‹ Code de la législation forestièreChapitre 58 sur 172 · FORÊTS DE FRONTIÈRES · texte numérisé non relu

FORÊTS DE FRONTIÈRES

françaises et situés dans le comté de Nice, entre la ligne frontière et la crête des Alpes, seront administrés par des agents du Gouvernement français; toutefois, ces agents ne seront appelés qu'à constater les délits et contraventions en matière forestière qui seraient commis par des Français résidant en France et leurs procès-verbaux ne pourront être mis en poursuite que devant les tribunaux français.

DÉCRET DU 2 NOVEMBRE 1877, relatif aux poursuites à exercer contre tout Français qui se sera rendu coupable, en Belgique, de délits et contraventions en matière forestière, rurale et de pèche (vise la loi française du 27 juin i866, et les lois belges des 30 décembre 1836 et i5 mars 1874).

Article premier. — Tout Français qui se sera rendu coupable, en Belgique, de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche, pourra, à son retour en France, y être poursuivi, et y sera jugé d'après la loi française, s'il y a plainte de la partie lésée, ou avis officiel donné aux autorités françaises par les autorités belges.

Décret du 13 mai 1882, portant promulgation du traité de commerce signé le 23 février 1882 entre la France et la Suisse.

Art. 8. — Les contractants s'engagent à poursuivre ceux de leurs ressortissants qui auraient commis des délits ou contraventions dans les forêts de frontière, de la même manière et par application des mêmes lois que s'ils s'en étaient rendus coupables dans les forêts de leur pays même. La poursuite aura lieu sous la condition qu'il n'y ait pas eu un jugement rendu

dans le pays où rinfraction a été commise, et sur transmission officielle du procès-verbal, par l'autorité compétente de ce pays, à celle du pays auquel appartient l'inculpé. L'État où la condamnation sera prononcée percevra seul le montant des amendes et des frais ; mais les indemnités seront versées dans les caisses de l'État où les infractions auront été commises. Les procès-verbaux dressés régulièrement par les gardes assermentés dans chaque pays feront foi jusqu'à preuve contraire devant les tribunaux étrangers.

Art. 9. — Pour donner plus d'effîcacité à la surveillance des propriétés forestières, tous les gardes forestiers qui constateront un délit ou une contravention dans la circonscription confiée à leur surveillance pourront suivre les objets enlevés, même de l'autre côté de la frontière sur le territoire de l'Etat voisin, jusque dans les lieux où ils auraient été transportés, et en opérer la saisie. Ils ne pourront toutefois s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence d'un fonctionnaire public désigné à cet effet par les lois du pays dans lequel la perquisition aura lieu. — Les autorités compétentes chargées de la police locale sont tenues d'assister les gardes dans leurs recherches sans qu'il soit nécessaire de réclamer la permission d'un fonctionnaire supérieur. — Les administrations compétentes de chacun des deux États se feront connaître réciproquement les noms des agents forestiers charges de la surveillance des forêts limitrophes.

DÉCRET DU 23 AOUT 1895, rendant exécutoire un article additionnel à la convention franco-suisse sur les rapports de voisinage et la sarveillance des forêts limitrophes, conclu à la date du 25 juin 1895 (convention

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