FORÊTS DE FRONTIÈRES
douanière pour rimportalicn réciproque, à demi-tarif, des bois sciés provenant des scieries situées dans un rayon d e 10 kilomètres de chaque côté delà frontière). Cire. 494.
Loi DU 21 AVRIL 1886, qui approuve la convention relative à la répression des délits de chasse, signée à Paris le 6 août 1885, entre la France et la Belgique.
Article unique. — Le Président de la République est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention...
DÉCRET DU 23 AVRIL 1886, qui promulgue ladite convention.
Article premier. — Les deux hautes parties contractantes s'engagent à poursuivre ceux de leurs nationaux qui auraient commis sur le territoire de l'autre État des infractions en matière de chasse, de la même manière et par application des mêmes lois que s'ils s'en étaient rendus coupables dans leur pays. — La poursuite des infractions n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé sur le territoire du pays à qui elle appartient en vertu de la disposition précédente. — Elle ne pourra s'exercer si l'inculpé prouve qu'il a été jugé définitivement dans le pays où l'infraction a été commise.
Art. 2. — La poursuite sera intentée sur la transmission du procè-verbal dressé par les officiers de police ou agents de l'autorité auxquels la loi du pays où rinfraction a été commise accorde qualité pour verbaliser en matière de chasse. — Pour les infractions commises en Belgique par des Français, les procès-verbaux seront transmis aux procureurs de la République par l'intermédiaire des procureurs royaux, et pour les infractions commises en France par des
Belges, les procès-verbaux seront transmis aux procureurs royaux par l'Intermédiaire des procureurs de la République. — Les procès-verbaux dressés régulièrement par les agents de chaque pays feront foi jusqu'à preuve contraire devant les tribunaux de l'autre pays.
Art. 3. — L'État où la condamnation sera prononcée percevra seul le montant des amendes et des frais.
DÉCRET DU 2 MARS 1878, promulguant le traité de délimitation entre la France et l'Allemagne, du 26 avril 1877, qui contient les règles pour l'entretien des chemins forestiers et l'administration des forêts que les communes françaises possèdent en Alsace- Lorraine. {]). P. 78. 4. 36.)
1° Lois civiles.
Loi du 16 juin 1851. — Art. 4. — Le domaine de l'Etat (en Algérie) se compose : 1° des biens qui, en France, sont dévolus à rÉtat... ; — 2° des biens et droits mobiliers et immobiliers provenant du beylick...; — 3** des biens séquestrés qui auront été réunis au domaine dans les cas et suivant les formes prévus par l'ordonnance du 31 octobre 1845 ; — 4° des bois et forêts, sous la réserve des droits de propriété et d'usage régulièrement acquis avant la promulgation de la
présente loi. — Des règlements d'administration publique détermineront le mode d'exercice des droits d'usage.
Sénatus-consulte du 22 AVRIL 1863. — Article PBEMiER. — Les tribus de l'Algérie sont déclarées propriétaires des territoires dont elles ont la jouissance permanente et traditionnelle, à quelque titre que ce soit...
Art. 2. — Il sera procédé administrativement et dans le plus bref délai : 1** à la délimitation des territoires des tribus ; 2^ à leur répartition entre les différents douars de chaque tribu du Tell et des autres pays de culture, avec réserve des terres qui devront conserver le caractère de biens communaux; 3** à l'établissement de la propriété individuelle entre les membres de ces douars, partout où cette mesure sera reconnue possible et opportune. . .
Art. 5. — Sont réservés les droits de l'Etat à la propriété des biens du beylick et ceux des propriétaires des biens melks. — Sont également réservés le domaine public, tel qu'il est défini par l'article 2 de la loi du 16 juin 1851, ainsi que le domaine de l'Etat, notamment en ce qui concerne les bois et forêts.
Loi du 26 juillet 1873, organisant la propriété individuelle en Algérie.
Loi DU 31 mars 1878, pour l'exécution de la loi de 1873, elativement' à la reconnaissance et à la délimitation
du sol forestier de l'Algérie, et à la constatation de la propriété privée.
Loi DU 28 AVRIL 1887, modifiant la loi du 20 juillet 1873, pour rétablissement de la propriété privée en Algérie, pour les licitations et partages, pour la transmission d'immeubles par des indigènes à des Européens, etc. (Décret d'application du 22 sept. 1887.)
' Loi du 17 février 1897, abrogeant les procédures instituées par les lois de 1873 et 1887 pour rétablissement de la propriété privée en Algérie, déterminant les conditions de la délivrance des titres français de propriété, des partages ou licitations d'immeubles ruraux, etc.
