TITRE PREMIER DU RÉGIME FORESTIER
Article premier. — Sont soumis en Algérie au régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions de la présente loi :
1** Les bois et forêts qui font partie du domaine de rÉtat (F. l-l^) ;
2° Les bois et forêts des communes et sections de communes se trouvant dans les conditions prévues à l'article 79 (F. 1,90) ;
3° Les bois et forêts des établissements publics se trouvant dans les mêmes conditions (F. i-5**) ;
4° Les bois et forêts dans lesquels l'État, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers (F. l-6«) ;
o^ Les terrains soit couverts de broussailles,
DE l'administration DES EAT3X ET FORETS 40i
soit nus, dont le reboisement aura été reconnu et déclaré d'utilité publique dans les conditions indiquées au titre III, article 76, et au titre IV, articles 107, 108, 109.
Sont également soumis au régime forestier, mais à titre provisoire :
1** Les bois et forêts présumés appartenir à rÉtat, en vertu de Tarticle 4 de la loi du
2** Les bois et forêts objets d'un litige, soit entre les diverses classes de propriétaires cidessus désignés, soit entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers.
Sont soumis au régime forestier, mais administrés suivant les formes arrêtées par le Gouverneur général ou suivant tout autre règlement à intervenir après avis du Conseil de gouvernement, les bois et forêts du territoire du commandement.