DES AFFECTATIONS A TITRE PARTICULIER DANS LES FORÊTS DE L'ÉTAT
Art. 109. — Lorsque des délivrances en vertu d'affectations à titre particulier devront être faites par coupes ou par pieds d'arbre, les ayants droit ne pourront en effectuer l'exploitation qu'après que la désignation et la délivrance leur en auront été faites régulièrement et par écrit par l'agent forestier chef de service.
Les opérations d'arpentage, de balivage et de martelage, ainsi que le réarpentage et le récolement, seront effectués par les agents de l'administration forestière, de la même manière que pour les coupes des bois de l'Etat et avec les mêmes réserves.
Les possesseurs d'affectations se conformeront, pour Texploitation des bois qui leur seront ainsi délivrés, à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires des bois de TEtat pour Fusance et la vidange des ventes. (F. 58; O. 69, 79.)
Art. 110. — Lorsque les délivrances devront être faites par stères, elles seront imposées comme charges aux adjudicataires des coupes, et les possesseurs d'affectations ne pourront enlever les bois auxquels ils auront droit qu'après que le comptage en aura été fait contradictoirement entre eux et l'adjudicataire, en présence de Fagent forestier local.
Art. 111. — Lorsqu'il y aura lieu d'estimer la valeur des bois à délivrer aux affouagistes, il sera procédé à l'estimation par un agent forestier nommé par le préfet et un expert nommé par l'affouagiste; en cas de partage, 'un troisième expert sera nommé par le président du tribunal. (F. 58.)