DES DROITS D'USAGE DANS LES BOIS DE L'ÉTAT
Art. 60. — Ne seront admis à exercer un droit a usage quelconque dans les bois de l'Etat que ceux dont les droits auront été, au jour de la promulgation de la présente loi, reconnus fondés, soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs, ou seront reconnus tels au moment de l'application du sénatus-con-
suite, par suite d'instances administratives ou judiciaires actuellement engagées ou qui seraient engagées conformément aux dispositions de la loi du 16 février 1897, relative à la propriété foncière en Algérie. Toutefois, les droits d'usage dont les indigènes jouissent en vertu d.e la tradition seront maintenus jusqu'à l'application du sénatus-consulte (F. 61).
Art. 61. — Il ne sera plus fait, à l'avenir, dans les forêts de l'uitat, aucune concession de droits d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être (F. 62).
Toutefois, en cas d'absolue nécessité et dans la mesure tracée par le respect des droits préexistant, Sun arrêté du gouverneur général, pris après avis du Conseil de gouvernement, pourra concéder aux indigènes, déplacés pour les besoins de la colonisation, des droits d'usage dans les forêts de leur nouveau territoire, équivalents à ceux jdont ils jouissaient auparavant.
Art. 62. — Les droits d'usage grevant les forêts de l'État pourront être concentrés par voie de règlement-aménagement ou rachetés moyennant une attribution territoriale ou moyennant une indemnité en argent, si les autres procédés sont inapplicables. Le règlement-aménagement sera approuvé par décret.
Les droits d'usage autres que ceux de parcours pourront, en outre, être rachetés par voie de cantonnement (F. 63).
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Les conditions de ce rachat seront déterminées de gré à gré et, en cas de contestations, arrêtées par les tribunaux.
Loi du 9 décembre 1885. — Article premier. — Le Gouvernement pourra concentrer l'exercice des droits d'usage par voie de règlement-aménagement. Il pourra également affranchir les forêts de l'État moyennant un cantonnement, une indemnité en argent ou une attribution territoriale équivalente au montant de cette indemnité. Le cantonnement, ou, s'il y a lieu, les indemnités, soit en argent, soit en nature, seront réglés de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux. Dans tous les cas, les ressources propres aux usagers seront précomptées.
Art. 63. — Le rachat des droits de parcours ne pourra être requis par l'Administration dans les territoires où Texercice de ces droits est d'une nécessité absolue pour les habitants d'une ou de plusieurs communes ou fractions de communes.
Si cette nécessité est contestée par l'Administration des eaux et forêts, les parties se pourvoiront devant le Conseil de préfecture, qui, après enquête, statuera, sauf recours au Conseil d'Etat.
Loi du 9 décembre ISSd. — Article premier, § 5. — Le rachat des droits de pâturage ne pourra être requis par l'Administration dans les lieux où leur exercice est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes ou fractions de communes. Si cette nécessité est contestée ar l'Administration forestière, les parties se pouroirontdevantle Conseil de préfecture, qui, après une
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enquête de commodo et incommodo, statuera, sauf le recours au Conseil d'État*
Art. 64. — L'action en affranchissement de droits d'usage n'appartient qu'au Gouvernement et non aux usagers (F. 63, § 2. — L. 9 déc. 1885, art. i". § 6).
Art. 65. — Dans toutes les forêts de l'État qui ne seront point affranchies au moyen du cantonnement ou de l'indemnité, conformément aux art. 62 et 63 ci-dessus, l'exercice des droits d'usage pourra toujours être réduit par l'Administration, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que conformément aux dispositions contenues aux articles suivants.
En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y aura lieu à un recours au Conseil de préfecture (F. 65).
Art. 66. -*- Quels que soient l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne pourront exercer leurs droits de parcours que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'Administration des eaux et forêts, sauf recours au Conseil de préfecture, et ce, nonobstant toutes possessions contraires (F. 67).
Le propriétaire des bestiaux trouvés en dehors des cantons désignés sera puni des peines prévues à rarticle 117.
Art. 67. — Chaque année, avant le 1®"* août, les agents des eaux et forêts feront connaître aux maires des communes et aux particuliers jouissant
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ui singuli les cantons déclarés défensables et le nombre des bestiaux qui seront admis au parcours.
Les maires seront tenus d'en faire la publication dans les communes usagères et de dresser, avant le 1®' octobre, la liste nominative des usagers, avec répartition entre eux du nombre des bestiaux admis.
L'exercice du droit de parcours ne sera permis qu'autant que cette liste aura été fournie.
Art. 68. — Les usagers ne pourront, en aucun cas, jouir des droits de parcours que pour les bestiaux à leur propre usage (F\ 70).
Les troupeaux autres que ceux attachés à l'exploitation, appartenant à des marchands de bestiaux, même si ces marchands sont usagers, ainsi que les troupeaux en achaba, sont exclus du bénéfice des droits d'usage.