DÉCRET DU 2 FÉVRIER 1870, déterminant Ics conditions auxquelles les forêts de VEtat, en Algérie^ seront cédées en toute propriété aux titulaires de concessions d'exploitation K
Article premier. — Les forêts de chênes-liège appartenant à l'État, en Algérie, dont l'exploitation est aujourd'hui concédée par bail de quatre-vingt-dix ans, seront cédées en toute propriété, aux conditions ciaprès, aux titulaires de ces concessions qui en feront la demande avant le i^^ juillet 1870.
Art. 2. — Il sera fait cession gratuite aux concessionnaires : 1° des parties de forêts atteintes par le feu depuis le 1«'^ janvier 1863 jusqu'au 30 juin 1870;
1. Décret du 38inail8()2 autorisant les concessions de forêts de chêncslièf^o pourune durée de quatre-vingt-dix ans. — Id. Décret du9août i8(.i4. — Un décret du 7 îioùt 1807 autorisait déjà la cession en toute propriété, mais à des conditions moins avantageuses pour les concessionnaires que celles du décret de 1870.
2° du tiers des forêts ou parties des forêts non atteintes par le feu...
Art. 3. — Les deux autres tiers seront payés par le concessionnaire au prix fixe de 60 francs par hectare. — Ce prix sera payé en vingt annuités qui commenceront à courir à partir de la dixième année qui suivra la vente, c'est-à-dire à partir du 1" juillet 1880. — Le montant des dix premières années sera de 2 francs par hectare et par an. Ce chiffre sera de 4 francs par hectare et par an pour les dix dernières annuités...
Art. 4. — Le gouverneur général, en Conseil de gouvernement, est en outre autorisé à attribuer sur d'autres points, aux concessionnaires sinistrés qui en feront la demande avant le l^"" juillet 1870, des forêts ou parties de forêts de chênes-liège d'une contenance égale à la contenance atteinte par le feu, s'il reconnaît qu'il y a lieu de les indemniser de leurs travaux et de leurs dépenses, par cette attribution supplémentaire. — Le tiers des forêts ou parties de forêts ainsi attribuées leur sera cédé gratuitement. — Les deux autres tiers leur seront vendus au prix, suivant le mode et avec les délais de paiement fixés par l'article précédent...
Décret du 9 mars 1870^ — Article premier. — Les forêts de chênes-liège appartenant à l'État, en Algérie, peuvent être aliénées en toute propriété, en vertu de décrets spéciaux.
Art. 2. — Ces forêts sont mises en vente après avoir été affranchies de tous droits d'usage.
1. Ce décret n'a jamais reçu d'application. Depuis une décision du ministre de l'agriculture, en date du iO juillet 1891, les forêts do chcncslièg:e restant à l'État en Algérie sont exploitées directement par le service forestier.
Art. 3. — Les parties de forêts vendues sont soumises aux dispositions du Gode forestier relatives aux bois des particuliers.
Art. 4. — Les ventes ont lieu par voie d'adjudication publique, sur la mise à prix et d'après les lotissements et cahiers des charges arrêtés par le Gouverneur général de l'Algérie. — Elles sont annoncées au moins deux mois à l'avance, tant en France qu'en Algérie, par les moyens de publicité dont l'administration dispose. Elles ne sont définitives qu'après l'approbation, par le Gouverneur général, du procès-verbal d'adjudication.
Art. 5. — Toutefois, des forêts ou parties de forêts, alloties conformément au 8 l"*" de l'article 4, pourront être exceptionnellement aliénées par voie de vente de gré à gré, en faveur d'individus appelés à peupler des villages forestiers.
2» Organisation générale
Dfxret du 31 DÉCEMBRE 1896, abrogeant les décrets dits « de rattachement » des 1 1 mars et 26 août \ 881 . — Art. 6. — Les fonctionnaires et agents des services particuliers à l'Algérie etles brigadiers et gardes domaniaux des forêts sont placés directement sous J'auto rite du gouverneur général...
Art. 7. — Les directions générales de Penregistrement et des domaines... et l'administration des forêts exercent en Algérie les mêmes attributions que dans la métropole quant à l'assiette et à la perception des impôts, taxes et droits dont elles assurent le recouvrement, ainsi que des amendes et contraventions y relatives... — Aucune concession de forêts, à
titre définitif ou temporaire, ne pourra être faite sans rautorisition du ministre compétent.
DÉCRET DU 23 AOÛT 1898. — Art. 5. — Tous les services civils de l'Algérie sont placés sous la direction du gouverneur général...
Art. 6. — Les fonctiounaires et agents des services particuliers à l'Algérie sont placés directement sous l'autorité du Gouverneur général. — Les fonctionnaires et agents des administrations métropolitaines sont mis à sa disposition. Il est consulté sur leur résidence, émet son avis ^sur les propositions d'avancement et sur les mesures disciplinaires. En cas d'urgence, il prononce leur suspension.
