PUBLICS
Art. 128. — L'administration forestière dressera incessamment un état général des bois appartenant à des communes ou établissements publics,
et qui doivent être soumis au régime forestier, aux termes des articles 1" et 90 du Code, comme étant susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière.
S'il y a contestation à ce sujet de la part des communes ou établissements propriétaires, la vérification de l'état des bois sera faite par les agents forestiers, contradictoirement avec les maires ou administrateurs.
Le procès-verbal de cette vérification sera envoyé par le conservateur au préfet, qui fera délibérer les Conseils municipaux des communes ou les administrateurs des établissements propriétaires, et transmettra le tout, avec son avis, à notre ministre des Finances, sur le rapport duquel il sera statué par nous. (F. 8 s. ; 0. 131 s.)
Art. 129. — Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation des bois des communes et des établissements, publics, il sera procédé de la manière prescrite par la première section du titre II de la présente ordonnance pour la délimitation et le bornage des forêts de l'Etat, sauf les modifications des articles suivants. (F. 8 s. ; O. 57, 66, 131.)
Arrêté du ministre des Finances du 7 janvier 1863. — Article premier. — Les dispositions des décret et arrêté des 25 et 28 août d861 sont applicables aux délimitations générales exécutées par les agents du service ordinaire dans les bois des communes et des établissements publics, ainsi qu'aux bornages et
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expertises nécessités par ces délimitations. (0. 135.) Voir ci-après, sous l'article 135, le décret du 25 août 1861 et l'arrêté ministériel du 28 du même mois.
Art. 130. — Dans les cas prévus par les articles 58 et 59, le préfet, avant de nommer les agents forestiers chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt des communes ou établissements propriétaires, prendra Tavis des conservateurs des forêts et celui des maires et administrateurs. (O. 57.)
Art. 131. — Le maire de la commune, ou Tun des administrateurs de rétablissement propriétaire, aura droit d'assister à toutes les opérations, conjointement avec l'agent forestier nommé par le préfet. Ses dires, observations et oppositions seront exactement consignés au procès-verbal.
Le Conseil municipal ou les administrateurs seront appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à notre homologation.
Art. 132. — Lorsqu'il s'élèvera des contestations ou des oppositions, les communes ou établissements propriétaires seront autorisés à intenter action ou à défendre, s'il y a lieu, et les actions seront suivies par les maires ou administrateurs, dans la forme ordinaire. (F. 13.)
Loi du 5 avril 1884. — Art. 90. — Le maire est chargé, sous le contrôle du Conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure... 8° de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Art. d21. — Nulle commune ou section de commune ne peut ester en justice sans y être autorisée pai le Conseil de préfecture.
Art. 122. — Le maire peut toujours, sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire ou y défendre...
Art. 133. — L'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par le conservateur et visé par le préfet, sera remis au receveur de la commune ou de rétablissement propriétaire, qui percevra le montant des sommes mises à la charge des riverains, et, en cas de refus, en poursuivra le paiement par toutes les voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais seront dus. (F. 14; 0.66.) "
Loi DU 5 AVRIL 1884. — Art. 154. — Toutes les recettes municipales pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur des états dressés par le maire. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le sous-préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires et la commune peut y défendre sans autorisation du Conseil de préfecture.
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Ordonnance du 23 mars 1845. — Article premier. — Les communes et établissements publics qui auront requis des délimitations ou des bornages partiels ou généraux payeront directement et intégralement aux ayants droit, autres que les agents forestiers^ les frais de ces opérations, et recouvreront ensuite, sur les propriétaires riverains, le montant des frais tombant à la charge de chacun d'eux.
Art. 2. — Lorsque les délimitations ou les bornages de bois communaux ou d'établissements publics auront été requis par les riverains, il sera procédé conformément aux dispositions de Tarticle 133 de l'ordonnance réglementaire du 1*"* août 1827.
