SECTION IV DES EXPLOITATIONS
Art. 29. — Après l'adjudication, il ne pourra être fait aucun changement à l'assiette des coupes.
'y sera ajouté aucun arbre ou portion de 0U8 quelque prétexte que ce soit, a peine,
l'adjudicataire, d'une amende égale au de la valeur des bois non compris dans lication, et sans préjudice de la restitution
mêmes bois ou de leur valeur.
>B bois sont de meilleure nature ou qualité, is âgés que ceux de la vente, il paiera de comme pour bois coupé en délit et une ) double à titre de dommage s- intérêts, agents forestiers qui auraient permis ou ces additions ou changements seront punis cille amende, sauf l'application, s'il va lieu, ticle 207 de la présente loi. (F. 192 à 194, ). 74 à 81.)
30, — Les adjudicataires ne pourront comr l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir I, par écrit, de l'agent forestier local, le per-
exploiter, à peine d'être poursuivis comme nantspour les bois qu'ils auraient coupés, 2 à 194;0. !)2.)
31. — Loi DU 21 JciN 1898. — Chaque cataire pourra avoir un facteur ou garde-
qui sera agréé par l'agent forestier local et rienté devant le juge de paix.
garde-vente sera autorisé à dresser des i-verbaux, tant dans In vente qu'à l'ouïe de née. Ses procés-verbaux seront soumis aux
mêmes formalités que ceux des gardes forestiers et feront foi jusqu'à preuve contraire.
L'espace appelé Voûte de la cognée est fixé à la distance de 230 mètres, à partir des limites de la coupe. (F. 6, 44 à 46, 165 à 170; O. 94.)
Ancien article 31. — Chaque adjudicataire sera tenu d'avoir un facteur ou garde-vente, qui sera agréé par l'agent forestier local et assermenté devant le juge de paix.
Enregistrement de la commission : droit de 2 francs (loi du 28 avril i8J6, art. 43), porté à 3 francs par la loi du 28 février 1872 ; les décimes en plus. (F. 5.)
Enregistrement de l'acte de serment: droit de 1 franc (déc. min. 12 déc. 1810. Loi 22 frim. an VII, Sol. conforme enreg. 1®"" sept. 1875), porté à 1 fr. 50 c. par la loi du 28 février 1872; les décimes en plus.
Art. 32, — Loi du 21 juin 1898. Art. 2. — L'article 32 du Code forestier est abrogé.
Ancien article 32. — Tout adjudicataire sera tenu, sous peine de 100 francs d'amende, de déposer chez l'agent forestier local et au greffe du tribunal de l'arrondissement l'empreinte du marteau destiné à marquer les arbres et bois de sa vente.
L'adjudicataire et ses associés ne pourront avoir plus d'un marteau pour la même vente, ni en marquer d'autres bois que ceux qui proviendront de cette vente, sous peine de 500francsd'amende.(F.43; 0. 95.)
Art. 33. — L'adjudicataire sera tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, lors même que le nombre en excéderait celui qui est porté au procès-verbal de martelage, et sans quel'on puisse admettre, en compensation d'arbres coupés en contravention, d'autres arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied. (F. 34,192; 0. 78 s., 81.)
Art. 34. — Les amendes encourues par les adjudicataires, en vertu de l'article précédent, pour abatage ou déficit d'arbres réservés, seront du tiers en sus de celles qui sont déterminées par l'article 192, toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées.
Si, à raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches, ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater Tessence et la dimension des arbres, Tamende ne pourra être moindre de 50 francs ni excéder 200 francs.
Dans tous les cas, il y aura lieu à la restitution des arbres, ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui sera estimée à une somme égale à l'amende encourue.
Sans préjudice des dommages-intérêts. (F. 28, 192, 198, 202, 204, 205.)
Art. 35. — Les adjudicataires ne pourront effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le
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lever ni après le coucher du soleil, à peine de 100 francs d'amende. (F. 28, 201 .)
Art- 36. — Il leur est interdit, à moins que le procès-verbal d'adjudication n'en contienne Tautorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de leurs ventes, sous peine de 50 à 500 francs d'amende ; et il y aura lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts, dont le montant ne pourraêlre inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés. (F. 196.)
Art. 37. — Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d'abatage des arbres et au nettoiement des coupes, sera punie d'une amende qui ne pourra être moindre de 50 francs, ni excéder 500 francs, sans préjudice des dommages-intérêts. (F. 28, 41, 202 ; O. 82.)
Art. 38. — Les agents forestiers indiqueront, par écrit, aux adjudicataires, les lieux où il pourra être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en pourra être placé ailleurs, sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de 50 francs pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. (F. 42, 148.)
Art. 39. — La traite des bois se fera par les chemins désignés au cahier des charges, sous
peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende dont le minimum sera de 50 francs et le maximum, de 200 francs, outre les dommages-intérêts. (F. 24, 147,202 s. ; O. 82; Ord. 4 déc. 1844, art. 1", § 4.)
Art. 40. — La coupe des bois et la vidange des ventes seront faites dans les délais fixés par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu de l'administration forestière une prorogation de délai ; à peine d'une amende de 50 à 300 francs, et, en outre, des dommages-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisant sur les coupes.
11 y aura lieu à la saisie de ces bois, à titre de garantie pour les dommages-intérêts. (F. 41, 46, 202 ; O. 96.)
