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SECTION PREMIÈRE DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES BOIS

Art. 117. — Quiconque aura brisé, détruit, déplacé ou fait disparaître les bornes ou clôtures quelconques servant à limiter les forêts ou les cantons forestiers, sera puni d'une amende de 5 à oOO francs.

S'il y a eu destruction, déplacement ou enlè-

vement d'une suite de bornes ou d'une grande longueur de clôtures, un emprisonnement de 3 jours à 3 mois pourra en outre être prononcé. Le tout sans préjudice des dommages-intérêts (Pén. 456).

Dans tous les cas, il y aura lieu à la restitution des objets enlevés et à la remise des lieux en état.

L'emprisonnement sera obligatoire en cas de récidive.

Art. 118. — Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, bruyère, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands et autres fruits et semences des bois et forêts, donnera lieu à des amendes de 2 è 5 francs par bête attelée, de 1 à 2 fr. 50 par bête de somme et de 1 franc par charge d'homme.

En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours appliqué et un emprisonnement de 1 à 3 jours pourra en outre être prononcé (F. 144).

Art. 119, — Il n'est point dérogé au droit conféré à FAdministration des ponts et chaussées et au service vicinal d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics ; néanmoins les entrepreneurs qui auront fait ces extractions seront tenus envers TEtat, lescommunes ou les établissements publics, comme envers les particuliers, de payer toutes indemnités de droit et d'observer toutes les

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formes prescrites par les lois et règlements en cette matière (F. 145; L. 29déc. 1892).

Art. 120. — Quiconque aura labouré dans les bois et forêts sera condamné à une amende calculée à raison de 50 francs au moins et de 200 francs au plus par hectare, sans toutefois qu elle puisse descendre au-dessous de 10 francs.

En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours appliqué, et un emprisonnement de ^8 jours au plus pourra, en outre, être prononcé.

Art. 121. — Quiconque sera trouvé de nuit dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, haches, cognées, scies ou autres instruments de même nature, sera condamné à une amende de 5 à 10 francs et à la confiscation desdits instruments.

Le maximum de l'amende sera appliqué en cas de récidive (F. 146).

Art. 122. — Ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture, seront trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés, savoir :

A une amende de 5 à 10 francs pour chaque voiture trouvée dans les bois de dix ans et au-de§sus, de 10 à 20 francs si les bois sont au-dessous de cet âge;

Et par chaque tête ou espèce de bestiaux non

attelés, aux amendes fixées pour délits de parcours par rarticlel77.

• Le tout sans préjudice des dommages-intérêts. L'amende maxima sera toujours appliquée, en cas de récidive (F. 147).

Art. 123. — Il est défendu de porter ou d'allumer du feu. en dehors des habitations et des bâtiments d'exploitation, dans l'intérieur et à la distance de 200 mètres des bois et forêts (F. 148).

Du 1" juillet au 31 octobre, cette interdiction est applicable même aux propriétaires des bois et forêts et s'étend à la fabrication du charbon, à l'extraction du charbon, et à la distillation de la résine(L. 17 juil. 1874, art. l^"").

Toutefois, pendant la période du 1®"^ novembre au 30 juin, les propriétaires des bois et forêts ou leurs ayants droit sont autorisés, quelle que soit la distance de la propriété voisine et pourvu qu'elle soit séparée de leurs bois par une tranchée ouverte et entretenue conformément à l'article ciaprès, à établir dçs charbonnières et fours à charbon , des fours pour l'extraction du goudron et de la résine, à allumer du feu dans leurs ateliers, ainsi qu'à incinérer, en tas, les broussailles et les rémanents de leurs exploitations (L. 19 août 1893, art. 4).

L'emploi du feu dans les habitations, bâtiments d'exploitation, abris, camps, chantiers ou ateliers situés en forêt ou dans la zone de 200 mètres sera

soumis, pendant la période du 1®"^ juillet au 31 octobre, aux prescriptions des règlements et arrêtés à intervenir en exécution de la présente loi (L. 17juiL 1874, art. !«').

Art. 124. — Tout propriétaire d'un terrain en nature de bois ou forêt qui ne serait pas débroussaillé ou de landes peuplées de morts-bois, pourra être contraint par le propriétaire d'un terrain limitrophe de même nature à l'ouverture et à l'entretien, pour sa part, sur les limites des deux fonds contigus, d'une tranchée débarrassée de toute broussaille, de tous bois d'essence résineuse et maintenue en parfait état de débroussaillement. Cette tranchée, dont la largeur pourra varier de 10 à 100 mètres, sera établie par moitié, sur chacun des fonds limitrophes, d'accord entre les propriétaires intéressés, et, en cas de désaccord, par le préfet, le conservateur des eaux et forêts entendu.

