opération du récolement sera faite par deux agents au moins, et le garde du triage y sera appelé.
Les agents forestiers en dresseront un procèsverbal, qui sera signé tant par eux que par l'adju-
dicataire ou son fondé de pouvoirs. (0. 108. — Voir, sous Tart. 78, D. du 30 mars 1886.)
Art. 99. — Les préfets ne délivreront aux adjudicataires les décharges d'exploitation qu'après avoir pris Tavis des conservateurs. (F. 45 s., 51 ;
SECTION VI
DES ADJUDICATIONS DE GLANDÉE, PANAGE ET PAISSON, ET DES VENTES DE CHABLIS, DE BOIS DE DÉLITS ET AUTRES MENUS MARCHÉS.
Art. 100. — Le conservateur fera reconnaître, chaque année, par les agents forestiers locaux, les cantons des bois et forêts où des adjudications de glandée, panage et paisson pourront avoir lieu sans nuire au repeuplement et à la conservation des forêts. Il autorisera en conséquence ces adjudications. (F. 53 s.; 0. 104.)
Art, 101. — Les gardes constateront le nombre, l'essence et la grosseur des arbres abattus ou rompus par les vents, les orages ou tous autres accidents. Ils en dresseront des procès-verbaux, qu'ils remettront à leur chef immédiat dans les dix jours de la rédaction.
La reconnaissance de ces chablis sera faite sans délai par un agent forestier qui les marquera de son marteau. (0. 26, 104.)
DES BOIS ET FORÊTS DE l'ÉTAT 279
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 28 JUIN 1822. — LcS piO-
cès-verbaux de reconnaissance et d'estimation des chablis sont exempts de timbre et d'enregistrement.
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 7 AOUT 1858. — Les Chandeliers de même que les volis doivent être considérés comme chablis ; leur vente et leur exploitation sont autorisées comme pour les chablis.
Art, 102. — Les conservateurs autoriseront et feront effectuer les adjudications des chablis, ainsi que celles des bois provenant de délits, de recepages, d'élagages ou d'essartements, et qui n'auront pas été vendus sur pied, et généralement tous autres menus marchés. (F. 17; O. 104, 174.)
Arrêté ministériel du 9 février 1836. — Il n'est point imprimé de cahier des charges pour les adjudications de menus produits; les conditions de la vente sont stipulées au procès-verbal d'adjudication, sauf pour les ventes supérieures à 500 francs, pour lesquelles il pourra être rédigé un cahier des charges, dont le projet sera soumis à l'administration.
Art. 103. — Les arbres sur pied, quoique endommagés, ébranchés, morts ou dépérissants, ne pourront être abattus et vendus, même comme menus marchés, sans l'autorisation spéciale de notre ministre des Finances. (0. 7, 104 etord. 10 mars 1831.)
280 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE
Ordonnance du 4 décembre 1844. -• Article premier. — Les conservateurs autoriseront : 1° la vente, par forme de menus marchés, dans les forêts domaniales et communales, des bois incendiés et abroutis, lorsque les produits présumés n'excéderont pas 500 francs, et l'exploitation des mêmes bois, par entreprise ou par économie, dans les forêts domaniales, lorsque les frais de l'exploitation n'excéderont pas 200 francs.
Voir,- sous l'art. 7, le Décret du 17 février 1888, qui modifie l'ordonnance du 4 décembre 1844. Voir aussi, sous l'art. 86, le Décret du 25 février 1888, concernant les adjudications de bois morts et dépérissants.
Art. 104. — Les adjudications mentionnées dans les articles 100, 102 et 103 ci-dessus seront effectuées avec les mêmes formalités que les adjudications des coupes ordinaires de bois. (O. 84, 100, 102, 139.)
Ordonnance du 23 juin 1830. — Article premier. — Ne seront point applicables aux adjudications mentionnées dans les articles d02 et 103 de n#tre ordonnance du 1®'' août 1827, la disposition de l'article 17 du Code forestier qui ordonne l'affiche des ventes des coupes ordinaires au chef-lieu du département, celle de l'article 25 de la même loi relative aux surenchères (les surenchères ont été supprimées par la loi du 4 mai ^837), la disposition de l'article 83 de l'ordonnance réglementaire qui prescrit le dépôt, au secrétciriat de la vente, d'une expédition du cahier des charges, et celle du deuxième paragraphe de Tar-
ticle 84 qui exige que les affiches soient approuvées par le conservateur des forêts et apposées sous l'autorisation du préfet.
Toutefois les formalités prescrites pour les adjudications des coupes ordinaires de bois'seront observées, lorsque l'évaluation des objets mis en vente excédera la somme de 500 francs.
Ordonnance du 13 janvier 1847. — (Ci-dessous, art. 134.)
DÉCRET DU 25 FÉVRIER 1888. — (Gi-dessus, art. 86.)