‹ Code de la législation forestièreChapitre 65 sur 172 · SECTEON IV DES EXPLOITATIONS · texte numérisé non relu

SECTEON IV DES EXPLOITATIONS

Art. 33. — Après l'adjudication ou Tapprobalion du marché de gré à gré, il ne pourra être fait aucun changement à l'assiette des coupes et il n'y sera ajouté aucun arbre ni portion de bois, sous quelque prétexte que ce soît, à peine, contre l'adjudicataire ou le bénéficiaire du marché, d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans l'adjudication ou dans le marché, sans préjudice de la restitution des bois ou de leur valeur.

Ces dispositions sont applicables aux lièges et écorces à tan.

Les agents des eaux et forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements seront punis de pareille amende et seront passibles, s'il y a lieu, des poursuites et peines pour malversation et concussion (F. 29).

Art. 34. — Les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré ne pourront commencer l'exploitation des coupes ou récoltes avant d'avoir obtenu, par écrit, de l'agent des eaux et forêts local, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants (F. 30).

Art. 35. — L'adjudicataire ou le bénéficiaire du marché de gré à gré pourra avoir un facteur ou garde-vente qui sera agréé par l'inspecteur ou Tagent des eaux et forêts faisant fonctions de chef de service, et assermenté devant le juge de paix.

Si la coupe ou les coupes que le garde-vente est chargé de surveiller sont situées dans le ressort de plusieurs justices de paix, le serment prêté devant Tun des juges sera enregistré au greffe de chacune des autres justices de paix.

Ce garde-vente pourra dresser des procès-verbaux, tant dans la vente que dans une zone de 100 mètres de largeur autour de la dite vente. Ces procès-verbaux seront soumis aux mêmes formalités que ceux des préposés des eaux et forêts et feront foi jusqu'à preuve contraire (F. 31 et L. 21 juin 1898).

Art. 36. — L'adjudicataire ou le bénéficiaire d'un marché de gré à gré sera tenu, si cette disposition est prescrite par son contrat et sous peine d'une amende de 25 francs au moins et de 100 francs au plus, de déposer, chez l'agent des eaux et forêts local et au greffe du tribunal de l'arrondissement, l'empreinte du marteau, griffe, timbre, ou autre instrument destiné à marquer les arbres, bois, liège ou écorces de sa vente (L. 21 juin 1898).

L'adjudicataire et ses associés ne pourront

BOIS DU DOMAINE DE l/ÉTAT 415

avoir plus d'une marque pour la même vente, ni en marquer d'autres produits que ceux qui proviendront de cette vente, sous peine d'une amende de 100 à 500 francs (F. 32).

Art. 37. — L'adjudicataire ou le bénéficiaire d'un marché de gré à gré sera tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve et dont le nombre sera indiqué au procès-verbal de martelage, sans que l'on puisse admettre en compensation d'autres arbres non réservés et qu'il aurait laissés sur pied (F. 33).

Art. 38. — ^ Les amendes encourues par les adjudicataires ou bénéficiaires de marché de gré à gré, en vertu de l'article précédent, pour abatage ou déficit d'arbres réservés, seront de 2 à 200 francs par pied sans préjudice de la restitution et des dommages-intérêts.

La restitution sera effectuée en nature si les arbres peuvent être représentés et si l'administration des eaux et fpréts le requiert.

S'il s'agit de sujets d'une circonférence inférieure à 2 décimètres, l'amende sera de 0 fr. 10 à 2 francs par pied, quelles que soient les dimensions (F. 34).

Art. 39. — Les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré ne pourront effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois, écorces ou lièges, avant le lever ni après le coucher du soleil, à moins qu'ils n'en aient obtenu une permission

spéciale du service forestier, à peine d'une amende de 20 francs au moins et de 100 francs au plus (F. 35).

Art. 40. — 11 leur est interdit, à moins que le procès-verbal d'adjudication ou le marché n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de leur vente, sous peine de 50 à 500 francs d'amende. Les écorces et bois écorcés seront saisis comme garantie des dommages-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés (F. 36).

Art. 41. — Les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré devront se conformer exactement aux conditions de leur cahier des charges ou de leur marché, tant pour le mode d'abatage des arbres, l'exploitation des lièges ou écorces et le nettoiement des coupes que pour les délais dans lesquels la coupe des bois et la vidange des ventes ou l'enlèvement des lièges ou écorces devront être effectués (F. 37, 40).

A défaut, par eux, de remplir ces conditions, ils seront passibles d'une amende de 50 à 500 francs et de dommages-intérêts fixés au minimum à 10 p. 100 de la valeur des produits. Les dits produits pourront être saisis jusqu'à due concurrence et pour garantie de l'amende et des dommagesintérêts encourus (F. 37, 40).

En cas d'inexécution de l'exploitation ou de la

BOIS DU DOMAINE DE l'ÉTAT 417

vidange des coupes dans les délais fixés par les adjudications ou les marchés de gré à gré, ou les prorogations de délais accordés parles conservateurs, le tribunal, sur la requête de Tadministration des eaux et forêts, prononcera la confiscation des bois restant sur pied ou abattus, lesquels demeureront la propriété de l'Etat (F. 40).

Art. 42. — A défaut, par les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré, d'exécuter dans les délais fixés, et suivant le mode qui y est prescrit par le cahier des charges, les travaux qui y sont énumérés pour mettre en rapport ou défendre contre l'incendie les massifs de chênes-liège, pour relever et faire façonner les ramiers, pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, pour réparer les chemins de vidange, fossés ou clôtures, ces travaux seront exécutés à leurs frais, à la diligence des agents des eaux et forêts et sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le payement (F. 41).

Art. 43. — Les agents des eaux et forêts ouïes préposés qu'ils délégueront à cet effet, indiqueront par écrit, aux adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré, les lieux où il pourra être établi des fosses, fours ou fourneaux temporaires et volants, pour l'utilisation des produits de la coupe, ainsi que l'emplacement des loges ou ate-

CODB DE LA LKGISLATION PORESTIÊBE. 27

liers. Il n'en pourra être placé ailleurs, sous peine d'une amende de 10 à 50 francs pour chaque fosse, four ou fourneau, loge ou atelier, établi en contravention (F. 38).

Art. 44. — Le transport des produits se fera par les chemins désignés au cahier des charges ou autorisés en cours d'exploitation, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 20 à i 00 francs et, en outre, s'il y a lieu, de dommages-intérêts (F. 39).

Art. 45. — Il est défendu à tous adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré, leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs logés ou ateliers, à peine d'une amende de 10 à 100 francs, sans préjudice de la réparation des dommages qui pourraient résulter de la contravention (F. 42).

Art. 46. — Les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré ne pourront déposer dans leurs ventes de produits similaires à ceux qui font l'objet du contrat, sous peine d'une amende de 50 à 500 francs (F. 43).

Art. 47. — Si, dans le cours de l'exploitation ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux de délits ou vices d'exploitation, il pourra y être donné suite sans attendre l'époque du récolement.

BOIS DU DOMAINE DE l'ÉTAT 419

Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agents des eaux et forêts pourront, lors du récolement, constater par un nouveau procès-verbal les délits et contraventions (F. 44).

«Art. 48. — Les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à leur libération définitive, seront responsables de tout délit forestier commis dans leur vente et dans une zone de 100 mètres de largeur en dehors de leur vente, si leurs facteurs ou gardes- ventes n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent des eaux et forêts dans le délai de cinq jours (F. 45).

Ils sont également responsables et contraignables par corps au payement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis, dans les mêmes conditions de lieu, parleurs facteurs, gardes-ventes, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés (F. 46).

SECTION V RËGOLEMENTS

Art. 49. — Il sera procédé au récolement de chaque vente dans les six mois qui suivront le jour de l'expiration des délais pour la vidange des coupes.

420 LOI FORESTIERE ALGERIENNE

Ces six mois écoulés, Tadjudi cataire ou bénéficiaire d'un marché de gré à ^ré demeurera libéré des charges de l'exploitation, si TAdministration n'a pas effectué le récolement.

Toutefois, celui qui aura terminé l'exploitation et la vidange de sa coupe avant l'expiration des délais fixés pourra mettre l'Administration en demeure de procéder au récolement, par acte extrajudiciaire signifié à l'agent des eaux et forêts local, et demeurera libéré s'il n'a pas été procédé à cette opération dans le délai de six mois à dater du jour de la signification (F. 47).