Art. 7, § 3. — Les attributions du Gouverneur général, en ce qui touche le personnel et les services des forêts et de l'agriculture, demeurent réglées conformément aux décrets des 19 et 23 mars 1898,
Loi du 19 décembre 1900. — Article premier. — L'Algérie est dotée de la personnalité civile. Elle peut posséder des biens, créer des établissements d'intérêt colonial, concéder des chemins de fer ou autres grands travaux publics, contracter des emprunts. — Le Gouverneur général représente l'Algérie dans les actes de la vie civile...
Art. 2. — Il sera statué par une loi sur l'organisation et les attributions du Conseil supérieur et des délégations financières d'Algérie. Provisoirement, ces institutions seront régies par les décrets du 23 août 1898.
Art. 3. — A partir de l'exercice 1901, le bud-
get de TAlgérie cessera d'être compris dans le budget de FÉtat et sera établi, voté et réglé conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 4. — Le budget de l'Algérie comprend en recettes : 1° les impôts de toute nature, redevances, fonds de concours et autres produits antérieurement perçus par le Trésor à quelque titre que ce soit, sauf ceux afférents à la vente en Algérie des produits des monopoles de TEtat et à la taxe militaire; 2** le produit des impôts qui seraient ultérieurement créés... — 11 comprend en dépenses : 1^ l'ensemble des dépenses civiles; 2** les dépenses de la gendarmerie ; 3° les pensions des fonctionnaires et agents coloniaux liquidées à partir du l^*" janvier 1901..-.
Art. 5. — Les dépenses inscrites au budget de la colonie se divisent en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives. — Sont obligatoires : 1^ l'acquittement des dettes exigibles; 2** les dépenses d'administration générale et celles des services civils relevant actuellement de l'Etat conformément au tableau A annexé à la présente loi ; 3° les traitements des fonctionnaires et agents mis à la disposition de la colonie, conformément au tableau B annexé à la présente loi.
Tarleau a. — Dépenses obligatoires. — Forêts : Personnel des agents et préposés des Forêts; allocations et indemnités réglementaires aux agents et préposés des Forêts. — Dépenses facuUives. — Forêts : Personnel des préposés
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indigènes et chaouchs. Indemnités essentiellement coloniales, dépenses diverses et secours. Travaux des forêts. Frais de récolte des lièges de reproduction. Dépenses diverses du service des forôts. Tableau B. — Les fonctionnaires et agents mis à la disposition de la colonie dont les traitements et allocations constituent des dépenses obligatoires sont ceux... des Forêts...
S"" Organisation du service forestier^
Arrêté ministériel du 30 décembre 1885. — Maiûtient le supplément colonial attribué aux agents et aux préposés forestiers de rAlgérie, en vertu de l'ordonnance du 15 avril 1845, et fixé au quart de leur traitement normal, suivant décision gouvernementale du Tl décembre 1872; — détermine le montant des accessoires de traitement du personnel des forêts de la colonie (indemnités).
Loi DU 26 DÉCEMBRE ^890. — Art. 51. — Supprime le quart colonial attribué aux fonctionnaires deTAlgérie, et leur accorde en compensation certains avantages.
Loi DU 16 AVRIL 1895. — Art. 63. — Abroge la disposition précédente, rétablit le quart colonial, et supprime les avantages de la loi de 1890.
AkRÊTÉ du gouverneur général du 5 FEVRIER 1902.
— Augmente les indemnités des chefs de cantonnement de la colonie, qui avaient été fixées par arrêté ministériel du 30 décembre 1885 (Cire. 617).
t. Pour Torganisalioc militaire et l'uniforme, voir infrà, Appendices.
Arrêté du gouverneur général du 7 août 1885, portant règlement sur le recrutement des gardes forestiers indigènes. — Article premier. — Nul ne pourra, à l'avenir, être nommé à l'emploi de garde indigène dans le service forestier de l'Algérie, s'il ne remplit les conditions suivantes: 1*» être né en Algérie et âgé de plus de vingt-cinq ans^ et moins de quarante ans ; — 2° être fils de garde ou avoir servi dans un corps de l'armée française; — 3° posséder une connaissance suffisante de la langue française pour pouvoir servir d'interprète (condition à exiger rigoureusement) ; — 4° n'être atteint d'aucune infirmité rendant inapte à un service actif et àl'équitation; — 5<» n'avoir subi aucune condamnation correctionnelle...
Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 mars 1898, portant création, auprès du gouverneur général de l'Algérie, d'un service technique des forêts.
