SECTION VII DES CONCESSIONS A CHARGE DE REPEUPLEMENT
Art. 105. — Lorsqu'au lieu d'opérer par adjudication à prix d'argent ou par économie des semis et plantations dans les forêts l'administration jugera convenable d'en concéder temporairement les vides et clairières à charge de repeuplement, les agents forestiers procéderont d! abord à la reconnaissance des lieux, et le procès-verbal qu'ils en dresseront constatera le nombre, l'essence et les dimensions des arbres existant sur les terrains à concéder.
Le conservateur transmettra à la direction générale ce procès-verbal, avec ses observations, et an projet de cahier des charges spécial pour
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chaque concession, par lequel les concessionnaires devront particulièrement être assujettis aux dispositions des articles 34, 41 , 42, 44 et 46 du Code forestier.
Art. 106. [Modifié,) — Le directeur général des forêts soumettra à notre ministre des Finances les projets de concession avec toutes les pièces à Tappui.
Voyez, sous l'art. 7, les ordonnances des 10 mars 1831, § 7, et 4 décembre 1844, article 1«% § 5.
Art. 107. — Les concessions de cette nature ne pourront être effectuées que par voie d'adjudication publique, avec les mêmes formalités que les adjudications des coupes de bois. (F. 17 ; 0. 83 s.)
Art. 108. — La réception des travaux, la reconnaissance des lieux et le récolement seront effectués ainsi qu»'il est prescrit par les articles 98 et 99 de la présente ordonnance pour le récolement des coupes de bois.
Df:gisions ministérielles des 17 août et 18 septembre 1829. — En cas de contestation entre l'État et le concessionnaire, les Conseils de préfecture sont incompétents pour en connaître, et la voie civile est la seule à suivre pour l'exécution d'un acte de concession de terrain forestier à charge de repeuplement.
Loi DU 6 DÉCEMBRE 1897. — ART, 7. — Lcs baux amiables des biens de l'État peuvent être consentis
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pour une durée maxima de dix-huit années, par une ou plusieurs périodes. — Les directeurs des domaines sont autorisés à consentir ceux de ces baux n'excédant pas neuf années et dont le prix -ne dépasse pas 1.000 francs, — Le directeur général des donaaines consent ceux de ces baux n'excédant pas neuf années et dont le prix, excédant 1.000 francs, ne dépasse pas 0. 000 francs. — Sont soumis à l'approbation du ministre des Finances les baux d'une durée supérieure à neuf années, et ceux d'une durée moindre dont le prix annuel est supérieur à 5.000 francs.
SECTION VIII