Les actions concernant l'ouverture et l'entretien des tranchées de protection, seront exercées, instruites et jugées coiAme les actions en bornage (L. 19 août 1903, art. 9 et 10).

Art. 125. — Les mises à feu ainsi que Tincinération des végétaux sur pied seront soumises aux prescriptions des règlements et arrêtés à intervenir en exécution de la présente loi.

La mise à feu n'aura lieu qu'avec rautorisation

des agents des-reaux et forêts et sous la surveillance des préposés, s'il s'agit de terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, pour la période du l®*" novembre au 30 juin, et à moins de 500 mètres entre le i" juillet et le 31 octobre (L. 17juill. 1874, art. 2).

Art. 126. — Dans le cas où, malgré Tobservation des précautions imposées parles articles précédents, le feu viendrait à s'étendre aux propriétés voisines, le promoteur de' la mise à feu sera passible, s'il y a lieu, de tous dommages-intérêts.

Quiconque, ayant mis le feu en contravention aux dispositions des articles qui précèdent, aura incendié les propriétés voisines, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans. Dans ce cas, l'article 463 du Code pénal sera applicable (Pén. 458).

Art. 127. — Dans les régions forestières, les populations indigènes rurales et en général tous les usagers seront, pendant la période du 1*"' juillet au 1*"" novembre, astreints, sous les pénalités édictées par l'article 136, à un service de surveillance qui sera réglé par arrêté du Gouverneur général de l'Algérie.

Ce service de surveillance sera obligatoire pour les usagers et à leur défaut pour tous les hommes valides habitant les communes ou sections de communes limitrophes des forets. Il ne sera pas nécessairement rétribué (L. 17 juil. 1874, art. 4).

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Art. 128. — Pendant la période de surveillance, le Gouverneur général pourra faire envoyer en forêt des détachements commandés par des officiers ou des sous-officiers pour concourir, avec les agents des eaux et forêts, à l'exécution des mesures légalement prises contre les incendies.

Les officiers et sous-officiers délégués seront placés auprès de Tautorité administrative locale et investis des attributions de police judiciaire qui appartiennent à la gendarmerie. Les règlements de cette arme leur seront applicables dans leurs rapports avec les autorités administratives et judiciaires (L. 17 juin. 1874, art. 3).

Art. 129. — Tout Européen ou indigène requis pour combattre un incendie et qui aura refusé son concours sans motifs légitimes sera puni des peines portées à l'article 136 (L. 17 juill. 1874, art. 452).

En ce qui concerne les populations indigènes, la réquisition sera réputée valablement faite lorsqu'elle aura été adressée au chef de groupe (cheick, adjoint, garde champêtre, ouakaf) par un agent quelconque de l'autorité administrative ou par ua agent ou préposé du service des eaux et forêts, ou même par un garde particulier assermenté.

Les usagers seront en outre punis pendant troir mois au moins et cinq ans au plus, de la privatior de leurs droits d'usage, laquelle sera prononcé' par lejuge de paix (F. 149).

Art. 130. — En tout territoire, civil ou militaire, indépendamment des condamnations individuelles encourues parles auteurs ou complices des crimes, délits ou contraventions, relatifs aux incendies de forêts, les tribus, douars ou fractions pourront être frappés d'amendes collectives dans les formes et suivant les conditions ci-après (L. 17 juill. 1874, art. 5).

Ces amendes seront prononcées par le Gouverneur général, en Conseil de gouvernement, sur le vu des procès- verbaux, rapports et propositions de Tautorité administrative locale et du service des eaux et forêts, les chefs de tribus ou de douars préalablement entendus.

Le produit des amendes sera versé au Trésor. Il pourra être affecté en tout ou en partie à la réparation du préjudice causé par les incendies. Dans ce cas, le Gouverneur général dressera Tétat de répartition et le notifiera aux parties lésées; le recours au Conseil d'Etat sera ouvert à celles-ci dans le délai de deux mois à partir de la notification, contre les décisions prises par le gouverneur général à leur égard.

Lorsque les incendies, par leur simultanéité ou leur nature, dénoteront de' la part des indigènes un concert préalable, ils pourront être assimilés à des faits insurrectionnels et, en conséquence, donner lieu à l'application du séquestre, conformément aux dispositions actuellement en vigueur ie l'ordonnance royale du 13 octobre 1845. (L. I7juill. 1874, art. 6.)

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Art. 131. — Tout parcours au profit des usagers est interdit pendant six ans au moins sur toute rétendue des bois et forêts incendiés, sous les peines portées à l'article 177, paragraphe 2 de la présente loi (L. 17 juill. 1874, art. 7).