Art. 69. — Les chemins par lesquels les bestiaux devront aller au pâturage ou en revenir seront désignés par les agents des eaux et forêts. Ces chemins seront considérés comme ayant au moins une largeur de 20 mètres.
Si ces chemins traversent des taillis ou des recrus de futaie non défensable, il pourra être fait, à frais communs entre les usagers et l'Administration et d'après l'indication des agents des eaux et *)rêts, des fossés ou des clôtures pour empêcher » bestiaux de s'introduire dans les bois (F. 71).
Art. 70, — Si les usagers introduisent dans la
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forêt un plus grand nombre de bestiaux que celui qui aurait été fixé en vertu de l'article 67, il y aura lieu, pour Texcédent, à l'application des peines prononcées par l'article 177 (F. 177).
L'amende maxima sera appliquée dans le cas où des troupeaux en achaba ou appartenant à des marchands de bestiaux patentés seraient trouvés dans les parties de forêts ouvertes aux usagers.
Art. 71. — Il est interdit à tous usagers, sauf droit, s'il y a lieu, à l'indemnité en cas de titre ou possession contraire équivalente à titre, d'introduire des moutons, chèvres ou chameaux dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine contre les propriétaires de l'amende maxima prévue à l'article 177.
11 pourra, en outre, être prononcé contre le berger une amende de 1 à 5 francs et, en cas de récidive, un emprisonnement de 1 à 5 jours.
Le gouverneur général pourra, cependant, autoriser, par arrêté rendu au Conseil de gouvernement, le parcours des moutons dans certaines forêts.
11 pourra, en outre, en cas d'événements calamiteux, ouvrir d'urgence les cantons défensables au parcours temporaire des troupeaux.
A titre de mesure exceptionnelle, l'introduction des chèvres des usagers pourra être autorisée dans les tranchées des forêts de l'Etat (F. 78).
Art. 72. — Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne
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pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agents des eaux et forêts, sous les peines portées par le titre IX pour les bois coupés en délit (F. 79).
. Art. 73. — Le service des eaux et forêts est autorisé à faire les délivrances usagères, soit collectivement et à des époques déterminées, soit individuellement et suivant les circonstances.
Le mode d'exécution de ces délivrances sera déterminé par un arrêté du Gouverneur général.
I.es contraventions aux dispositions de cet arrêté seront punies d'une amende de 1 à 100 francs.
Art. 74. — Il est interdit aux usagers de vendre les bois ou autres produits qui leur sont délivrés, ou de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé, sous peine d'une amende de 10 à 100 francs
Art. 75. — Conformément aux dispositions de l'article 6H5 du Code civil, les usagers pourront être tenus de contribuer, au prorata des droits dont ils jouissent, à l'entretien des forêts sur lesquelles ils exercent leurs droits d'usage. ,
Des arrêtés du Gouverneur général fixeront la contribution qui sera payable à la volonté de l'usager, soit en argent, soit en journées de travail, et qui sera perçue comme en matière de contributions directes.
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SECTION VIII
DES EXPROPRUTIONS
Art. 76. — Pourra être déclarée d'utilité publique Texpropriation des terrains dont le reboisement ou la restauration seront reconnus nécessaires :
1° Pour le maintien des terres sur les montagnes ou les pentes ;
2° Pour la défense du sol contre les érosions des rivières ou torrents ;
3° Pour assurer Texistence des sources et cours d'eau ;
4° Pour la fixation des dunes maritimes et sahariennes et pour la protection contre les érosions de la mer et Tenvahissement des sables ;
5° Pour la défense du territoire dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d'administration publique ;
6° Pour la salubrité publique (F. 220).
Si la déclaration d'utilité publique est prononcée, Texpropriation sera poursuivie conformément à la législation algérienne.
Ordonnance du l*"" octobre 1844. — Le titre IV concerne les expropriations en Algérie. Ses dispositions difTèrent essentiellement de la loi métropolitaine du 3 mai 1841, en ce que la déclaration d'utilité publique est faite par le Gouverneur général, et que les indemnités sont fixées par le tribunal civil.
Art. 77. — L'expropriation des enclaves dans les forêts domaniales peut être déclarée d'utilité publique et poursuivie comme il est dit à Tarticle précédent.
Art. 78. — Lorsque les forêts de l'Etat n'auront pas accès sur la voie publique, ou n'auront qu'un accès insuffisant pour assurer leur exploitation, le passage sur les fonds voisins pourra être exigé, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage causé (C. civ. art. 682-685).
Les chemins à ouvrir ou les chemins de fer à établir, pour assurer l'exploitation des forêts de l'Etat, pourront être déclarés d'utilité publique et l'expropriation des terrains sera prononcée comme il est dit à l'article 76.
TITRE IV