SECTION PREMIÈRE DES BOIS DESTINÉS AU SERVICE DE LA MARINE
Art. 152. — Dans les bois dont la régie est confiée à l'administration forestière, aussitôt après la désignation et l'assiette des coupes ordinaires ou extraordinaires, le conservateur en adressera Tétat au directeur ou au sous-directeur de la marine.
Dès que le balivage et le martelage des coupes auront été effectués, les agents forestiers chefs de service dans chaque inspection en donneront avis aux ingénieurs, maîtres ou contremaîtres de la marine, qui procéderont immédiatement à la recherche et au martelage des bois propres au service de la marine royale.
Outre l'expédition des procès-verbaux de martelage que les agents de la marine doivent, aux termes de l'article 126 du Code forestier, faire viser par le maire et déposer à la mairie de la
commune où le martelage aura eu lieu, ils en remettront immédiatement une seconde expédition aux agents forestiers chefs de service.
Le résultat des opérations des agents de la marine sera toujours porté sur les affiches des ventes, et tout martelage effectué ou signifié aux agents forestiers après l'apposition des affiches sera considéré comme nul. (F. 122.)
L'exercice du droit de martelage a été suspendu indéfiniment par une ordonnance royale du 14 décembre 1838.
Art. 153. — Quant aux arbres épars qui devront être abattus sur les propriétés des communes ou des établissements publics non soumises au régime forestier, les maires et administrateurs en feront la déclaration telle qu'elle est prescrite par les articles 124 et 125 du Code forestier.
Art. 154. — Les déclarations prescrites par l'article 125 du Code indiqueront l'arrondissement, le canton et la commune de la situation des bois, les noms et demeures des propriétaires, le nom du bois et la contenance, la situation et l'étendue du terrain sur lequel se trouveront les arbres, le nombre et les espèces d'arbres qu'on se proposera d'abattre, et leur grosseur approximative.
Elles seront faites et déposées à la sous-préfecture, en double minute, dont l'une, visée par le sous-préfet, sera remise au déclarant.
Les sous-préfets qui auront reçu les déclarations les feront enregistrer, les transmettront immédiatement au directeur du service forestier de la marine, et en donneront avis à l'agent forestier local.
Art. 155. — Dès que les déclarations leur seront parvenues, les agents de la marine procéderont à la reconnaissance et au martelage des arbres propres aux constructions navales, et se conformeront exactement aux dispositions de Tarticle 126 du Code forestier pour les procès-verbaux qu'ils doivent dresser de cette opération.
Art» 156. — Les arbres qui auront été marqués pour le service de la marine devront être abattus du 1" octobre au 1®'' avril.
La notification de l'abatage de ces arbres sera faite à la sous-préfecture et transmise aux agents de la marine de la manière qui est prescrite par l'article 154 ci-dessus pour les déclarations de volonté d'abattre.
Art, 157. — Dès que la notification de l'abatage leur sera parvenue, les agents de la marine feront la visite des arbres abattus, et en dresseront un procès-verbal dont ils déposeront une copie à la mairie de la commune où les bois sont situés.
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Art. 158. — Les arbres qui auront été marqués pour le service de la marine dans les bois soumis au régime forestier, comme sur toute propriété privée, seront livrés en grume et enr forêt; mais les adjudicataires ou les propriétaires pourront traiter de gré à gré avec les agents de la marine, relativement au mode de livraison des bois, à leur équarrissage et à leur transport sur les ports flottables ou autres lieux de dépôt.
Art. 159. — Dans les cas prévus par Tarlicle 131 du Code forestier, le maire, sur la réquisition du propriétaire des arbres sujets à la déclaration pour le service de la marine, constatera par un procès-verbal le nombre d'arbres dont ce propriétaire aura réellement besoin pour constructions ou réparations, Tâge et les dimensions de ces arbres.
Ce procès-verbal sera déposé à la sous-préfecture et transmis aux agents de la marine de la manière qui est prescrite par l'article 154 de la présente ordonnance pour les déclarations de volonté d'abattre.
Art. 160. — Les procès-verbaux que les agents de la marine sont autorisés par l'article 134 du Code à dresser pour constater les délits et les contraventions concernant le service de la marine, seront remis par eux, dans le délai prescrit par les articles 15 et 18 du Code d'instruction crimi-
nelle, aux agents forestiers chargés de la poursuite devant les tribunaux. (F. 159.)
Art. 161- — Notre ministre de la Marine présentera incessamment à notre approbation Tétat des départements, arrondissements et cantons qui ne seront point soumis à Texercice du droit de martelage pour les constructions navalels : cet état, approuvé par nous, sera inséré au Bulletin des lois.
