DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FORÊTS DU 28 SEPTEMBRE
Les préposés continueront à recevoir une rétribution de 30 centimes pour chacun des actes de citations, oppositions et significations par eux remis aux parties, sans qu'aucun ne puisse recevoir par an une somme de plus de 100 francs.
Arrêté ministériel du 27 février 1886. — Les préposés ont droit à 0 fr. 30 par acte, sans que l'ensemble de ces allocations puisse dépasser 200 francs par année et par préposé. — Les préposés pourront recevoir des indemnités spéciales calculées d'après les tarifs réglementaires (A. m. 20 avril 1883), toutes les fois que les déplacements entraîneront pour eux des dépenses hors de proportion avec l'indemnité fixe qui lejir est allouée (F. 173.)
Art. 187. — A la fin de chaque trimestre, les conservateurs adresseront au directeur général
des forêts un état des jugements et arrêts rendus à la requête de l'administration forestière, avec une indication sommaire de la situation des poursuites intentées et sur lesquelles il n'aura pas encore été statué.
DÉCRET DU 21 DÉCEMBRE 1859, portant règlement d'administration publique pour les transactions sur la poursuite des délits et contraventions en matière forestière et pour les prestations en nature, autorisées par la loi du 18 juin 1859.
TITRE PREMIER. — Des transactions
Articles 1 et 2 (abrogés).
Décret du 22 décembre 1879. — Les transactions sur la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier deviennent définitives :
1® Par l'approbation des conservateurs des forêts, lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, ne s'élèvent pas audessus de 1 .000 francs ;
2° Par l'approbation du sous-secrétaire d'État, président du Conseil d'administration des forêts, quand les condamnations sont supérieures à 1.000 francs, sans dépasser 2.000 francs ;
3^* Par l'approbation du ministre de l'Agriculture et du Commerce, quand les condamnations s'élèvent à une somme supérieure à 2.000 francs.
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TITRE II. — Des prestations en nature
Section I. — Delà conversion en prestations des peines et réparations pécuniaires encourues ou prononcées pour délits commis dans les bois soumis au régime forestier.
Art. 3. — Les conservateurs des forêts peuvent admettre les délinquants insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations qui auront été prononcées pour délits ou contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément aux articles précédents.
Art. 4. — Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, sur l'avis des agents forestiers.
Art. 5. — Les délinquants admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent, â la diligence des agents forestiers, un avertissement indiquant :
\^ Le nombre de journées de prestations ou la tâche à fournir';
2° Le lieu où le travail doit être exécuté ;
3° Le délai dans lequel il doit être terminé.
Les conservateurs peuvent accorder aux délinquants remise d'une partie des journées de prestations, ou les décharger de l'exécution d'une partie de la tâche à fournir.
Art. g. — Une allocation pour frais de nourriture
POURSCITES 361
est attribuée aux délinquants insolvables qui en font la demande.
Cette allocation ne peut être inférieure au tiers, ni supérieure à la moitié du prix de journée fixé par le Conseil général ; elle est déterminée par le préfet.
Il n'est tenu compte au délinquant de la valeur de la journée de travail que déduction faite des frais de nourriture.
Art. 7. — Si les prestations sont fournies en tâche, cette tache est déterminée par les agents forestiers d'après le nombre des journées nécessaires à son achèvement, et en tenant compte, s'il y a lieu, de l'allocation due aux délinquants insolvables pour frais de nourriture.
Art. 8. — En cas d'inexactitude ou de désobéissance du délinquant, comme en cas de négligence ou de malfaçon dans rexécutioii des travaux, les agents forestiers peuvent déclarer le délinquant déchu du bénéfice de la libération par le travail. En cas d'inexécution dans le délai fixé, il est passé outre aux poursuites. Il est tenu compte du travail utilement accompli.
Art. 9. — Si les délits et contraventions ont été commis dans les forêts domaniales, les prestations dues pour Tacquittenient des amendes, réparations civiles et frais, sont appliquées à ces forêts ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange des coupes. Art. 10. — Si les délits ou contraventions ont été commis dans les bois des communes et établissements publics, les prestations peuvent toujours être appliquées aux forêts domaniales et aux chemins vicinaux qui les desservent, en ce qui concerne l'amende et les frais avancés par TÉtat; mais les
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prestations dUés pour l'acquittement des réparations civiles doivent être appliquées aux bois des communes et établissements publics qui auront souffert desdits délits et contraventions, ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange de ces bois.
Les maires des communes et les administrateurs des établissements publics propriétaires de bois qui veulent profiter des prestations en nature dues par les délinquants insolvables font connaître à Tinspecteur des forêts le montant des sommes qui peuvent être affectées parla commune ou par rétablissement public au paiement des frais de nourriture des délinquants.
Section IL — De la conversion en prestations des amendes et des condamnations aux frais prononcéei pour délits commis dans les bois des particuliers.
Art. il. — Les délinquants dont l'insolvabilité est constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, qui veulent se libérer, au moyen de prestations en nature, des condamnations à l'amende et aux frais prononcées contre eux au profit de l'Etat, pour délits et contraventions commis dans les bois des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits ou contraventions ont été commis.
Le maire transmet cette demande, avec son avis, au sous-préfet de l'arrondissement, qui statue et flxe le nombre de journées de prestations dues par les délinquants.
Art. 12. ~ Les prestations des délinquants sont appliquées aux chemins vicinaux dépendant de la
commune sur le territoire de laquelle le délit a été commis.
Les agents voyers peuvent convertir les prestations en tâche et fixent le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés.
Art. 43. — Les délinquants reçoivent, à titre de frais de nourriture, une allocation, conformément à Tarlicle 6 du présent décret.
Cette allocation est prélevée sur les fonds affectés à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux.
Art. 14. — En cas d'inexécution du travail, ou en cas de faute grave commise par le délinquant, l'agent voyer en donne avis au maire, et il est passé outre à l'exécution des poursuites.
. Il est tenu compte du travail utilement accompli.
Art. 15. — Nos ministres secrétaires d'État aux départements des finances et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Arrêté junistérirl du 20 février 1897, autorisant l'omploi dos lettres recommandées pour porter à la connaissance des inlén-ssés les transaotioDs consenties en matière forestière, de chasse et de pêche, ainsi que les cessations de poursuites et remises de condamnations accordées en matière de défrichement. (Cire. 505.)
TITRE XI