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qui sont séparées par des tranchées de protection, est autorisé, quelle que soit la distance de la propriété voisine, sous la réserve, en cas d'incendie produit par ledit feu, des peines portées par l'article 458 du Code pénal, et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. Dans lousles autres cas, les dispositions de l'article 148 du Code forestier sont maintenues.
Art. 4. — En dehors de la période d'interdiction, sont autorisés, quelle que soit la distance de la propriété voisine, les charbonnières, fours à charbon, feux d'atelier, écobuages par fourneaux, incinérations de broussailles par tas, ainsi que l'emploi du petit feu dans toutes les parties des bois, forêts et landes peuplées de morts-bois qui sont séparées par des tranchées de protection établies et entretenues conformément à l'article 9 ciaprès. Cette autorisation n'est accordée que sous la réserve, en cas d'incendie, des peines portées à l'article 458 du Code pénal et de tous dommagesintérêts, s'il y a lieu. — Les dispositions de l'article 148 du Code forestier sont maintenues en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à celles de la présente loi.
Art. 5. — Toute infraction aux dispositions de l'article 2, ou aux arrêtés préfectoraux pris en vertu de cet article, donnera lieu contre les contrevenants à un emprisonnement de 1 à 5 jours et à une amende de 20 à 500 francs, ou à l'une de ces deux peines seulement. Les maris, pères, mères, tuteurs, et en général tous maîtres et
commettants, seront civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs, pupilles, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, dans les conditions prévues par l'article 206 du Code forestier.
Ancien article 5. — Toute infraction à ces arrêtés donnera lieu, contre les contrevenants, aune amende de 20 à 500 francs et à la responsabilité prévue par Farticle 206 du Gode forestier en ce qui concerne les maris, pères, mères, tuteurs et, en général, tous maîtres et commettants.
Art. 6. — Indépendamment de tous les officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux, les agents forestiers et les préposés forestiers tant domaniaux que communaux pourront rechercher et constater dans tous les bois et forêts les délits prévus par la présente loi. — Le même pouvoir appartiendra aux gardes particuliers agréés par le préfet, sur Tavis du conservateur des forêts, et assermentés à cet effet. — Les procès-verbaux dressés par les agents et préposés de l'Administration des forêts, ainsi que par les gardes particuliers agréés, seront soumis à Taccompiissement des formalités prescrites par le Code forestier (titre XI). — Ils feront foi jusqu'à preuve contraire.
Ancien article 6. — Indépendamment de tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constcrter des délits ruraux, les gardes fores-
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tiers domaniaux et communaux pourront rechercher et constater, dans tous les hois et forêts des particuliers, les délits prévus par la présente loi.
Art. 7. — L'Administration forestière est chargée des poursuites à exercer en exécution de lartiele 5 de la présente loi, lorsque les délits constatés auront été commis dans des bois soumis au régime forestier. — Au cas contraire, les procès-verbaux seront transmis par l'inspecteur des forêts, dans le délai de vingt jours, au procureur de la République chargé des poursuites.
Ancien article 7. — Les procès- verbaux dressés par les préposés forestiers, en exécution de l'article 6 ci-dessus, seront, après accomplissement des formalités prescrites par le Gode forestier, transmis par l'inspecteur des forêts dans le délai de vingt jours, à dater de l'affirmation, au procureur de la République, qui seul exerce les poursuites.
Art. 8. — Toute action relative aux délits et contraventions prévus par la présente loi sera prescrite par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions auront été constatés.
Art. 9. — Tout propriétaire d'un terrain en nature de bois, forêt ou lande peuplé de mortsbois, qui ne serait pas entièrement débroussaillé, pourra être contraint par le propriétaire d'un terrain limitrophe de môme na*ture à TouVerture et à l'entretien, pour sa part, sur la limite des deux fonds contigus, d'une tranchée débarrassée
de toutes broussailles, de tous bois d'essence résineuse, et maintenue en parfait état de débroussaillement. La largeur de cette tranchée, établie par moitié sur chacun des fonds limitrophes, pourra varier de 20 à 50 mètres. Dans ces limites, elle sera fixée d'accord entre les propriétaires intéressés, et, en cas de désaccord, par le préfet, le conservateur des forêts entendu.
Ancien article 8. — Tout propriétaire d'un terrain en nature de bois, forêt ou lande peuplé de mortsbois qui ne serait pas entièrement débroussaillé, pourra être contraint, par le propriétaire d'un terrain limitrophe de même nature, à l'ouverture et à l'entretien pour sa part, sur la limite des deux fonds contigus, d'une tranchée débarrassée des essences résineuses et maintenue en parfait état de débroussaillement. La largeur de cette tranchée, établie par moitié sur chacun des fonds limitrophes, pourra varier de 20 à 50 mètres. Dans ces limites, elle sera fixée d'accord entre les parties intéressées, et en cas de désaccord, par le préfet, le conservateur des forêts entendu.
