‹ Code de la législation forestièreChapitre 68 sur 172 · BOIS INDIVIS OU LITIGIEUX · texte numérisé non relu

BOIS INDIVIS OU LITIGIEUX

du droit d'usage dans les bois de TËtat, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ils pourraient être grevés, sauf les modifications résultant du présent titre, et à l'exception de l'article 74 (F. 112).

TITRE V

DES BOIS INDIVIS on LITI6IEDZ SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER

Art. 92. — Toutes les dispositions de la présente loi, relatives à la conservation et à la régie des bois qui font partie du domaine de rÉtat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions commis dans ces bois, sont applicables aux bois indivis mentionnés à l'article premier, paragraphe 4, de la présente loi, sauf les modifications portées par le titre IV pour les bois des communes et des établissements publics (F. 113).

Art. 93. — Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne pourra être faite par les possesseurs copropriétaires, sous peine i'une amende égale a la valeur de la totalité des 'ois abattus ou vendus ; toutes ventes ainsi faites eront déclarées nulles (F. 114).

Art. 94. — Les frais de délimitation, d^arpentage et de garde seront supportés par le domaine et les copropriétaires, chacun dans la proportion de ses droits.

L'Administration des eaux et forêts nommera les gardes, réglera leur salaire, et aura seule le droit de les révoquer (F. 115).

Art. 95. — Les copropriétaires auront, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits (F. 116).

Art. 96. — Les dispositions prévues aux articles 92 et 93 sont applicables aux bois litigieux mentionnés à Tarticle premier.

Les recettes provenant des ventes, restitutions ou dommages-intérêts seront versées à la caisse des dépôts et consignations pour être remises aux propriétaires, après jugement définitif, au prorata de leurs droits reconnus et en tenant compte des frais de garderie et de gestion sans qu'il puisse être élevé aucune contestation ni réclamé d'indemnité ou de dommages-intérêts au sujet des actes de gestion.

TITRE VI

DES BOIS DES PARTIGULIERS, DES PÉRIMÈTRES DE REBOISEMENT ET DES DÉFRICHEMENTS

Art. 97. — Les particuliers exercent sur leurs Lois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions énumérées aux articles ciaprès (F. ^^).

Art. 98. — Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture au moins trois mois d'avance, durant lesquels l'Administration peut faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Cette déclaration contient élection de domicile dans le canton de la situation des bois.

Dans les deux mois de la déclaration, un agent des eaux et forêts procède à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois et en dresse un procès-verbal détaillé.

Au vu de ce procès-verbal, le* conservateur des eaux et forêts signifie, s'il y a lieu, à la partie, son opposition au défrichement.

Dans ce cas, le procès-verbal est notifié à la partie qui pourra présenter ses observations.

Ce procès-verbal est également transmis au Gouverneur général qui décide, le Conseil de

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gouvernement entendu, si cette opposition doit être maintenue.

Si, dans les six mois qui suivront la signification de l'opposition, la décision du Gouverneur général n'est pas rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement peut être effectué (F. 219).

Art. 99. — L'opposition au défrichement ne peut être formé que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire :

1** Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

2° A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

3** A l'existence des sources ou cours d'eau ;

4** A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer etrenvahissement des sables ;

5° A la défense du territoire, dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d'administration publique ;

6<> A la salubrité publique (F. 220).

Art. 100. — En cas de contravention à l'article 98, celui qui aura effectué ou fait effectuer le défrichement sera condamné à une amende de 200 francs au moins et de 500 francs au plus par hectare de bois défriché. Il devra, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le Gouverneur général, rétablir les lieux défrichés en nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder trois années (F. 22i).

Art. 101. — Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par la décision du Gouverneur général, il y est pourvu à ses frais par TAdministration des eaux et forêts, sur l'autorisation préalable du préfet qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire (F. 2^2).

Art, 102, — Les dispositions des quatre articles qui précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés, par suite de la décision du Gouverneur général, en remplacement des bois défrichés (F. 223).

Art. 103. — Sont exceptés des dispositions de Tarticle 98 :

1° Les jeunes bois, pendant les vingt premières années après leur semis ou leur plantation, sauf le cas prévu par Tarticle précédent ;

2° Les parcs ou jardins clos ou attenant aux habitations ;

3° Lés bois non clos, d'une étendue inférieure à 10 hectares, à la condition qu'ils ne fassent pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de 10 hectares, ou qu'ils ne soient pas situés sur le sommet ou sur les pentes d'une montagne (F. 224);

4** Les parties de forêts que les propriétaires ont été autorisés à défricher en vertu de Varticle 9 du décret du 2 février 1870 {suprà^ p. 390) ;

5° Les terrains non réservés comme bois et

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forêts, compris dans les périmètres de colonisation.

DÉCRET DU 2 FÉVRIER 1870. — Art. 9. — Lcs propriétaires auront la faculté de défricher les parties des forets atteintes parle feu dont il leur aura été fait cession gratuite, et d'y introduire tous les genres de culture qu'ils jugeront convenables.

Art. 104. — Les exploitations abusives, Texercice du parcours après exploitation, recépage ou incendie, qui auraient pour conséquence d'entraîner la destruction de tout ou partie de la forêt dans laquelle ils sont pratiqués, seront assimilés à des défrichements et par conséquent donneront lieu contre ceux qui les auront ordonnés aux peines prévues par les articles 100 et 101.

Tout propriétaire d'animaux admis ou trouvés dans les bois âgés de moins de six ans sera puni des amendes prévues par l'article 177, paragraphe 2.

Décret du 25 juillet d860. — Art. 2. — Les projets des périmètres de colonisation sont préparés, en territoire civil par les préfets ; en territoire militaire par les généraux commandant les divisions. Ils sont arrêtés par le Gouverneur génér,al (D. 26 août 1881). Réserve y est faite, s'il y a lieu, des terrains propres à l'exécution de travaux publics, à la fondation de villes, de villages et hameaux, à la formation de communaux et autres biens d'établissements publics.

Art. 3. — La décision qui arrête un périmètre de

colonisation désigne les parties du lotissement et les numéros des lots qui doivent être tenus en réserve, tant pour Tapplication du § 3 de Tarticle précédent que pour le placement immédiat de colons, et détermine le mode d'aliénation des autres lots...

Loi du 9 décembre 1883. — Art. 6. — Les exploitations abusives ou l'exercice du pâturage devajit avoir pour conséquence d'eritraîner la destruction de tout ou partie de la forêt dans laquelle ils sont pratiqués seront assimilés à des défrichements; par conséquent ils donneront lieu, contre le particulier qui les aura faits, à Tapplication des articles 221 et 222 C. for.

Art. 9. — Tout propriétaire d'animaux trouvés dans les bois et broussailles dgés de moins de six ans sera puni des amendes prévues par l'article 199 § 2 C. for.

Art, 105. — Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux boisements énumérés à l'article 103.

Art. 106. — L'étude des périmètres de reboisement à établir en vertu des dispositions de 1 article 76 de la présente loi et toutes les formalités préalables à la déclaration d'utilité publique seront effectuées par l'Administration des eaux et forêts, sur arrêtés pris à cet effet par le Gouverneur général (L. 4 avril 1882, art. 1 à 3).

Art. 107. — La déclaration d'utilité publique sra prononcée dans les formes prévues par la

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législation de TAlgérie (Ord. !•' octobre 1844, art. 26;--D. 26 août 1881).

Art. 108. — Les propriétaires dont les biens se trouveront compris dans un périmètre de reboisement en conserveront la jouissance jusqu'au moment où ces biens seront acquis par l'Administration des eaux et forêts. Ces acquisitions pourront être faites soit à l'amiable, soit par expropriation, soit par voie d'échange (L. 4 avril 1882, art. 4).

Art. 109. — Les bois ou broussailles situés dans les périmètres de reboisement sont considérés comme se trouvant dans les conditions de l'article 76, et ne pourront être défrichés à aucun moment sans l'autorisation du service des eaux et forêts (L. 4 avril 1882, art. 6).

Art. 110. — Les propriétaires qui voudront avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, devront les faire agréer par le sous-préfet, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1892.

Les arrêtés agréant ces gardes pourront être rapportés dans les conditions prévues au § 1*' de la susdite loi.

Ces gardes ne pourront exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le juge de paix (F. 117).

Art. 111. — Tous les particuliers jouiront, de la même manière que TEtat et sous les mêmes conditions, de la faculté d'affranchir leurs forêts des droits d'usage (F. 118).

Art. 112. — Les droits de parcours et glandée, dans les bois des particuliers, ne pourront être exercés, en cas de contestation entre les propriétaires et les usagers, que dans les parties de bois déclarées défensables par le service des eaux et forêts et suivant l'état et la possibilité des forêts constatés parle même service.

Les frais résultant de l'intervention du service des eaux et forêts seront réglés d'après les tarifs applicables aux experts et supportés par moitié par les parties intéressées.

Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au parcours ou pour en revenir seront désignés parle propriétaire. Leur largeur minima sera de 20 mètres (F. 119).

Art. 113. — Toutes les dispositions contenues dans les articles 68, 69, 70, 71, § l«^ 72 et 74 de la présente loi, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers. Le propriétaire exerce, à cet effet, lesjmêmes droits et la même surveillance que les agents de l'Administration dans les forêts soumises au régime forestier (F. 120).

Art. 114. — '■ Les usagers contribuent à l'entretien

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des chemins dans les bois des particuliers où ils exercent des droits d'usage îart. 75, supra).

Art. 115. — En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il sera statué par les tribunaux (F. 121).

Art. 116. — Les semis et plantations de bois, sur les sommets ou pentes des montagnes et sur les dunes, seront exempts de tout impôt pendant trente ans. Les bois et forêts incendiés seront exempts de tout impôt pendant dix ans pour la partie qui aura été détruite par l'incendie, dans le cas où Tincendie ne serait pas le fait du propriétaire (F. 22fi).

TITRE VII

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