DBS BOIS INDIVIS QUI SONT SOUMIS AU RÉGIME
Art. 147. — En exécution des articles 1" et 113 du Code forestier, toutes les dispositions de la présente ordonnance relatives aux forêts de TEtat sont applicables aux bois dans lesquels TEtat a des droits de propriété indivis, soit avec des communes ou des établissements publics, soit avec des particuliers.
Ces dispositions sont également applicables aux bois indivis entre le domaine de la couronne et les particuliers, sauf les modifications qui résultent du titre IV du Code forestier et du titre III de la présente ordonnance.
Quant aux bois indivis entre des communes ou des établissements publics et les particuliers, ils seront régis conformément aux dispositions du titre VI du Code forestier et du titre V de la présente ordonnance. (F. 90 à 112; 0. 126 à 146.)
Art. 148. — Lorsqu'il y aura lieu d'effectuer des travaux extraordinaires pour l'amélioration des bois indivis, le conservateur communiquera aux copropriétaires les propositions et projets de travaux.
Art. 149. — L'administration des forêts soumettra incessamment à notre ministre des Finances le relevé de tous les bois indivis entre TEtat et d'autres propriétaires, en indiquant quels sont ceux dont le partage peut être effectué sans inconvénient. (Civ. 815.)
Notre ministre des Finances décidera s'il y a lieu de provoquer le partage, et l'action sera, en conséquence, intentée et suivie conformément au droit commun et dans les formes ordinaires. (Pr. 59, 69.)
Lorsque les parties auront à nommer des experts, ces experts seront nommés :
Dans l'intérêt de l'Etat, par le préfet, sur la proposition du directeur des domaines, qui devra se concerter à ce sujet avec le conservateur pour désigner un agent forestier ;
Dans l'intérêt des communes, par le maire, sauf l'approbation du Conseil municipal ;
Dans l'intérêt des établissements publics, par les administrateurs de ces établissements.
Instruction ministérielle du 4 février 1843. — Le procès-verbal des experts est affirmé devant le juge de paix du canton de la situation des biens ou de leur plus forte partie (voy. ord. 12 oct. 1827, Échanges); il est remis au préfet, qui le communique au directeur des domaines et au conservateur (}es forêts, et l'adresse ensuite, avec son propre avis, au ministère des Finances, à qui il appartient de statuer.