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SECTION IX DES DROITS D'USAGE DANS LES BOIS DE L'ÉTAT

Art. 112. [Abrogé,] — Lorsqu'il y aura lieu d'affranchir les forêts de l'État des droits d'usage en bois au moyen d'un cantonnement, le conser-

valeur en adressera la proposition au directeur général, qui la soumettra à l'approbation "de notre ministre des Finances.

Art. ii3. {Abroge.) — Le ministre des Finances prescrira au préfet s'il y a lieu de procéder aux opérations préparatoires du cantonnement.

A cet effet, un agent forestier désigné par le conservateur, un expert choisi par le directeur des domaines, et un troisième expert nommé par le préfet, estimeront :

i^^ D'après les titres des usagers, les droits d'usage en bois, en indiquant par une somme fixe en argent la valeur représentative de ces divers droits, tant en bois de chauffage qu'en bois de construction ;

2® Les parties de bois à abandonner pour le cantonnement, dont ils feront connaître l'assiette, labornement, la contenance, l'essence dominante et Tévaluation en fonds et en superficie, en distinguant le taillis de la futaie, et mentionnant les claires-voies; s'il y en a ;

3" Les procès-verbaux indiqueront, en outre, les routes, rivières ou canaux qui servent aux débouchés, et les villes ou usines à la consommation desquelles les bois sont employés.

La proposition de cantonnement, ainsi fixée provisoirement, sera signifiée par le préfet à l'usager.

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Art. 114. {Abroge.) — Si l'usager donne son consentement à cette proposition, il sera passé entre le préfet et lui, et sous la forme administrative, acte de l'engagement pris par Tusager d'accepter sans nulle contestation le cantonnement tel qu'il lui a été proposé, sauf notre homologation.

•Cet acte, avec toutes les pièces à l'appui, sera transmis par le préfet à notre ministre des F'inances, qui, après avoir pris l'avis des directions générales des domaines et des forêts, soumettra le projet de cantonnement à notre homologation.

Art. 115- {Abroge.) — Si l'usager refuse de consentir au cantonnement qui lui est proposé, et élève des réclamations, soit sur l'évaluation de ses droits d'usage, soit sur l'assiette et la valeur du cantonnement, le préfet en référera à notre ministre des Finances, lequel lui prescrira, s'il y a lieu, d'intenter une action contre l'usager devant les tribunaux, conformément à l'article 63 du Code forestier.

Art. 116. {Abrogé.) — Lorsqu'il y aura lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, autre que l'usage en bois, suivant la faculté accordée au gouvernement par l'article 64 du Code forestier, il sera procédé de la manière prescrite pour le cantonnement des usages en bois par les articles 112, 113, 114 et 115 ci-dessus.

Toutefois, si le droit d'usage appartient à une commune, notre ministre des Finances, avant de prononcer sur la proposition de Tadministration forestière, la communiquera au préfet, lequel donnera des renseignements précis et son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants.

Lorsque le ministre aura prononcé, le préfet, avant de faire procéder à l'estimation préparatoire, notifiera la proposition de rachat au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le Conseil municipal, pour qu'il exerce, s'il le juge à propos, le pourvoi qui lui est réservé par le § 2 de l'article 64 du Code forestier.

Le procès-verbal des experts ne contiendra que l'évaluation en argent des droits des usagers, d'après leurs titres.

Les articles 112, 113, 114, 115, 116 et 145 ont été remplacés par les dispositions suivantes :

Décret du 12 avril 1854. — Article premier. — Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'État de droits d'usage en bois, au moyen d'un cantonnement, le directeur général des forêts en adresse la proposition à notre ministre des Finances, qui statue sur l'opportunité, après avoir pris l'avis de l'administration des domaines. (Décr. du 19 mai 1857, art. 1<^^)

Si cette opportunité est reconnue» il est procédé par deux agents forestiers aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager.

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Art. 2. — Les offres sont soumises par l'administration des forêts à notre ministre des Finances, qui, après avoir pris l'avis de la direction générale des domaines, prescrit, s'il y a lieu, au préfet, de les signifier à l'usager.

Art. 3. — Si l'usager déclare accepter les offres, il est passé, entre le préfet et lui, en la forme administrative, un acte constatant son engagement, sous réserve de notre homologation.

Art. 4. — Si l'usager propose des modifications au projet qui lui a été signifié, ou refuse absolument d'y adhérer, il en est référé au ministre des Finances, qui statue et ordonne, s'il y a lieu, au préfet, d'intenter l'action en cantonnement.

