‹ Code de la législation forestièreChapitre 46 sur 172 · ECHANGES D IMMEUBLES · texte numérisé non relu

ECHANGES D IMMEUBLES

transcrit; Tenregistrement sera fait gratis, s conformément à l'article 70 de la loi du 22 frimaire an VII (12 décembre 1799) ; il ne sera payé, pour la transcription, que le salaire du conservateur. — La soulte sera régie, quant au droit proportionnel d'enregistrement dont elle est passible, par les lois relatives aux aliénations ordinaires des biens de l'État.

Art. 9. — Les fonnalités établies par l'article 2194 du Code civil, par les avis du Conseil d'État des 7 mai 1807 et 5 mai 1812 et par l'article 854 du Gode de procédure civile, pour mettre tout créancier ayant sur les immeubles offerts en échange hypothèque non inscrite en demeure de prendre inscription, seront remplies à la diligence de l'administration des domaines.

Art. 10. — S'il existe des inscriptions sur l'échangiste, il sera tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans quatre mois du jour de la notification qui lui enauraété faite par l'administration des domaines, s'il ne lui a pas été accordé un plus long délai par l'acte d'échange ; faute par lui de rapporter ces mainlevée et radiation pleines et entières, le contrat d'échange sera résilié de plein droit.

Art. 11. — Le projet de loi relatif à l'échange ne sera présenté aux Chambres qu'autant que les mainlevée et radiation des inscriptions existant au jour du contrat auront été rapportées, et qu'il ne sera point survenu d'inscription dans l'intervalle ^

Art. 12. — La loi approbative de l'échange proposé ne fera point obstacle à ce que des tiers revendiquant

i. La loi du G décembre 1897, d'après laquelle les échano-cs domaniaux sont ratifiés par décrets lorsque la valeur ne dépasse pas ôO.OOO francs, n'est pas applicable en ce qui concerne le domaine forestier (Art. 6, § 3).

tout ou partie de la propriété des immeubles échangés puissent se pourvoir par les voies de droit devant les tribunaux ordinaires.

Art. 13. — La loi sera transcrite sur la minute et sur les expéditions du contrat d'échange, qui, ainsi que toutes les pièces et titres de propriété à Tappui, demeurera déposé aux archives de la préfecture.

Art. 14. — Tous les frais auxquels l'échange aura donné lieu seront supportés par l'échangiste, s'il a été résilié de plein droit dans les cas prévus par les articles 7, 10 et 12 de la présente ordonnance.

Dans le cas où l'échange sera sanctionné par la loi, comme dans le cas où il sera rejeté, les frais seront supportés moitié par l'échangiste et moitié par l'État. — Le droit d'enregistrement des soultes payables à TKtat sera toujours à la charge de l'échangiste.

Art. 15. — L'instruction des demandes d'échange qui auraient été présentées à notre ministre secrétaire d'État des Finances antérieurement à la présente ordonnance, sera reprise d'après les règles ci-dessus établies.

Art. 150. — Les gardes des bois des particuliers ne seront admis à prêter serment qu'après que leurs commissions auront été visées par le sous-préfet de l'arrondissement.

Si le sous-préfet croit devoir refuser son visa, il en rendra compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus.

Ces commissions seront inscrites dans les souspréfectures, sur un registre où seront relatés les noms et demeures des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois. (F. 147.)

Décision du ministre des finances du 2 sept. 1830.

-Il n'est dû qu'un seul droit pour la prestation

du serment d'un garde particulier, quand même

le garde qui prête serment serait commissionné par

plusieurs propriétaires. (Ins. enreg. n° 1347.)

Loi du 28 février 1872. — Art. 4. — Les actes de

prestation de serment des gardes des particuliers

dont le traitement et ses accessoires n'excèdent pas iSOO francs, ne seront soumis qu'à un droit de 3 francs (élevé à 4 fr. 50 et les décimes en sus).

Loi DU 28 avril 1893. — Art. 26. — Les actes de prestation de serment des gardes et agents... dont le traitement et ses accessoires n'excèdent pas 4.000 francs, ne seront assujettis qu'à un droit de 4 fr. 50.

Art. 151. — Lorsique les propriétaires ou les usagers seront dans le cas de requérir Tintervention d'un agent forestier pour visiter les bois des particuliers, à l'effet d'en constater l'état et la possibilité ou de déclarer s'ils sont défensables, ils en adresseront la demande au conservateur, qui

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désignera un agent forestier pour procéder à cette visite.

L'agent forestier ainsi désigné dressera procèsverbal de ses opérations, en énonçant toutes les circonstances sur lesquelles sa déclaration sera fondée.

Il déposera ce procès-verbal à la sous-préfecture, où les parties pourront en réclamer des expéditions. (F. 119.)

DkcisioiN ministérielle du 5 FÉVRIER 1868. — Les agents forestiers ne doivent pas intervenir pour constater l'état de défensabilité des bois de particuliers quand il s'agit d'introduire des moutons. (F. 78, 120.)

Loi du 22 pluviôse an VIL — Article premier. — A compter du jour de la publication de la présente,

les meubles, bois, fruits, récoltes et tous autres

objets mobiliers ne pourront être vendus publiquement et par enchères qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.

Art. 7. — ... L'amende qu'aura encourue tout

citoyen pour contravention à l'art. 1*'', en vendant ou faisant vendre publiquement et par enchères sans le ministère d'un officier public, sera déterminée en raison de l'importance de la contravention ; elle ne pourra, cependant, être au-dessous de 50 francs, ni excéder 1.000 francs pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouveront dus. (Art. 61, loi 22 frim. an VII.)

Loi du 5 juin 1851. — Article premier. — Les ventes publiques volontaires, soit à terme, soit au

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comptant, de fruits et de récoltes, pendants par racines, et des coupes de bois taillis, seront faites en concurrence et au choix des parties, par les notaires, coraraissaires-priseurs, huissiers et greffiers de justice de paix môme dans les lieux de la résidence des commissaires-priseurs.

Décret do 8 novembre il 851. — II {leur) est alloué pour tous droit» d'honoraires, non compris les déboursés, une remise sur le produit de la rente, qui est Bxée à 2 0/0 jusqu'à 10.000 francs et 1/4 0/0 sur l'excédent, sans distinction entre les ventes faites au comptant et celles faites à terme. La remise ne peut, dans aucun cas, être inférieure à 6 francs. — Lorsque l'officier public, qui a procédé à une vente à terme, est chargé d'opérer le recouvrement du prix, il a droit à une remise de 1 0/0 sur le montant des sommes par lui recouvrées.

Loi du 18 juillet 1898 (sur les warrants agricoles). —Article premier. — Tout agriculteur peut emprunter sur les produits agricoles ou industriels provenant de son exploitation et énumérés ci-dessous, et en conservant la garde de ceux-ci dans les bâtiments ou sur les terres de cette exploitation. — Les produits sur lesquels un warrant peut être créé sont les suivants : ... hoh exploités^ résines et écorces à tan.., — Le produit agricole warranté reste, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur du warrant, — Le cultivateur est responsable de la marchandise qui reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela sans indemnité.

Art. 10. — A défaut de paiement à l'échéance, ... le porteur du warrant ... peut faire procéder par un officier ministériel à la vente publique aux enchères de la marchandise engagée.

Art. 11. — Le créancier est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que

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celle des contributions directes et des frais de vente, et sans autre formalité qu'une ordonnance du juge de paix.

TITRE VIII

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