SECTION II DE L'AMÉNAGEMENT
I Art. 16. — Tous les bois et forêts du domaine
de TEtat sont assujettis à un aménagement réglé par décret (F. 15).
Art. 17. — Il ne pourra être fait dans les bois de rÉtat aucune coupe extraordinaire quelconque ni aucune coupe de quart eft réserve ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, sans un décret spécial, à peine de nullité des ventes, sauf le recours des adjudicataires, s'il y a lieu, contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes.
Ce décret spécial sera inséré au Bulletin des Lois {FAQ).
SECTION III