Art. 5. — Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, autre que l'usage en bois, suivant la faculté accordée au gouvernement par l'article 64 du Gode forestier, il est statué sur l'opportunité de ce rachat par notre ministre des Finances, sur la proposition de l'administration des forêts, après avoir pris l'avis de l'administration des domaines.

Si le droit d'usage appartient à^une commune, le préfet est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants.

Lorsque le ministre des Finances a déclaré l'opportunité, le préfet notifie la décision au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le Conseil municipal pour qu'il exerce, s'il le juge à propos, le pourvoi qui lui est réservé par le § 2 de l'article 64 du Code forestier.

Il est ensuite procédé conformément aux disposi-

tions de Tarticle i*"", § 2, et des articles 2, 3 et 4 du présent décret.

Art. 6. — Les communes ou établissements publics qui veulent affranchir leurs bois des droits d'usage quelconques, par voie de cantonnement ou de rachat, en adressent la demande au préfet, qui statue sur l'opportunité, après avoir pris Tavis des agents forestiers.

S'il s'agit d'un droit rachetable à prix d'argent, prévu au § 2, article 64 du Gode forestier, il est procédé conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 5 du présent décret.

Art. 7. — Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat sont faites suivant le mode tracé par l'article 4®*", § 2, du présent décret.

Toutefois, sur la demande de la commune ou de l'établissement propriétaire, il est adjoint aux deux agents forestiers un troisième expert, dont la désignation appartient à la commune ou à l'établissement. Ce troisième expert fait, concurremment avec les agents forestiers, les études nécessaires pour la détermination des offres.

La commune ou l'établissement propriétaire est appelé par le préfet à déclarer s'il entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat. Sur sa déclaration affirmative, les offres sont soumises à notre ministre de l'Intérieur. En cas d'avis favorable, le ministre des Finances statue sur la convenance et l'opportunité des offres.

Il est ensuite procédé cgnformément aux articles 3 et 4 du présent décret.

Toutefois les modifications qui seraient proposées

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par Tusager, dans le cas prévu par Tarticle 4, doivent être acceptées par la commune ou l'établissement propriétaire, et approuvées par le ministre de l'Intérieur, avant d'être soumises à notre homologation par le ministre des Finances. Si l'usager refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, suivant les formes prescrites par les lois.

Les indemnités et frais auxquels les agents forestiers seraient reconnus avoir droit, et les vacations du troisième expert, seront supportés en entier par les communes ou établissements publics.

Art. 8. — Les articles 112, 113, 114, 115, 116 et 145 de l'ordonnance royale du 1»'' août 1827 sont abrogés.

DÉCRET DU 19 MAI 1857. — ARTICLE PREMIER. — LeS

propositions tendant à faire déclarer l'opportunité des cantonnements seront adressées par le conservateur des forêts au préfet, qui, après avoir pris Tavis du directeur des domaines, transmettra le tout, avec son propre avis, au ministre des Finances.

Il sera ensuite procédé conformément à l'article premier du décret du 12 avril 1854.

Art. 2. — Dans l'évaluation de l'émolument usager, chaque espèce de droits à servir donnera lieu à une estimation distincte.

Art. 3. — Pour évaluer l'émolument annuel en bois de maronage, on déterminera le volume total des bois des espèces dues que comporte l'ensemble des bâtiments usagers, et on divisera ce volume par le nombre d'années formant la durée moyenne desdits bois, eu égard aux essences employées, à l'âge des bois, à leurs dimensions et aux circonstances locales, telles que climat, situation, usages locaux, etc.

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Toutefois, dans le cas où, depuis un grand nombre d'années, les délivrances de bois de maronage auraient été constamment effectuées dans des proportions ordinaires, la moyenne des délivrances connues pourra être prise pour évaluation de l'émolument annuel du droit.

Pour tenir compte des chances d'incendie, on ajoutera à la valeur en argent de l'émolument annuel en maronage la somme à laquelle les bâtiments usagers auront été ou pourront être annuellement taxés à titre de prime d'assurance.

Art. 4. — La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consistera pas en une délivrance fixe, et l'émolument annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le maronage, seront déterminés par les moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible.

Art. 5. — Toutes les fois que les délivrances stipulées par les titres dépasseront la possibilité de la forêt, la détermination de cette possibilité formera l'évaluation de l'émolument annuel usager.

Cette règle s'appliquera à l'évaluation de chacune des espèces de droits à servir.

Art. 6. — La valeur en argent des délivrances annuelles sera fixée d'après le prix courant des marchandises dans la localité.