Art. 10. — Les actions concernant l'ouverture des tranchées de protection seront exercées, introduites et jugées comme les actions en bornage. (Ancien article 9.
Art. 11. — Lorsqu'à moins de 20 mètres des lignes des chemins de fer il eccistera des terrains définis par l'article 9 ci-dessus, il sera établi le long des voies des tranchés débarrassées de
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toutes broussailles et de tous bois d'essences résineuses ; ces tranchées seront toujours maintenues en parfait état de débroussaillement. Elles auront une largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie ; elles devront être terminées dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi. — Les travaux d'établissement et d'entretien des tranchées seront exécutés par les compagnies concessionnaires et à leurs frais. — Dans le mois qui suivra rétablissement de la tranchée, les propriétaires pourront enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus. — A défaut par les compagnies concessionnaires de se conformer aux dispositions cidessus, les travaux seront exécutés à leurs frais, à la diligence des agents forestiers et sur Tautorisation du préfet, qui arrêtera le mémoire des frais et le rendra exécutoire. — Exceptionnellement, les bois d'essences résineuses pourront ne pas être abattus dans les tranchées, et il pourra même y avoir dispense pour les compagnies de l'établissement des tranchées sur les points où ces travaux auront été déclarés inutiles par un arrêté préfectoral, pris sur l'avis conforme d'une commission composée du conseiller général du canton, d'un agent forestier désigné par le conservateur des forêts et d'un ingénieur nommé par Tinspecteur général, directeur du contrôle du '^^emin de fer. — Les propriétaires pourront seu-
lement réclamer une indemnité à raison de Tabatage des bois d'essences résineuses, auquel cas ladite indemnité sera fixée suivant la procédure et les formes de la loi du '2i mai 1836. — Au cas où l'adoption par les compagnies de chemins de fer de la traction électrique ou de toute autre invention analogue viendrait à faire disparaître tout danger d'inflammation, un arrêté préfectoral, précédé de l'avis de la commission instituée par le présent article, pourrait dispenser lesdites compagnies de l'établissement des tranchées ou de l'entretien des tranchées existantes.
Art. 12. — Dans le cas d'incendie, et notamment quand il sera nécessaire d'ordonner le contrefeu, la direction des secours appartiendra au maire de la commune ou à son- adjoint et, en l'absence de ces magistrats municipaux, à l'agent ou au préposé forestier le plus élevé en grade présent sur les lieux. — Cette mesure ne pourra donner lieu à aucun recours en indemnité ^
Art. 13. — Le préfet pourra fixer dans ses arrêtés, pris en exécution de l'artice 3 de la loi sur la police de la chasse, des dates spéciales d'ouverture pour tout ou partie des bois et forêts soumis aux dispositions de la présente loi. (V. art. 3. Loi du 3 mai 1844.)
1. Depuis la loi du i3 décembre 1902, des associations syndicales peuvent être formées, sur toute l'étendue du territoire, pour rexécution et l'entretien de travaux de défense contre les incendies, dans les forêts, landes boisées et landes nues.
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AuT. 14. — Une subvention de 3.000 francs par kilomètre, mais qui ne pourra excéder 600.000 francs au total, sera accordée sur le budget de Tagriculture pour la construction d'un réseau de routes de protection à établir dans la région des Maures et de TEstérel. — La subvention de l'Etat sera acquise à tout chemin régulièrement classé dont le tracé se trouverait compris dans le réseau préalablement étudié et approuvé par un décret rendu en Conseil d'Etat. — Le mode et les termes du payement de chaque subvention seront réglés par le ministre de l'agriculture.
Ancien article 10. — Une subvention égale à la moitié des dépenses des travaux, et qui ne pourra, dans tous les cas, excéder 600.000 francs, sera accordée, sur les crédits ouverts au budget extraordinaire du ministère des finances, pour la construction d'un réseau de routes de protection à établir dans la région des Maures et de l'Estérel. La subvention de l'État sera acquise seulement après que le réseau de ces routes régulièrement classées aura été approuvé par un décret de l'empereur rendu en Conseil d'État, qui déterminera le mode et les termes de paiement de la subvention.
Art. 15. — Les dispositions des lois et règlements relatifs aux chemins vicinaux d'intérêt commun seront applicables au réseau de routes mentionné à l'article précédent. (Ancien art. il.)