Art. 3. — Dans l'un et l'autre cas, les frais de la coopération des agents du service des travaux d'art, réglés d'après un tarif arrêté par notre ministre des Finances, seront versés par les receveurs des communes ou des établissements publics dans les caisses des domaines, à titre de remboursement d'avances et comme produits accessoires des forêts.
Les frais alloués pour le concours des agents chargés d'opérer comme experts, dans l'intérêt des communes ou des établissements publics, ainsi que les frais du recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, seront supportés en entier par lesdits établissements et communes.
DÉCISION ministérielle du 26 octobre 1841. — L'état de répartition des frais de délimitation à remettre au receveur doit être sur timbre. Ces frais de timbre sont supportés pour les forêts communales par la commune et les riverains.
Art. 134. — Toutes les dispositions des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième sections du titre II de la présente ordonnance sont applicables aux bois des communes et des établissements publics, à l'exception des articles 68 et 88, et sauf les modifications qui résultent du titre VI du Code forestier et des dispositions du présent titre. (O. 67 s., 139.)
Titre II, 2® section. Des aménagements. (Voy. art. 67 à 72, moins Tart. 68.)
DÉCISION MINISTERIELLE DBS 15 DÏ^XEMBRE 1828 ET
19 JANVIER 1830. — Une commune ne peut se soustraire à l'exécution d'une ordonnance qui prescrit l'aménagement de ses bois. C'est à l'administration des forêts et au préfet à prendre des mesures pour l'y contraindre.
Titre II, 3* section. Des assiettes, arpentages, balivages, martelages et adjudications de coupes. (Voy. art. 73 à 91, moins Fart. 88.)
Ordonnangb du 15 octobre 1834. — Article premier. — Notre ministre secrétaire d^État des finances pourra, sur la proposition des préfets et de l'administration des forêts, permettre que des coupes ou portions de coupes affouagères de la valeur de 500 francs et au-dessus * soient mises en adjudication
1- Ajouter : Dont les produits ont été préalablement exploités et façonné» sous la direction d'un entrepreneur responsable. (n<''risions du Toiaistre des Finances des 9 février 1843 et 5 mars i8i4.)
dans la commune propriétaire, sous la présidence du maire, mais toujours avec l'intervention des agents forestiers et aux clauses et conditions qui seront indiquées. (Ord. du 10 juin 1840, ci-dessous).
Ordonnance du 13 septembre 1838. — Article premier. — Notre ordonnance du 20 mai 1837 est rendue applicable aux bois communaux, mais seulement en ce qui concerne la vente des chablis. (Voy., sous l'art. 86, Tord, du 20 mai 1837.)
Ordonnance du 10 juin 1840. — Article premier. — Notre ordonnance du 15 octobre 1834 est rendue applicable aux coupes extraordinaires communales dont les produits auront été préalablement exploités et façonnés sous la direction d'un entrepreneur responsable.
Ordonnance du 24 août 1840. — Article premier. — Lorsque, faute d'offres suflisantes, l'adjudication de coupes communales ordinaires ou extraordinaires, d'une valeur supérieure à 500 francs, aura été tentée sans succès au chef-lieu d'arrondissement, le préfet, sur la proposition du conservateur, pourra autoriser l'exploitation de ces coupes par économie et la vente, en bloc ou par lots, des produits façonnés au cheflieu d'une des communes voisines de la situation des bois.
Une ordonnance du 2 février 1844 avait abrogé parliellement plusieurs des dispositions qui précèdent, mais elle a été elle-même rapportée par une ordonnance du 14 juillet suivant.
Art. 2. — En cas de dissentiment entre le préfet et le conservateur, il en sera référé au ministre des
Finances, qui statuera après avoir pris Tavis de Tadministration des forets*
Ordonnance du 13 janvier 1847. — Auticle premier. — Les conservateurs pourront, toutes les fois qu'ils le jugeront utile au bien du service, autoriser les agents forestiers à se faire remplacer, par un chef de brigade sous leurs ordres, dans les ventes smr les lieux des produits principaux et accessoires des bois appartenant aux communes et aux établissements publics, quel que soit le montant de l'estimation de ces produits.
