‹ Code de la législation forestièreChapitre 41 sur 172 · DES BOIS ET FORÊTS QDI FONT PARTIE DU DOMAINE DE LA COURONNE · texte numérisé non relu

DES BOIS ET FORÊTS QDI FONT PARTIE DU DOMAINE DE LA COURONNE

Art. 124. —

TITRE IV

DES BOIS ET FORÊTS QUI SONT POSSÉDÉS PAR LES PRINGES A TITRE D'APANAGE, ET PAR DES PARTICULIERS A TITRE DE HAJORATS RÉVER- SIBLES A L'ÉTAT.

Art. 125. — Toutes les dispositions des première et deuxième sections du titre II de la présente ordonnance, relativement à la délimitation, au bornage et à Taménagement des forêts de rÉtat, à l'exception de Tarticle 68, sont applicables aux bois et forêts qui sont possédés par les princes à titre d*apanage, ou par des particuliers à titre de majorats réversibles à F Etat. (F. 89; 0.57 à 67, 69 à 72.)

Art. 126. — Les possesseurs auront droit d'in-

300 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE

tervenir comme parties intéressées dans tous débats et actions relativement à la propriété.

Art. 127. — Les visites que Tarticle 89 du Code forestier prescrit à l'administration de faire faire dans ces bois et forêts, auront pour objet de vérifier s'ils sont régis et administrés conformément aux dispositions de ce Code, aux titres constitutifs des apanages ou majorais, et aux états ou procès-verbaux qui ont été ou seront dressés en exécution de ces titres.

Ces visites ne seront faites que par des agents forestiers qui seront désignés par le conservateur local ou parle directeur général des forêts. Elles auront lieu au moins une fois par an.

Les agents dresseront des procès-verbaux du résultat de leurs visites, et remettront ces procèsverbaux au conservateur, qui les transmettra sans délai, avec ses observations, au directeur général des forêts.

TITRE V

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