‹ Code de la législation forestièreChapitre 55 sur 172 · II. — RÉGION DES MAURES ET DE L'ESTÉREL · texte numérisé non relu

II. — RÉGION DES MAURES ET DE L'ESTÉREL

Loi du 19 août 1893^

relative aux mesures à prendre contre les incendies dans la région boisée des Maures et de TEstérel

Article premier. — Est soumise aux dispositions de la présente loi la région boisée des Maures et de TEstérel, comprenant les communes et portions de communes situées entre le chemin vicinal de Saint-Nazaire à la gare d'Ollioules (à Touest), le chemin de fer vers l'est, à partir de cette gare jusqu'à la station du Muy, le chemin qui se dirige du nord au sud du Muy, vers Bargemont, jusqu'à la route de Draguignan à Grasse, cette dernière jusqu'à la Siagne, le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure et la mer.

Ancien article premier. — La région boisée des Maures et de l'Estérel, comprenant les communes et portions de communes figurées par une teinte rose au plan ci-annexé, sera soumise pendant un délai de vingt ans au disposition de la présente loi.

Art. 2. — Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, l'emploi du feu est interdit aux

i. A remplacé la loi des 6 juillet — 3 août 1870, dont les disposition similaires sont rapportées au-dessous de chaque article.

propriétaires et aux tiers, même pour les exploitations forestières et agricoles usitées sous les dénominations d'écobuages, taillards, issards et petit feu dans Tintérieur et à moins de 200 mètres de tous bois, forêts ou landes peuplés de mortsbois. — Toutefois, les préfets pourront, le conservateur des forêts entendu, autoriser, pendant tout ou partie de la période ci-dessus indiquée, sous réserve des dispositions d'ordre à prescrire par leurs arrêtés, les charbonnières, fours à charbon et feux d'atelier, mais sans préjudice, en cas d'incendie, des dommages-intérêts dus aux parties lésées.

Ancien article 2. — Le préfet détermine par des arrêtés pris sur Tavis conforme du Conseil général, le conservateur des forêts entendu, les époques pendant lesquelles l'emploi du feu est interdit aux propriétaires et aux tiers, même pour les exploitations forestières et agricoles usitées sous les dénominations d'écobuages, taillards, issards et petit feu, dans l'intérieur et à moins de 200 mètres de tous bois, forêts et landes peuplés de morts-bois.

Art. 3. — Les arrêtés préfectoraux seront publiés et affichés dans chaque commune au moins quinze jours avant l'époque fixée pour l'interdiction des feux. (Ancien article 4.)

Ancien article 3. — En dehors des périodes d'interdiction, l'emploi du petit feu pour le nettoiement des bois, forêts et landes peuplées de morts-bois,

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