DÉCRET DU 25 MARS 1852. — Art. 3. — Les préfets statueront en Conseil de préfecture, sans Tautorisation du ministre des Finances, mais sur l'avis ou la
proposition des chefs de service en matières
domaniales et forestières, sur les objets déterminés
parle tableau C ci-annexé. — Tableau C 9° Vente
sur les lieux des produits façonnés provenant des bois des communes et des établissements publics, quelle que soit la valeur de ces produits.
Décret du 25 février 1888. — Les adjudications de bois morts, de bois dépérissants provenant des forêts... communales ou d'établissements publics, ainsi que celles des coupes vendues par unités de marchandises dans les mêmes forêts, pourront être faites dans les chefs-lieux de canton ou dans les communes riveraines des forêts.
Décision MINISTÉRIELLE du 25 AOUT 1865. — Le trésorierpayeur général encaisse le prix des coupes extraor- * dinaires communales, telles qu'elles sont définies
dans l'article 71 de l'ordonnance réglementaire. Le receveur municipal encaisse le prix de tous les autres produits communaux.
Circulaire des directeurs des forêts du 5 février 1890. — 'Le prix de vente des chablis, de même que celui des bois morts et dépérissants, dans les forêts communales et d'établissements publics, est toujours encaissé par les receveurs municipaux.
Titre II, 4® section. Des exploitations. (Voy. art. 92 à 96.)
Décision ministérielle du 3 décembre 1825. — Gomme acte de police intérieure, le permis d'exploiter des coupes^à' délivrer en nature est exempt de timbre et d'enregistrement.
Arrêté ministériel du 30 novembre 1887 — 16 février 1888. — (Voir sous l'art. 92 0.)
Titre II, 5® section. Des réarpentages et récolements. (Voy. art. 97 à 99.)
DÉCISION ministérielle du 13 MAI 1830. — Il est inutile de faire le réarpentage des coupes communales délivrées en nature. (Cire. 235 ter.)
Titre II, 6® section. Des adjudications de glandée, panage et paisson, et des ventes de chablis, bois de délit et autres menus marchés. ' (Voy. art. 100 à 104.)
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 11 OCTOBRE 1833. — LeS
chablis peuvent être distribués en affouage et la commune doit être consultée, aOn que le Conseil municipal fasse connaître s'il demande la vente ou la délivrance de ces bois. En cas de délivrance en nature, un état détaillé des chablis devra être dressé en double et signé par le maire et l'agent forestier local.
Décision ministérielle du 3 décembre 1845. — Le maire constate son reçu de la délivrance des chablis sur un des doubles de l'état détaillé qui est renvoyé à inspecteur.
Art. 135. — Nos ordonnances d'aménagement ne seront rendues qu'après que les Conseils municipaux ou les administrateurs des établissements propriétaires auront été consultés sur les propositions d'aménagement, et que les préfets auront donné leur avis. (F. 15, 16; O. 67 à 72.)
Ordonnance du 2 décembre 1845. — Article premier. — Les agents des travaux d'art pourront être chargés des opérations d'aménagement des bois appartenant à des communes ou à des établissements publics.
Les dispositions de l'article 3, paragraphe 4, de l'ordonnance royale du 23 mars 1845 seront applicables aux frais relatifs à ces opérations. (0. 133.)
Décret du 23 août 1861. — Article premier. — Les agents forestiers du service ordinaire pourront être chargés des travaux d'aménagement des bois appar-
310 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE
tenant à des communes ou à des établissements publics.
Les frais de ces opérations seront à • la charge des communes et des établissements publics. Ils seront réglés suivant le tarif et dans les proportions arrêtées par notre ministre des Finances, qui déterminera la part à attribuer à l'État en remboursement de la portion du traitement des agents afférente au temps employé par eux au service dont il s'agit, et celle qui sera due aux agents eux-mêmes à titre d'indemnité de déplacement.
