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DES ADJUDICATIONS DES LIÈGES ET DES COUPES ET DES MARCHÉS DE GRÉ A GRÉ

Art. 18. — Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois de TÉtat que par voie d'adjudication publique annoncée au moins quinze jours à l'avance par des afOches apposées dans le chef-lieu du département, dans la commune de la situation des bois, dans les

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communes environnantes et dans le lieu de la vente (F. 17).

Le service des eaux et forêts sera autorisé, par arrêté spécial du Gouverneur général de l'Algérie, à effectuer, en une seule et même adjudication, la vente de plusieurs coupes d'une même série d'exploitation, à la condition que les délais d'exploitation et de payement n'excéderont pas cinq ans.

A l'expiration de la jouissance, tous les travaux fixes de route ou de canalisation et tous les ouvrages d'art faits en vue du transport ou de l'exploitation des bois resteront à l'Etat sans indemnité.

Art. 19. — Des cessions, par voie de marché de gré à gré, peuvent toutefois être autorisées dans les cas suivants :

1° S'il y a à pourvoir d'urgence à des besoins accidentels et imprévus ;

2"^ Lorsque des produits forestiers n'ont pu ou ne peuvent être vendus par voie d'adjudication publique.

DÉCRET DU 18 AOUT 1886. — Le ministre de TAgriculture pourra autoriser les cessions, par voie de marché de gré à gré, des produits reconnus invendables par voie d'adjudication publique, ou en cas d'urgence absolue provoquée par des circonstances imprévues, et à défaut d'autres moyens de pourvoir aux besoins constatés.

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Art. 20. — Toute vente faite autrement que par adjudication publique, en dehors des cas prévus à larticle précédent, sera considérée comme vente clandestine et déclarée nulle (F. 18).

Art. 21. — Sera de même annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura point été précédée des publications et affiches prescrites par l'article 18, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux qui auront été indiqués par les affiches ouïes procès-verbaux de remise de vente (F. 19).

Art. 22. — Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication (F. 20).

Art. 23. — Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

1° Les agents et préposés des eaux et forêts dans toute l'étendue de la République, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes

dans toute retendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication et ils seront passsibles de Temprisonnement et de rinterdiction qui sont prononcées par Tarticlel7o du Code pénal.

2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et préposés des eaux et forêts, dans toute Tétendue du territoire pour lequel ces agents ou préposés sont commissionnés.

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent ;

3° Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort.

En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toute adjudication qui sera faite en contravention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle. (F. 21).

Art. 24. — Toute association secrète ou manœuvre entre marchands de bois, lièges ou autres produits forestiers, tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les produits à plus

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bas prix, donnera lieu à Tapplicalion des peines portées à Tarliele 412 du Code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts, et si l'adjudicçition a été faite au profit de Tassociation secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera déclarée nulle (F. 22).

Sont d'ordre public, les nullités prévues par les articles 20, 21, 23, ainsi que celle édictée par le présent article.

Art. 25. — Aucune déclaration de command ne sera admise i^i elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante (F. 23).

Art. 26. — Faute par l'adjudicataire de fournir le cautionnement ou les cautions exigés par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu, par arrêté du préfet, et il sera procédé, dans les formes ci-dessus prescrites, à une nouvelle adjudication de la coupe à sa folle enchère.

L'adjudicataire déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a (F. 24).

Art. 27. — Toute adjudication sera définitive du moment où elle sera prononcée; dans aucun cas, il ne pourra y avoir lieu à surenchère (F. 25).

Art. 28. — Les adjudications des coupes se feront suivant les règlements en vigueur dans la

métropole, sauf en ce qui concerne l'intervention du trésorier-payeur général (F. 26).

Art. 29. — Les adjudicataires sont tenus, au moment de l'adjudication, d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite; à défaut de quoi, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, suivant l'arrondissement dans lequel l'adjudication aura eu lieu (F. 27).

Art. 30. — Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le payement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais (F. 28, § l^"").

Art. 31. — Les adjudicataires de coupes et de produits forestiers et les bénéficiaires de marchés de gré à gré d'une valeur supérieure à 200 francs devront fournir, soit en numéraire, soit en valeurs mobilières garanties par l'Etat ou par la colonie, le cautionnement qui sera fixé par le cahier des charges ou le marché.

Toutefois ils pourront être dispensés du cautionnement imposé s'ils présentent des cautions reconnues solvables (F. 24).

Art. 32. — Les cautions sont contraignables solidairement et par les mêmes voies au payement

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des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus Tadjudicataire (F. 28, § 2).

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