Art. 41. — A défaut, par les adjudicataires, d'exécuter, dans les délais fixés par le cahier des charges, les travaux que ce cahier leur impose, tant pour relever et faire façonner les ramiers et pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, selon le mode prescrit à cet effet, que pour les réparations des chemins de vidange, fossés, repiquement de places à charbon et autres ouvrages à leur charge, ces travaux se- ,ront exécutés à leurs frais, à la diligence des agents forestiers, et sur l'autorisation du préfet.
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qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le paiement. (F. 40, 46, 140, 122 ; O. 82 ; Civ. 1139, Mise en demeure; 1142 s., Obligation de faire.)
Art. 42. — Il est défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de iO à 100 francs, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention. (F. 38, 148, 45, 46.)
Art. 43. — Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine d'une amende de 100 à 1.000 francs.
Art. 44. — Si, dans le cours de l'exploitation ou de la vidange, il était dressé des procèf-verbaux de délits ou vices d'exploitation, il pourra y, être donné suite sans attendre l'époque du récolement.
Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agents forestiers pourront, lors du récolement, constater par un nouveau procèsverbal les délits et contraventions. (F. 31, 47 s., 134, 143, 165 s., 185.)
Art. 45. — Les adjudicataires, à dater du permis d'exploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur
décharge, sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à Touïe de la cognée, si leurs facteurs ou garde-ventes n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à Tagent forestier dans le délai de cinq jours. (F. 6, 28, 31 ,
Art. 46. — Les adjudicataires et leurs cautions seront responsables et contraignables par corps au paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis soit dans la vente, soit à Touïe de la cognée, par les facteurs, garde-ventes, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par les adjudicataires. (F. 28, 31, 34, 40, 206; 0. 93, 99; Civ. 1384 ; Pén. 52.)
SECTION V DES RÉARPENTAGES ET RËGOLEMENTS
Art. 47. — Il sera procédé au réarpentage et au récolement de chaque vente dans les trois mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes.
Ces trois mois écoulés, les adjudicataires pourront mettre en demeure l'administration par acte extrajudiciaire signifié à l'agent forestier local ; et si, dans le mois après la signification de cet acte, l'administration n'a pas procédé au réarpen-
tage et au récolement, Tadjudicataire demeurera libéré. (F. 45 à 49, i8o ; O. 97 s.)
Art. 48- — L'adjudicataire ou son cessionnaire sera tenu d'assister au récolement; et il lui sera, à cet effet, signifié, au moins dix jours d'avance, un acte contenant l'indication des jours où se feront le réarpentage et le récolement : faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, les procès-verbaux de réarpentage et de récolement seront réputés contradictoires.
Les procès-verbaux de récolement sont des actes administratifs non assujettis à la formalité de Tenregistrement (Loi du 15 mai 1818, art. 80)... à moins qu'ils ne mentionnent des délits ou contraventions, auquel cas ils devraient être enregistrés avant de servir de base à des poursuites. (F. 44, 104.)
DÉCISION DU DIRECTEUR DE l'EnREGISTREMENT, DU 20 JUIL- LET 1893. — Les citations à récolement doivent être classées parmi les actes extrajudiciaires à Tégard desquels Fart. 22 de la loi du 28 avril 1893 a réduit d'un tiers le droit fixe d'enregistrement, qui se trouve par suite abaissé de 3 francs à 2 francs en principal (Cire. n« 460).
Art- 49. — Les adjudicataires auront le droit d'appeler un arpenteur de leur choix pour assistet aux opérations du réarpentage : à défaut par eux d'user de ce droit, les procès-verbaux de réarpen* tage n'en seront pas moins réputés contradictoires. (F. 27, 50; O.. 97.)
- Dans le délai d'un mois après la ipérations, l'administration et l'adjuirront requérir l'annulation du prolur défaut de forme ou pour fausse
voiront à cet effet devant le Conseil !, qui statuera.
nnulation du procès-verbal, l'admiurra, dans le mois qui suivra, y faire un nouveau procès-verbal. (F. 5t.)
- A l'expiration des délais fixés par t si l'administration n'a élevé aucune
le préfet délivrera à l'adjudicataire d'exploitation. (F. 43 ; 0. 99.)
Les arpenteurs seront passibles de iges-intérêts par suite des erreurs
commises, lorsqu'il en résultera une m vingtième de l'étendue de la coupe, idice de l'application, s'il y a lieu, des de l'article 1207. (F. -49; O. 97.)
wsEiL d'État {Comilë des finances) du approuvé par décision ministértelte du . — Considérant qu'il importe à l'adque les opérations des arijen leurs entière conliance aux adjudicataire s; erreurs commises dans le mesuroge elles-mêmes un préjudice indépendant âcuniaires; que l'administration est, dès
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lors, fondée à exercer une action civile en réparation des dommages, conformément à la loi des 19 août — 12 septembre 1791, article 8, titre XIV ;
Considérant qu'il peut néanmoins se rencontrer des circonstances atténuantes qui engagent l'administration à ne pas user de toute la rigueur du droit qui lui est accordé par la loi précitée et par l'article 52 du Gode forestier ; que cependant elle ne peut s'en dispenser qu'après avoir rendu compte au ministre des faits qui motivent cette exception, et en avoir obtenu son autorisation spéciale ;
Est d'avis, sur la question de savoir par qui l'action doit être intentée : que les attributions de l'administration des forêts sont limitées aux seuls délits et contraventions d'après le titre XI du Gode forestier, qu'en conséquence les poursuites à fins civiles ne peuvent être intentées que par l'administration des domaines après qu'une décision ministérielle est intervenue à cet effet.