Les mêmes formalités seront observées lorsqu'il y aura lieu d'assujettir de nouveau à l'exercice du droit de martelage l'un des départements, arrondissements ou cantons qui en auront été ainsi affranchis. Nos ordonnances à ce sujet seront toujours publiées avant le V^ mars pour l'ordinaire suivant. (F. 124, 135.)
Il a été satisfait aux prescriptions de cet article par une ordonnance du 27 février 1833, dont la reproduction est aujourd'hui sans utilité.
Notre ministre des Finances est autorisé à faire réserver et livrer directement, chaque année, par l'administration des forêts, à la marine impériale, les bois extraits des forêts dépendant du domaine de l'État et propres aux constructions navales, en se conformant aux prescriptions ci-après.
Art. 2. — Chaque année, avant le 1®^ février, la direction générale des forêts fera connaître au ministre de la Marine, par départements et arrondisse-
ments, les forêts domaniales renfermant des arbres de marine et dans lesquelles des coupes devront avoir lieu.
Il sera accusé réception de ce document par le département de la marine, qui, dans le délai d'un mois, sera tenu d'indiquer à la direction générale des forêts, par départements et arrondissements, les coupes dans lesquelles la marine désirera que des arbres lui soient réservés. A cet état en sera joint un autre donnant le détail des espèces et signaux dont les constructions navales auraient plus spécialement besoin, et des espèces et signaux qu'il serait au contraire inutile de comprendre dans le martelage.
Art. 3. — Les arbres réservés pour la marine impériale porteront l'empreinte d'un marteau spécial et d'un numéro de série, appliquée par les agents de l'administration des forêts.
Cette administration fera dresser de ce martelage un procès-verbal, contenant toutes les indications propres à faire juger de l'importance approximative de chaque arbre. Copie de ce procès-verbal, dûment certifiée, sera transmise à notre ministre de la Marine.
Art. 4. — Les arbres réservés pour la marine ne seront compris dans les ventes que pour les houpiers, et en général pour toutes les parties non réservées, dont le détail sera donné sur les affiches de ventes.
Les adjudicataires seront chargés de l'abatage, de l'écorçage et du transport des arbres martelés, à un point déterminés de la forêt, dont la distance au centre de chaque vente sera indiquée sur les affiches susdites.
Art. 5. — Aussitôt après que les arbres auront été
336 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE
réunis sur les lieux de concentration, Tadministration des forêts en donnera avis aux ingénieurs delà marine préposés à la surveillance des ' fournitures de bois, qui prendront des mesures pour que Texamen des arbres commence dans un délai qui n'excédera pas 'un mois. Ils informeront l'administration forestière du jour ûxé pour le début des opérations.
Art. 6. — En procédant à cette visite, et afin de ne faire choix que de pièces propres à la construction des navires, la marine pourra faire ébouterles arbres et en faire sonder les nœuds ou autres défauts à la hache ou à la tarière.
Dans le cas où les pièces rebutées auraient subi une dépréciation par suite des sondages, il en sera tenu compte au département des finances.
Art. 7. — Les pièces dont la marine aura fait choix seront marquées de son marteau ; elles seront ensuite découpées et équarries par ses soins et à ses frais. La marine ne devra au département des finances que le prix des pièces équarries, en raison de leur cube et de leur nature par espèce, ce cube étant calculé suivant les procédés de recette de la marine.
Les pièces rebutées, de même que les rémanents de toute nature, resteront à la charge de Tadministration des forêts, qui en opérera la vente suivant les formes ordinaires.
Art. 8. — Un procès-verbal, dressé contradictoirement par Tingénienr de la marine et l'agent forestier, constatera :
1° Le nombre et les dimensions des pièces livrées à la marine, ainsi que l'essence des bois;
2° La valeur de ces pièces, estimées isolément ;
3° Le montant de l'indemnité qui pourra être due
par la marine pour la dépréciation causée par les sondages aux pièces rebutées.
Ce procès-verbal contiendra l'avis distinct de l'ingénieur de la marine et de l'agent forestier ; en cas de désaccord entre eux sur le montant des prix et des indemnités, il sera dressé en double minute, dont l'une sera adressée au département de la marine, et l'autre à Ja direction générale des forêts.
Les bois ne pourront être enlevés par les agents de la marine qu'après la rédaction du procès-verbal susénoncé.
Art. 9. — Une Commission nommée par le ministre des Finances et le ministre de la Marine sera chargée, chaque année, d'arrêter définitivement le compte des sommes dues par le département de la marine.
Ces sommes seront payées au département des finances selon le mode indiqué par l'article 49 de Tordonnance du 31 mai 1838; ellôs figureront en recette au budget de l'administration des forêts.
Abt. 10. — Nos, ministres secrétaires d'État aux départements des finances et de la marine sont chargés de Texécution du présent décret.
SECTION II
l>^ BœS DESTINÉS AU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES POUR LES TRAVAUX DU RHIN
Art 162 463
338 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE