DES BOIS DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Art. 79. — La soumission au régime forestier, prévue par l'article l®"", ne sera prononcée, en ce qui concerne les bois des communes, sections ou établissements publics, qu'autant que ces bois auront été reconnus susceptibles d'exploitation régulière par l'autorité administrative, sur les propositions de l'Administration des eaux et forêts.
Ces propositions seront préalablement communiquées aux conseils municipaux aux administrateurs des établissements publics, puis, aux conseils généraux, qui seront appelés à en délibérer.
Un décret prononcera la soumission au régime forestier.
Il sera procédé, dans les mêmes formes, aux distractions du régime forestier des bois dont il s agit. (F. 90. — L. 10-29 août 1871, art, 50.)
Art. 80. — Seront soumis au régime forestier les terrains, même non boisés, appartenant aux communes ou aux établissements publics, s'ils sont dans les conditions prévues à Tart. 76 et si leur reboisement est reconnu d'intérêt général (F. 90, 54).
Art. 81. — Les communes et établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale du gouverneur général ; ceux qui l'auront ordonné seront passibles des peines portées au titre VI contre les particuliers pour les contraventions de même nature (F. 91).
Art. 82. — La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.
Mais, lorsque deux ou plusieurs communes ou sections de communes possèdent un bois par in-
divis, chacune conserve le droit d'en provoquer
le partage (F. 92).
Art. 83. — Les bois communaux et les bois d'établissements publics sont surveillés et administrés par le service des eaux et forêts (F. 94-99).
Pour indemniser TEtat dés frais d'administration et de surveillance, il sera payé, au profit du Trésor, sur les produits tant principaux qu'accessoires de ces bois, 10 centimes par franc en sns du principal de leur adjudication ou cession (F. 106-107).
Art. 84. — Les ventes de coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, seront faites à la diligence des agents des eaux et forêts dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat (F. 100).
L'adjudication comprenant plusieurs coupes successives et la cession de gré à gré ne pourront être efTectuées qu^avec l'assentiment du conseil municipal ou des administrateurs des établissements publics.
L'adjudication ne pourra avoir lieu qu'en présence, ou eux dûment appelés, du maire ou d'un adjoint pour les bois des communes ou d'un des administrateurs pour ceux des établissements publics.
Toute vente ou coupe effectuée contrairement aux prescriptions du présent article donnera lieu, contre ceux qui l'auront ordonnée ou consentie, à
une amende de 100 à 1.000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts.
Les ventes elTectuées ainsi seront déclarées nulles (F. 100).
Art. 85. — Les incapacités et défenses prononcées par Tart. 23 seront applicables aux maires, adjoints ou receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs des établissements publics, pour les ventes des bois dont l'administration leur est confiée.
En cas de contravention, ils seront passibles des peines prévues par le dit article, et les ventes seront déclarées nulles (F. 101).
Art. 86. — Les coupes de bois communaux destinées à être exploitées par les habitants ou partagées en nature entre eux et l'exploitation des autres produits forestiers ne pourront avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agents des eaux et forêts dans les conditions fixées par les arrêtés du gouverneur général, rendus en conformité de l'art. 73, le tout sous peine d'être considéré comme ayant été opéré en délit (F. 103).
Art. 87. — Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des articles précédents, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y aura lieu à la percep-
tion des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux (F. i04).
Art. 88. — S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse de bois de chauffage ou de bois de construction, se fera de Tune des trois manières suivantes :
1° Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ;
2* Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile;
Sera, dans les deux cas précédents, seul considéré comme chef de famille ou de ménage, l'individu ayant réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou possédant un ménage distinct où il demeure et où il prend sa nourriture ;
3° Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle.
Chaque année, dans la session de mai, le Conseil municipal ou la commission municipale détermineront lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.
Il pourra aussi décider la vente de tout ou partie de Taffouage au profit de la caisse communale.
Dans ce dernier cas, la vente aura lieu par voie
d^adjudioation publique, par les soins de TAdministration des eaux et forêts.
Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.
Les étrangers qui remplissent les conditions cidessus indiquées ne pourront être appelés au partage qu'après avoir été autorisés, conformément aux lois et règlements applicables à l'Algérie, à y établir leur domicile (F. 105; L. 19 avril 190i).
Art. 89. — Les habitants des communes et les administrateurs ou employés des établissements publics ne pourront, sous réserve des exceptions déterminées à l'article 71, introduire ni faire introduire dans les bois appartenant à ces communes ou établisssements publics, des moutons, chèvres ou chameaux, sous les peines portées à l'article 177 (F. 110).
Art. 90. — La faculté accordée au Gouvernement par l'article 62 d'affranchir les forêts de l'Etat de tout droit d'usage, par l'article 77 d'exproprier les enclaves et par l'article 78 d'exproprier les terrains nécessaires à l'établissement de chemins d'exploitation, et applicable, sous les mômes conditions, aux communes et aux établissements publics pour les bois qui leur appartiennent (F. 111).
Art. 91. — Toutes les dispositions contenues dans la section Vfl du titre III, sur l'exercice