Art. 50. — L'adjudicataire ou le bénéficiaire d'un marché de gré à gré, ou le cessionnaire, sera tenu d'assister au récolement; il lui sera, à cet effet, signifié, au moins quinze jours d'avance, un acte contenant l'indication du jour où se fera le 'récolement. Faute par lui de se trouver sur les lieux, ou de s'y faire représenter, le procès-verbal de récolement sera réputé contradictoire (F. 48).

Art. 51. — Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'Administration et l'adjudicataire ou le bénéficiaire du marché de gré à gré pourront requérir l'annulation du procès-verbal pour défaut de forme ou fausse énonciation.

Ils se pourvoiront, à cet effet, devant le Conseil de préfecture, qui statuera (F. oô).

Art. 52. — En cas d'annulation du procès- verbal,

BOIS DU DOMAINE DE l'ÉTAT 42.1

r Administration pourra, dans le mois qui suivra, y faire suppléer par un nouveau procès-verbal. A l'expiration des délais fixés par l'article 51 et si l'Administration n'a élevé aucune contestation, l'adjudicataire demeurera libéré des charges de l'exploitation (F. 50, 51).

SECTION VI

DES ADJUDICATIONS ET LOCATIONS DE PARCOURS, GLAN- DES, PRODUITS DIVERS DES PORÊTS ET TERRAINS DE CULTURE.

Art. 53. — Dans les forêts de l'État déclarées défensables et affranchies de droit d'usage, la glandée, le "panage, le parcours pourront être mis en adjudication pour une durée maxima de trois années.

Les formalités prescrites dans la section III du présent titre, pour les adjudications de coupes de bois, seront observées pour ces adjudications 'F. 53).

Avant de procéder à l'adjudication publique, la cession du parcours, par voie de marché de gré à gré, sera offerte aux collectivités voisines. En cas de refus de celles-ci, il sera procédé à l'adjudication sur la mise à prix offerte préalablement pour le marché.

• L'Administration est également autorisée à traiter de gré à gré en cas d'insuccès des adju- 'iications.

Art. 54. — Les adjudicataires ou bénéficiaires

422 LOI FORESTIERE ALGERIENNE

de marchés de gré à gré ne pourront introduire dans les forêts un plus grand nombre d'animaux que celui qui sera déterminé par le cahier des charges sous peine de Tamende maxima prévue à Tarticle 177 (F. 54).

Art. 55. — Les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré seront tenus, si le cahier des charges le prescrit, de faire marquer les animaux introduits dans les forêts d'un signe spécifié par Tacte d'adjudication, sous peine de l'amende prévue à Tarticle 177.

Il n'y aura pas de délit si les animaux trouvés en forêt n'ont pu être encore marqués, mais avaient été déclarés au service des eaux et forêts.

Le maximum de l'amende sera appliqué en cas de récidive (F. 55).

Art. 56. — Si les animaux sont trouvés hors des cantons loués, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, l'adjudicataire ou le bénéficiaire de marchés de gré à gré seront punis des peines prévues par l'article 177. Le berger pourra, en outre, être condamné à une amende de 1 à5 francs et, en cas de récidive, à un emprisonnement de 1 à 5 jours (F. 56).

Art. 57. — Sauf dans les cas prévus au cahier des charges, il est défendu aux adjudicataires ou titulaires de marchés de gré à gré d'abattre ou d'emporter des glands, fruits ou semences des forêts, sous peine de l'amende maxima prévue à l'article 118.

WÊmi

BOIS DU DOMAINE DE l'ÉTAT 423

En cas de récidive, il pourra en outre être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus

Art. 58. — L'alfa et autres produits divers des forêts pourront être cédés par adjudications ou par marchés de gré à gré, passés dans les formes prescrites par les articles 18 et 19.

Les dispositions d'exécution seront déterminées par Tarrêté du gouverneur général.

Les contraventions à ces dispositions seront punies des peines prévues par la présente loi.

Art. 59. — Le gouverneur général de l'Algérie pourra, sur l'avis conforme des conservateurs des eaux et forêts, autoriser la location, pour une durée maxima de dix-huit 'années, de terrains vagues, vides ou clairières, existant dans les forêts domaniales.

Cette location sera faite soit par adjudication publique, soit par voie de marché de gré à gré.

SECTION VII

Page 1