PREMIÈRE SECTION DE LA DÉLIMITATION ET DU BORNAGE
Art- 7*w — Dans leS territoires où la propriété ura été C(vistatée ou constittiée par application e la loi du 26 juillet 1873, de celle du 28 avril
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1887 et de celle du 16 février 1897, les délimitations générales ou partielles seront effectuées conformément aux dispositions des articles ciaprès.
Art. 8. — La séparation entre les bois et forêts de rÉtat et les propriétés riveraines pourra être requise, soit par l'administration des eaux et forets, soit par les propriétaires riverains (F. 8).
Art. 9. — L'action en séparation sera intentée, soit par TEtat, soit par les propriétaires riverains dans les formes ordinaires. Toutefois il sera sursis à statuer sur les actions partielles, si l'administration offre d'y faire droit dans le délai de six mois, en procédant à la délimitation générale de la forêt (F. 9).
Art. 10. — Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de Tii-tat, cette opération sera annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet. Cet arrêté sera affiché et publié dans les communes limitrophes et signifié au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agents.
Après ce délai, les agents de l'administration des eaux et forêts procéderont à la délimitation en présence ou en l'absence -des propriétaires riverains (F. 10).
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Art. 11. — Le procès-verbal de la délimitation sera immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture et par extrait au secrétariat de là souspréfecture, en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en sera donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai d'une année à dater du jour où l'arrêté aura été publié.
Le Gouverneur général déclarera s'il approuve ou s'il refuse d'homologuer ce procès-verbal en tout ou en partie. Sa déclaration sera rendue publique de la même manière que le procès-verbal de la délimitation (F. 11).
Art- 12. — Si, à l'expiration de ces délais, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation, et si le Gouverneur général n'a pas déclaré son refus d'homologuer, l'opération sera définitive. Les agents de l'Administration des eaux et forêts procéderont dans le mois suivant au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées par un arrêté du préfet, ainsi qu'il est prescrit par l'article 10 (F. 12).
Art. 13- — En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains en vertu de l'article 11,
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elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents, et il sera sursis à Tabornement jusqu'après leur décision. Il y aura également lieu au recours devant les tribunaux de la part des propriétaires riverains si, dans le cas prévu par l'article 12, les agenls des eaux et forêts se refusaient à procéder au bornage (F. 13).
Art. 14. — Lorsque la séparation ou délimitation sera effectuée par un simple bornage, elle sera faite à frais communs. Lorsqu'elle sera effectuée par des fossés de clôture, ceux-ci seront exécutés par la partie requérante et pris en entier sur son terrain (F. 14).
Art. 15. — Dans les territoires où la propriété n'a pas encore été constatée ou constituée, les significations à faire par l'Administration aux propriétaires riverains, leurs fermiers, gardes ou agents, seront remplacées par des publications générales en français et en arabe, faites par voie de criée, dans les villages et les marchés, et par des notifications administratives adressées, au moins quinze jours à l'avance, au maire de la commune et à l'adjoint indigène du douar, président de la djemmaâ. Dans ce cas, les frais du bornage seront supportés par moitié par le propriétaire de la forêt et par la partie requérante ou défenderesse.
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