‹ Code de la législation forestièreChapitre 61 sur 172 · TITRE II DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORÊTS · texte numérisé non relu

TITRE II DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORÊTS

Art. 2. — Les agents des eaux et forets employés en Algérie font partie du personnel des eaux et forêts de la métropole et sont soumis aux mêmes dispositions légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne l'avancement.

CODE DE LA LÉGISLATION FORESTlàRB. 26

Ils exercent leurs fonctions sous Tautorité du Gouverneur général de T Algérie.

Les promotions de grade et de classe sont prononcées, après avis du Gouverneur général, suivant les grades, soit par décrets rendus sur la proposition du ministre de l'Agriculture, soit par arrêtés du ministre de l'Agriculture (D. 26 juillet 1901).

Art. 3. — Les préposés des eaux et forêts sont recrutés suivant les règles admises dans la métropole.

Les indigènes ayant servi dans Tarmée ou dans l'administration française et les fils de préposés indigènes pourront être admis comme gardes forestiers indigènes, à partir de l'âge de vingtdeux ans, s'ils justifient de la connaissance delà langue française ; ils seront nommés par le Gouverneur général de l'Algérie (F. 3).

Art. 4. — Les emplois de l'administration des eaux et forêts sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives, soit judiciaires (F. 4).

Art. 5. — Les agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribu-

BOIS DU DOMAINE DE l'ÉTAT 403

naux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.

Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aurait pas lieu à une autre prestation de serment (F. 5).

Art. 6. — L'empreinte des marteaux ou des instruments servant à marquer dont les agents ou préposés des eaux et forêts auront à faire usage ^ sera déposée au greffe des tribunaux, savoir :

Celle des marteaux ou marques, dont les agents ou préposés sont pourvus, aux greffes des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions;

Celle du marteau national uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et de la cour d'appel (F. 7).

TITRE III

Page 1