Art. 7. — Il sera défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances :

i® Les redevances payées ou dues par les usagers, en vertu des titres ;

2° La part des frais de garde payée annuellement par eux ;

3® Les frais d'exploitation des bois délivrés, si ces

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frais ne se trouvent pas d(^falqués dans l'évaluation des délivrances;

4° La valeur, s'il y a lieu, des travaux mis en charge sur les coupes usagères.

11 ne sera fait aucune déduction à raison de la contribution foncière, à moins que le paiement n'en ait été mis à la charge des usagers par une stipulation expresse du titre.

Les frais de timbre des actes relatifs aux délivrances ne seront pas non plus défalqués.

Art. 8. — Les produits en bois que les usagers retirent annuellement de leurs propres forêts ne seront pas précomptés en déduction de l'émolument du droit d'usage, sauf le cas où, soit d'après les stipulations expresses du titre, soit d'après des faits de jouissance équivalents à titre, les délivrances ne devraient être faites aux usagers qu'après emploi de leurs propres ressources en bois et en complément de ces mêmes ressources.

Art. 9. — Le revenu net du droit d'usage sera capitalisé au denier vingt *.

Art. iO. — A la valeur ainsi déterminée de Témolument du droit d'usage, il sera ajouté à titre de concession :

i^ Une somme égale à 15 0/0 de ladite valeur;

2° Le capital au denier vingt des frais de garde et d'impôt que les usagers, une fois cantonnés, auront à supporter comme propriétaires.

Art. 11. — Lorsque la forêt à affranchir de droits d'usage en bois sera grevée, en outre, de droits de

1. Loi du 7 avril 1900. — L'intérêt légal sera en matière civile de quatre pour cent.

parcours, pour tenir compte à l'usager de ces droits en tant que grevant la partie de forêt attribuée en cantonnement, il sera ajouté au capital de Témoluraent usager une somme égale au produit de la capitalisation au denier vingt du revenu annuel qui pourrait être retiré du parcours sur ladite portion de forêt.

Art. 12. — Le cantonnement sera assis autant que possible à la convenance des usagers.

Art. 13. — La superficie entière du cantonnement sera estimée à sa valeur vénale actuelle.

Les bois trop jeunes pour avoir une valeur actuellement commerçable seront estimés d'après leur produit présumé à Tàge où ils commenceront à remplir cette condition.

Art. 14. — Le sol sera estimé d'après la valeur des sols boisés similaires dans la localité.

Cette valeur sera déterminée au moyen des transactions qui pourront être connues. A défaut de transactions connues, le sol sera estimé directement par des calculs basés sur le produit net dont ce sol serait susceptible, étant cultivé en nature de bois, à l'exploitabilité déterminée par le maximum d'intérêt annuel en argent du capital engagé.

Dans l'un et l'autre bas, le produit du pAturage sera compté parmi les éléments de revenu du sol.

Une sera pas tenu compte du droit de chasse et de pêche.

Le taux d'intérêt à employer dans les calculs sera celui des placements en biens-fonds similaires dans la localité.

Art. 15. — Les procès-verbaux contenant proposition de cantonnement seront dressés en double expé-

dition. Il y sera joint un plan du cantonnement, sur lequel la portion de forêt représentant les concessions faites à l'usager sera distinctement figurée.

Art. 117. — En cas de contestation sur Tétat et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre les animaux au pâturage et au panage dans certains cantons déclarés non défensables, le pourvoi contre les décisions rendues par les Conseils de préfecture, en exécution des articles 65 et 67 du Code forestier, aura efifet suspensif jusqu'à la décision rendue par nous en Conseil d'État.

DÉCRET DU 22 JUILLET 1806. — Art. il. — Le recours au Conseil d'État contre la décision d'une autorité qui y ressortit ne sera pas recevable après trois mois, du jour oiî cette décision aura été notifiée.

DÉCRET DU 2 NOVEMBRE 1864, relatif aux règles à suivre par les ministres dans les affaires contentieuses. — Art. 7. — Lorsque les ministres statuent sur des recours contre les décisions d'autorités qui leur sont subordonnées, leur décision doit intervenir dans le délai de quatre mois à dater de la réception de la réclamation au ministère... Après l'expiration de ce délai, s'il n'est intervenu aucune décision, les parties peuvent considérer leur réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d'État.

Loi du 24 mai 1872. — Art. 9. — Le Conseil d'État statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative, et sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses autorités administratives.

