DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 13 NO VEMBRE
— Il ne sera pas tenu compte des fractions d'hectare dans le calcul des frais de régie.
Art. 142.. — Les administrateurs des établissements publics donneront chaque année un état des quantités de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces établissements auront besoin. Cet état sera visé par le sous-préfet, et transmis par lui à l'agent forestier local.
Les quantités de bois ainsi déterminées seront mises en charge lors de la vente des coupes, et délivrées à l'établissement par l'adjudicataire, aux époques qui seront fixées par le cahier des charges. (F. 102.)
Art. 143. [Abrogé.) — Lorsqu'il y aura lieu à l'expertise prévue par l'article 105 du Code fores-
lier, cette expertise sera faite, dans le procèsverbal même de la délivrance, par le maire de la commune ou son délégué, par l'agent forestier et par un expert au choix de la partie prenante.
Le procès-verbal sera remis au receveur municipal par Tagent forestier.
Voir, à Tarticle 105 F., la loi du 19 avril 190K
Art. 144. — Dans le cas prévu par le § 2 de larlicle 109 du Code, le préfet, sur les propositions de l'agent forestier local et du maire de la commune, déterminera la portion de coupe affouagère qui devra être vendue aux enchères pour acquitter les frais de garde, la contribution foncière et rindemnité attribuée au Trésor par Tarticle 106 du Code.
Le produit de cette vente sera versé dans la caisse du receveur municipal, pour être employé à Tacquittement de ces charges.
Art. 145. {Abroge.) — Lorsqu'il y aura lieu d'user de la faculté accordée par le Code forestier aux communes et aux établissements publics d'affranchir leurs bois de droits d'usage, le Conseil municipal ou les administrateurs de la commune et de l'établissement propriétaire seront d'abord consultés sur la convenance et l'utilité soit du cantonnement, soit du rachat, et le préfet soumettra leur délibération, avec les observations de l'agent forestier et son propre avis en
318 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE
forme d'arrêté, à notre ministre des Finances, qui nous soumettra un projet d'ordonnance, après s'être concerté avec notre ministre de rintérfeur.
11 sera ensuite procédé de la manière prescrite par les articles 113, 114 et 116 de la présente ordonnance; mais le second expert, au lieu d'être nommé parle directeur des domaines, sera choisi par le maire, sauf l'approbation du Conseil municipal, ou par les administrateurs de l'établissement.
S'il s'élève des contestations, il sera procédé conformément à l'article Ho de la présente ordonnance. Toutefois les actions seront suivies devant les tribunaux par le maire ou les administrateurs, suivant les formes prescrites par les 4ois. [Abroge par décret du i^ avril 1854, rapporté sous Vart, 116.)
Art. 146. — Toutes les dispositions de la section IX du titre II de la présente ordonnance, sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'État, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, sauf les modifications qui résultent du présent titre, et à l'exception des articles 121 et 123.