Art. 2. — Usera fourni, pour la part revenant à l'Etat et pour celle qui devra être comptée aux agents, deux décomptes distincts indiquant la somme à payer par chaque commune, section de commune ou établissement public.
Ces états, dressés par les conservateurs, seront rendus exécutoires par les préfets pour être recouvrés, savoir : — En ce qui concerne les restitutions à l'État, par les receveurs des domaines à titre de remboursements d'avances et comme produits accessoires des forêts ; — en ce qui concerne les frais dus aux agents, par les receveurs des finances, à titre de cotisations municipales, pour être ensuite mandatés par les préfets au profit des agents créanciers.
Arrêté du ministre des Finances du 28 août 1861. — Article premier. — Les' frais de coopération des agents de tout grade, du service ordinaire, aux travaux d'aménagement dans les bois des communes et des établissements publics, sont fixés à 6 francs pour chaque journée employée au cabinet, et à 11 francs pour chaque journée employée sur le terrain.
Art. 2. — La portiou attribuée au Trésor dans les sommes fixées par Tarticle précédent est : — de 2 francs par journée de travail au cabinet ; — de 4 francs par journée de travail sur le terrain. — L'autre portion est attribuée aux agents chargés de Topération. Elle est recouvrée et ordonnancée conformément à l'article 2 du décret du 25 août 1861.
Art. 136. — Les mêmes formalités seront observées lorsqu'il s'agira de faire effectuer des travaux extraordinaires, tels que recépages, repeuplements, clôtures, routes, constructions de loges pour les gardes et autres travaux d'amélioration.
Si les communes ou établissements propriétaires n'élèvent aucune objection contre les travaux projetés, ces travaux pourront être autorisés par le préfet, sur la proposition du conservateur. Dans le cas contraire, il sera statué par nous sur le rapport de notre ministre des Finances.
Décision ministérielle du 15 mai 1862. — Les décisions régulières qui autorisent des travaux d'amélioration dans les bois soumis au régime forestier, autorisent implicitement les abalages que ces travaux occasionnent.
Décret du 25 mars 1852. — Art. 3. — Les préfets statueront en Conseil de préfecture, sans l'autorisation du ministre des Finances, mais sur l'avis ou la proposition des cbefs de service, en matières domaniales et forestières, sur les objets déterminés par le tableau C
ci-annexé G. 10° travaux à exécuter
dans les fprêts communales et d'établissements publics pour la recherche ou la conduite des eaux, la construction des récipients et autres ouvrages analogues, lorsque ces travaux auront un but d'utilité communale.
Loi du 5 avril 1884. — Art. 90. — Le maire est chargé, sous le contrôle du Conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure... 4^ de diriger les travaux communaux... 6° de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements.
Loi DU 5 AVRIL 1884. — Art. 152. — Le maire peut seul délivrer des mandats. S'il refusait d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquidée, il serait prononcé par le préfet en Conseil de préfecture, et l'arrêté du préfet tiendrait lieu du mandat du maire.
Instruction de l'enregistrement do 3 juillet 1899. — Sont considérés comme des actes administratifs exempts du timbre les certificats délivrés en minute aux communes par les agents forestiers pour constater la bonne exécution des travaux dans les bois soumis au régime forestier. II n'en est autrement et l'impôt n'est exigible que si le certificat tient lieu de mémoire produit par la partie à un comptable de deniers publics. (Cire. 5Ô7.)
Art. 137. — Dans les coupes des bois des communes et des établissements publics, la réserve prescrite par l'article 70 de la présente ordonnance sera de quarante baliveaux au moins et de cinquante au plus par hectare.
, Lors de la coupe des quarts en réserve, le
DES BOIS DES COMMUNES 3i3
nombre des arbres à conserver sera de soixante au moins et de cent au plus par hectare. (F. 93 ; 0. 131.)
Art. 138. — Les indemnités que les adjudicataires des bois des communes et des établissements publics devront payer, en exécution de Tarticle96 de la présente ordonnance, lorsqu*il leur sera accordé des délais de coupe et de vidange, seront versées dans les caisses des receveurs des communes ou établissements propriétaires. (0. 7;Décr. 31 mai 1850.)