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Art. 24. — ... Les recours formés contre les décisions des autorités administratives continueront à n'être pas suspensifs. Néanmoins les Conseils de préfecture pourront su]}ordpnner l'exécution de leurs décisions, en cas de recours, à la charge de donner caution ou de justifier d'une solvabilité suffisante.

Loi du 17 juillet 1900. — Art. 3. — Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le Conseil d'État que sous la forme de recours contre une décision administrative, lorsqu'un délai de plus de quatre mois s'est écoulé sans qu'il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d'État. Si des pièces sont produites après le dépôt de la demande, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces pièces. — La date du dépôt... est constatée par un récépissé délivré conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 2 novembre 1864..

Art. 118. — Les maires des communes et les particuliers jouissant du droit de pâturage ou de panage dans les forêts de TEtat remettront annuellement à l'agent forestier local, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et de ceux dont il fait commerce. (F. 69, 70.)

Art. 119. — Chaque année, les agents forestiers locaux constateront par des procès-verbaux,<i'après

la nature, Tâge et la situation des bois, Tétat des cantons qui pourront être délivrés pour le pâturage, la glandée et le panagé dans les forêts sou- Tnises à ces droits ; ils indiqueront le nombre des animaux qui pourront y être admis, et les époques où Texercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir.

Les propositions des agents forestiers seront soumises à l'approbation du conservateur avant le 1-'' février pour le pâturage, et avant le i®*" août pour le panage et la glandée. (F. 66 à 69.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 18 JUILLET 1839. — LeS

préposés domaniaux sont autorisés à envoyer au pâturage, dans les forêts domaniales, deux vaches et un suivant de six mois au plus.

Art. 120. — Les pâtres des communes usagères seront choisis par le maire et agréés par le Conseil municipal. (F. 66, 69.)

Loi du 18 juillet 1837. — Art. 13. — Le maire nomme les pâtres communs, sauf l'approbation du Conseil municipal. 11 peut prononcer leur révocation.

Loi DU 5 avril 1884. — Art. 88. — Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination. — Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.

Art. 121. — Le dépôt du fer servant à la marque des animaux, et de l'empreinte de ce fer.

devra être effectué par Tusager, ainsi que le prescrit Tarticle 74 du Code forestier, avant lépoque fixée pour Touverture du pâturage ou du panage, sous les peines portées par cet article. L'agent forestier local donnera acte de ce dépôt à l'usager. (F. 56, 73 s. ; O. 146.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 15 JUILLET 1828. — L'aCte

de dépôt au greffe de rempreinte de la marque doit être rédigé sur papier timbré ; il est soumis au droit d'enregistrement de 3 francs et au droit de greffe et de rédaction de 1 fr. 25.

Art. 122, — Les bois de cbauffage qui se délivrent par stères seront mis en charge sur les coupes adjugées et fournis aux usagers par les adjudicataires, aux époques fixées par le cahier des charges.

Pour les communes usagères, la délivrance des bois de chauffage sera faite au maire, qui en fera effectuer le partage entre les habitants. (F. 105.)

Lorsque les bois de chauffage se délivreront par coupes, Tentrepreneur de l'exploitation sera agréé par Tagent forestier local. (F. 81, 82.)

Art. 123. — Aucune délivrance de bois pour constructions ou réparations ne sera faite aux usagers 'que sur la présentation de devis dressés par des gens de l'art et constatant les besoins.

Ces devis seront remis, avant le 1®*" février de

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chaque année, à Tagent forestier local, qui en donnera reçu ; et le conservateur, après avoir fait effectuer les vérifications qu'il jugera nécessaires, . adressera Tétat de toutes les demandes de cette nature au directeur général, en même temps que Tétat général des coupes ordinaires, pour être revêtus de son approbation.

La délivrance de ces bois sera mise en charge sur les coupes en adjudication, et sera faite à l'usager par l'adjudicataire, à l'époque fixée par le cahier des charges.

Dans le cas d'urgence constatée par le maire de la commune, la délivrance pourra être faite en vertu d'un arrêté du préfet, rendu sur l'avis du conservateur. L'abatage et le façonnage des arbres auront lieu aux frais de l'usager, et les branchages et rémanents seront vendus comme menus marchés.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 11 DÉCEMBRE 1819. — LcS

cas d'urgence ne comprennent que ceux d'incendie, d'inondation ou.de ruine imminente.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 3 OCTOBRE 1821. — C'cSt

aux usagers à payer les frais de devis et d'expertise dus aux gens de l'art qu'ils emploient.

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