SECTION VI DES ADJUDICATIONS DE GLANDÉE, FANAGE ET PAISSON
Art. 53- — Les formalités prescrites par la section III du présent titre, pour les adjudications des coupes de bois, seront observées pour les adjudications de glandée, panage et paisson.
Toutefois, dans les cas prévus par les art. 18 et 19, l'amende infligée aux fonctionnaires et agents sera de 100 francs au moins et de
plus, et celle qui aura été encourue rsera égale au montant du prix de !9,203; O. 84 s., 100, 130.)
I ne pourront ines forêts un plus grand nombre de ui qui sera déterminé par l'acte sous peiuii d'une amende double prononcée par l'article 199. (F. 55, 2-)
,es adjudicataires seront tenus de ies porcs d'un fer chaud, sous peine de U francs par chaque porc qui marqué.
époser l'empreinte de cette marque tribunal, et le fer servant à la ■eau de l'agent forestier local, sous ncs d'amende. (F. 54, 73, 74.)
)i les porcs sont trouvés hors des lés par l'acte d'adjudication, ou des lés pour s'y rendre, il y aura lieu, cataire, aux peines prononcées par n cas de récidive, outre l'amende l'adjudicataire, le pâtre sera conemprisonnement de cinq à quinze !6, 146, 147, 199.)
:.oi DU 18 JUIN 1839. — Il est déudicataircs d'al)altre, de ramasser
OU d'emporter des glands, faînes ou autres fruits, semences ou productions des forêts, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée parTarticle 144. (F. 85, 120, 144, 198.)
Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus. (F. 214.)
SECTION VII