‹ Code de la législation forestièreChapitre 57 sur 172 · III. — FORÊTS DE FRONTIÈRES · texte numérisé non relu

III. — FORÊTS DE FRONTIÈRES

Loi da 27 jain 1866

Art. 2. — Tout Français qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes et de contributions indirectes sur le territoire de l'un des États limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France d'après la loi française, si cet Etat autorise la poursuite de ses régnicoles pour les mêmes faits commis en France.

La réciprocité sera également constatée par des conventions internationales ou par un décret publié au Bulletin des Lois,

DÉCRET DU 7 AVRIL 1861, approuvant la convention conclue le 7 mars 1861 avec la Sardaigne pour la délimitation des territoires, la poursuite des délits forestiers et l'introduction du bois en franchise.

Art. 7. — Les délits et contraventions qui pourraient avoir lieu sur le mont Genis et sur les territoires compris entre la ligne frontière et la crête des Alpes, depuis GoUa-Lunga jusqu'au mont Glapier, seront constatés par les gardes champêtres des communes françaises auxquelles ces territoires appartiennent. Ges gardes devront être assermentés devant un tribunal sarde, et leurs procès-verbaux seront mis en poursuite devant ce même tribunal.

Art. 8. — Les bois appartenant à des communes

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