Art. 139. — Il ne pourra être fait, dans les bois des communes et des établissements publics, aucune adjudication de glandée, panage ou paisson, qu'en vertu d'autorisation spéciale du préfet, qui devra consulter à ce sujet les communes ou établissements propriétaires et prendre Tavis de l'agent forestier local. (F. 53 s. ; O. 100 à 104, 134.)
Art. 140. — Hors le cas de dépérissement des quarts en réserve, l'autorisation de les couper ne sera accordée que pour cause de nécessité bien constatée et à défaut d'autres moyens d'y pourvoir.
Les demandes de cette nature, appuyées de l'avis des préfets, ne nous seront soumises par notre ministre des Finances qu'après avoir été par lui communiquées à notre ministre de l'Intérieur.
314 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE
Voyez l'article 2 de l'ordonnance du dO mars 1831, rapportée à la suite de l'article 15 de la présente ordonnance.
Arrêté ministériel du 4 février 1837. — Article PREMIER. — A l'avenir, les maires des communes et les administrations des établissements publics devront, avant le 15 juin de chaque année, adresser au préfet les propositions des coupes extraordinaires, soit par contenance, soit par pieds d'arbres à exploiter pour l'année suivante. Ces propositions seront ensuite transmises par les préfets aux conservateurs avant le 30 du même mois.
Art. 2.. — Les conservateurs, après avoir fait vérifier les demandes et constater l'état des bois, formeront un tableau de ces demandes par département; ils y exprimeront leur avis et l'adresseront au préfet, avec les pièces à l'appui, au plus tard le l®"" octobre.
Art. 3. — Les préfets, après avoir consigné leur avis sur ce même tableau, le transmettront à l'administration des forêts, avec toutes les pièces, avant le 15 novembre, pour y être statué par ordonnances collectives.
Art. 4. —^ Les demandes qui ne seraient pas adressées aux conservateurs dans le délai fixé par l'article l®"" seront renvoyées au travail de l'année suivante. Néanmoins, les demandes de coupes extraordinaires ayant pour but de satisfaire à des besoins urgents, tels que ceux résultant d'incendies, inondations et autres cas de force majeure, continueront d'être traitées au fur et à mesure de leur présentation pour être l'objet d'ordonnances spéciales.
DÉCISION MINISTÉRIELLE PU 15 JUILLET 1845. — L'arrêté ministériel du 4 février 1837 ne s'oppose pas à ce que les préfets prennent exceptionnellement des arrêtés de délivrance dans les cas véritablement urgents et de force majeure, sauf à faire régulariser ces arrêtés par rautorité compétente.
Art. 141. — Les communes qui ne sont pas dans l'usage d'employer la totalité des bois de leurs coupes à leur propre consommation feront connaître à l'agent forestier local la quantité de bois qui leur sera nécessaire, tant pour chauiïage que pour constructions et réparations, et il en sera fait délivrance, soit par l'adjudicataire de la coupe, soit au moyen d'une réserve sur cette coupe, le tout conformément à leur demande et aux clauses du caliier des charges de l'adjudication. (F. 103 à 105.)
Ordonnance du 5 février 1846. — Article premier. -- Avant le l^*" septembre de chaque année, les conservateurs des forêts adresseront aux préfets les états estimatifs des produits à. délivrer en nature dans les bois des communes et des établissements publics.
Art. 2. — Avant le 10 du même mois, ces états seront transmis paries préfets aux maires des communes et aux présidents dès commissions administratives des établissements publics propriétaires des bois.
Art. 3. — Les observations des Conseils municipaux et des commissions administratives, sur les propositions des conservateurs des forêts, devront être adres-
sées au plus tard le 30 du même mois aux préfets avec les pièces à l'appui.
Art. 4. — Les préfets transmettront toutes les pièces à notre ministre des Finances, avec leur avis, avant le 20 octobre suivant.