Arrêté du gouverneur général du 27 avril J898, organisant le service technique créé par l'arrêté du 19 mars (Ce service comprend : un inspecteur, un inspecteur-adjoint ou un garde général, deux brigadiers sédentaires; et, en outre de ce personnel forestier : un rédacteur principal, un rédacteur, un commis ordinaire, un expéditionnaire).
Décret du 26 juillet 1901. — Article premier. — Le service des forêts de TAlgérie, placé sous la direction du Gouverneur général, fonctionne dans les conditions ci-après.
1. Ln loi du 21 février 1903, article 3, abaisse cette limite d^ftge à viog^tdeux ans.
Art. 2. — Le Gouverneur général dirige et assure le service au moyen, tant des agents des eaux I et forêts mis à sa disposition par le ministre de l'agriculture, que des préposés du cadre algérien.
Art. 3. — Les agents des eaux et forêts du cadre métropolitain sont mis à la disposition du Gouverneur général, sur sa demande. Ils continuent en Algérie à faire partie du cadre du personnel de la métropole et sont, au point de vue de la hiérarchie et de l'avancement, soumis aux mêmes règles. — Le Gouverneur général fixe leur résidence et les propose, quand il estime qu'il y a lieu, pour les avancements de grade ou de classe; il prononce la réprimande, le blâme, le déplacement, la suspension de traitement pour une durée n'excédant pas deux mois, et émet son avis sur les autres peines disciplinaires à leur infliger. — Il peut, en motivant la mesure, remettre d'office à la disposition de l'Administration des eaux et forêts les agents du cadre métropolitain.
Art. 4. — Les préposés du service des forêts, brigadiers et gardes français ou indigènes, appartiennent au cadre algérien et sont placés sous l'autorité complète du Gouverneur général. — Toutefois, les brigadiers et gardes français sont, au point de vue du recrutement, de la hiérarchie, des avancements et de l'obtention des grades, soumis aux mêmes règles que les agents similaires de la métropole.
Art. 5. — Le ministre de l'agriculture peut.
après entente avec le Gouverneur général, prononcer le passage des préposés français du cadr^ métropolitain dans le cadre algérien, et réciproquement.
Art. 6. — Le Gouverneur général exerce en Algérie, dans toutes les matières d'ordre forestier ressortissant dans la métropole .au ministère de l'agriculture, les attributions dévolues en France au ministre de l'agriculture et au directeur des eaux et forêts, sous les réserves ci-après.
Art. 7. — Toutes les fois que, pour les matières visées à l'article précédent, il doit être statué par une loi et un décret, la loi ou le décret sont, après instruction de l'affaire sur place par le Gouverneur général, préparés et contresignés par le ministre de l'agriculture.
Art. 8. — Dans tous les cas où le ministre de l'agriculture et le directeur des eaux et forêts doivent statuer, en matière de forêts, après avis du Conseil d'administration des eaux et forêts, le Gouverneur général statue après avis du Conseil de gouvernement. — Si toutefois le Gouverneur général estime nécessaire de prendre l'avis du Conseil d'administration des eaux et forêts, la consultation de cette assemblée est faite par les soins du ministre de l'agriculture, auquel le dossier est transmis à cet effet et qui le renvoie ensuite au Gouverneur général avec l'avis qui a été émis.
Art. 9. — Lorsque le Gouverneur général en fera
la demande, un haut fonctionnaire (directeur ou vérificateur général des eaux et forêts) sera envoyé en mission en Algérie pour étudier les questions qui lui seront indiquées par le gouverneur général. Les frais de ces missions seront soldés par le ministère de l'agriculture et remboursé par le gouverneur général de l'Algérie.
Art. 10. — Le décret du 19 mars 1898*, et généralement toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogés.
4° Lois forestières
Avant la loi du 21 février 1903, le Code forestier du 21 mai 1827 était de plein droit applicable en Algérie, sans promulgation spéciale ; il en était de même des lois modifîcatives de ce Gode, telles que celle du 18 juin 1859 (Gass. 4 août 1881).
La loi forestière du 21 février 1903 fait cesser l'application pour l'Algérie du Code de la métropole ; elle abroge aussi les lois spéciales du 17 juillet 1874 et du 9 décembre 1885. (Nous croyons devoir toutefois donner encore ci-après le texte de ces deux lois, qu'il peut être utile de consulter.)
1. Le décret du 19 mars 1898, très analogue au précédent, traitait pareillement du serrice forestier et du personnel des forêts en Algérie. Les altribulioas des divprs fonctionnaires, en matière forestière, étaient auparavant réglées par le décret du 26 août 1881.
400 LOI FORESTIÈRE ALGERIENNE
votée le 2 décembre 1002 par la Chambre des Députés
et le 19 janvier 1903 par le Sénat,
promulguée le 21 février 1903