SECTION III DES ADJUDICATIONS DES COUPES
Art. 17. — Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois de
l'Etat que par voie d'adjudication publique, laquelle devra être annoncée, au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dane le chef-lieu du département, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois et dans les communes environnantes. (F. 18, 19, 100, 205; O. 73 à 85. Voy. Civ. 1582 s.. De la vente,) ,
Giv. — Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les bois sont abattus. (Giv. 529.)
Art. 18. — Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agents qui auraient ordonné ou effectué, la vente seront condamnés solidairement à une amende de 3.000 francs au moins et de 6.000 francs au plus, et l'acquéreur sera puni d'une amende égale àla valeur des bois vendus. (F. 19, 53, 203, 205, 207. Voy. Civ. 1149, Dommages-intérêts ; Civ. 1200, Solidarité; Civ. 1304, Délai général de faction en nicllité ; I. cr. 637, 638, Prescription de l'action civile née du délit.)
Loi DU 21 fp:vrier 1903, art. 19, autorisant la cession de gré à gré, en Algérie, en cas d'urgence ou pour les produits reconnus invendables par voie d'adjudication publique.
Art. 19- — Sera de même annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura point été précédée des publications et affiches prescrites par l'article 17, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux qui auront été indiqués par les affiches ouïes procès-verbaux de remise de vente.
Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement aune amende de i.OOO à 3.000 francs ; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité. (F. 18, 21, 53, 81, 186, 203, 205. Voy. Pén. 59 s., Complicité; Pén. 55, Condamnation solidaire.)
Art. 20- — Loi du 4 mai 1837. — Toutes les cpntestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité des dites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.
Ancien article ^0. — Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront décid<''es immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.
Art. 21- — Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni par personnes inter-
ectement ou indirectement, soit comme incipales, soit comme
gcnts et gardes forestiers et les agents le la marine, dans toute l'étondue du les fonctionnaires chargés de présider ourir aux ventes, et les receveurs du * coupes, dans toute l'étendue du lerriexercent leurs fonctions; e contravention, ils seront punis d'une i ne pourra excéder le quart ni être 1 douzième du montant de l'adjudicaseront en outre passibles de l'empriet de l'interdiction qui sont prononcés B 175 du Code pénal ; <arents et alliés en ligne directe, les beaux-frères, oncles et neveux des j;ardes forestiers et des agents foresmarine, dans toute l'étendue du t«rir lequel ces agents ou gardes sont unes;
e contravention, ils seront punis d'une aie à celle qui est prononcée par le i précédent ;
;onseillers de préfecture, les juges, 1 ministère public et greffiers des tripremière instance, dans tout l'arronde leur ressort;
le contravention, ils seront passibles mmages-intérêts, s'il y a lieu.
BOIS ET FORETS DE l'ÉTAT 19
Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article, sera déclarée nulle. (F. 19,29, iOi, 205, 207; O. 31.)
PÉN. 175. — Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du gouvernement qui, soit ouvertement, soit par des actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités ni être au-dessous du douzième. — Il sera, de plus, déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. (Pén. 176; voy. Civ. 488, Capacité civile; Civ. 1596, Incapacités relatives ^ générales,)
Art. 22. — Toute association secrète ou manœuvre entre les marchands de bois ou autres tendant à nuire aux enehères, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donnera lieu à Tapplication des peines portées par l'article 412 du Code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts ; et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs deslites manœuvres, elle sera déclarée i^ulle. (Pén.
PÉN. 4i2. — Ceux qui dans les adjudications de la
f-ri
propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions par voie de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de 100 francs au moins et de 5.000 francs au plus. — La même peine aura lieu contre ceux qui par dons ou promesses auront écarté les enchérisseurs. (Pén. 60, 177; Gom. 47, s.. Sociétés en participation.)
Art. 23. — Aucune déclaration de command ne sera admise si elle n'est faite impiédiatement après l'adjudication et séance tenante. (P. 17.)
Loi DU 22 FRIMAIRE AN VII. — Art. 69. — Lcs actes et mutîitions compris sous cet article seront enregistrés et les droits proportionnels payés, savoir... § 7, n° 3. Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles, autres que celles des domaines nationaux, si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas élé réservée.
Loi du 28 avril 1816. — Art. 44. — Sont sujets au . droit fixe da 3 francs, (Voy. loi 28 févr. 1872. F. 5.)
3° Les déclarations de command, lorsque
^ la faculté d'élire un command a. été réservée dans
l'acte d'adjudication et que la déclaration est faitef^ar
BOIS ET FORÊTS DE l'ÉTAT ' 21
acte public notifié dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat.
Art. 24. — Faute par Tadjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de Tadjudication par un arrêté du préfet, et il sera procédé, dans les formes ci-dessu? prescrites, à une nouvelle adjudication de la coupe à sa folle enchère.
L'adjudicataire déchu sera tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a. (F. 28, 40, 41, 46, 185, 206; Civ. 2011 s.. Cautionnement; loi du 22 juillet 1867, Abolition de la contrainte par corps; Pr. 733 s., Folle enchère.)
Art. 25. — Loi du 4 mai 1837. — Toute adjudication sera définitive du moment où elle sera prononcée, sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère. (Civ. 1583 s., Ve^ite parfaite ; Civ. 1585, Vente à la mesure et au compte.)
Ancien article 25. — Toute personne capable et
reconnue solvable sera admise, jusqu'à l'heure de
midi du lendemain de Tadjudication, à faire une
ofiFre de surenchère, qui ne pourra ôtre moindre du
cinquième du montant de l'adjudication.
Dès qu'une pareille offre aura été faite, l'adjudicaaire et les surenchérisseurs pourront faire de sem- )lables déclarations de simple surenchère jusqu'à
rf^
l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication, heure à laquelle le plus offrant restera définitivement adjudicataire.
Toutes déclarations de surenchères devront, être faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges, et dans les délais ci-dessus fixés ; le tout sous peine de nullité.
Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ces déclarations sera tenu de les consigner immédiatement sur un registre à ce destiné, d'y faire mention expresse du jour et de l'heure précise où il les aura reçues, et d'en donner communication à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, dès qu'il en sera requis ; le tout sous peine de 300 francs d'amende, sans préjudice de plus fortes peines en cas de collusion.
En conséquence, il n'y aura lieu à aucune signification des déclarations de surenchère, soit par l'administration, soit par les adjudicataires et surenchérisseurs.
Art. 26. — Loi du 4 mai 1837. — Les divers modes d'adjudication seront déterminés par une ordonnance royale ; ces adjudications auront toujours lieu avec publicité et libre concurrence. (Ord. 26nov. 1836; 0. R. 87.)
Ancien article 26. — Toutes contestations au sujet de la validité des surenchères seront portées devant les Conseils de préfecture.
Art. 27. — Loi du 4 mai 1837. — Les adjudicataires sont tenus, au moment de l'adjudication,
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d'élire domicile dans le lieu où Tadjudication aura été faite; à défaut de* quoi, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture. (Civ. 9, 74,103, 107, 108, 109, 110, 111, 175, 1258, 1264; Pr. 35, 59, 61, Domicile.)
Ancien article 27. — Les adjudicataires et surenchérisseurs sont tenus, au moment de Tadjudication ou de leurs déclarations de surenchère, d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite ; faute par eux de le faire, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la souspréfecture. ^
Art. 28. — Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.
Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mêmes voies, au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire. (F. 24, 45, 46, 211 s. ; loi du 22 juillet 1867.)