Dans les bois particuliers, cette interdiction pourra, après consultation du service des eaux et forêts, être levée par le Gouverneur général, sur la demande du propriétaire.

Art. 132. — Les compagnies concessionnaires ou fermières de chemins de fer ou de tramways à vapeur établis dans Tintérieur ou sur le périmètre des bois et forêts ne devront laisser subsister sur les emprises des voies aucune herbe ou végétation herbacée du 1^"* juin au 1®^ novembre, sous peine d'une amende de 16 à 300 francs.

il pourra être en outre établi, le long des voies, des tranchées débarrassées de toutes broussailles et, s'il est reconnu nécessaire, de tous bois d'essence résineuse et constamment maintenues. en bon état d'entretien. Ces tranchées auront une largeur de 20 mètres à partir de l'emprise de la voie et devront être exécutées dans les six mois de la décision administrative qui en ordonnera l'exécution.

Les travaux d'établissement et d'entretien des tranchées seront exécutés par les compagnies et à leurs frais. A défaut, elles seront punies des peines édictées au paragraphe 1®"^, et il leur sera

fait application de l'article 42 de la présente loi. Dans le mois qui suivra rétablissement des tranchées, les propriétaires pourront enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus. S'il y a lieu à indemnité, elle sera réglée à dire d'expert et, en cas de contestation, par le Conseil de préfecture (L. 19 août 1893, art. 11).

Art- 133. — En cas d'incendie, la direction des secours appartiendra à l'agent des eaux et forêts français le plus élevé en grade, présent sur les lieux, et, à son défaut, au maire ou à l'administrateur. A défaut d'agents des eaux et forêts, de maire ou d'administrateur, le préposé des eaux et forêts le plus élevé en grade prendra la direction des secours.

Les mêmes personnes, dans le cas où il sera reconnu nécessaire d'établir le contre-feu, ordonneront et dirigeront cette opération.

Cette mesure ne pourra donner lieu contre elles à aucun recours en indemnité (L. 19 août 1893, art. 12).

Art. 134. — Des arrêtés du Gouverneur général pris en Conseil de gouvernement détermineront les conditions de l'exploitation, du colportage, de la vente et de l'exploitation des lièges, écorces à tan, charbons et cendres de bois, alfa, produits r-Ssineux des forêts et brins destinés à la fabrica- 1 3n des cannes (L. 9 déc. 1885, art. 6, §2).

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Ceux qui auront contrevenu à ce règlement seront punis d'une amende de 1 à 100 francs, ils pourront, en outre, être passibles de 1 à 5 jours de prison et de la confiscation des produits sans préjudice de l'application de l'article 142 de la présente loi.

En cas de récidive, l'emprisonnement sera obligatoire.

Art. 135. — Aucune exploitation ou aucun abatage d'arbre ne pourra avoir lieu dans les dayas sans autorisation du Gouverneur général ou de sgn délégué (L. 9 déc. 1885, art. 7).

Art. 136. — Toute contravention aux articles 123, 124, 125, 129 et 135 (') de la présente loi, ou aux prescriptions des arrêtés rendus pour leur exécution, sera punie d'une amende de 20 à 500 francs et pourra l'être, en outre, d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois, sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées à l'article 126 de la présente loi, et de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.

1. Lu texte du Journal Officiel porte à tort 184, mais c'est évidemment 185 qu'il faut lire : l'art. 134 contient en effet sa sanction, tandis que, si cette rectificalion n était pas faite, la contravention à Tart. 135 ne serait pas punissable.

SECTION II

DISPOSITIONS ÂPPUGABLES SEULEMENT AUX BOIS ET FORÊTS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER

Art. 137. — Aucun établissement industriel se servant du feu ou exigeant un dépôt de matières I combustibles ne pourra être établi dans Tintérieur ou à moins de 500 mètres des forêts sans Tautorisation du préfet, à peine d'une amende de 100 à 500 francs et de la démolition des établissements (F. 151).

Art. 138. — En dehors des agglomérations indigènes actuellement existantes, aucune tente ou gourbi, aucun bâtiment couvert ou revêtu de chaume, diss, ou toute autre matière inflammable, ne pourra être établi dans Tintérieur et à moins de 100 mètres des bois et forêts, à peine d'une amende de 5 à 50 francs et de la démolition dans le mois à dater du jour du jugement qui Taura ordonnée (F. 153).

Dans les enclaves d'une étendue trop faible pour que la disposition précédente puisse y être appliquée, la distance entre les habitations et la limite de la forêt pourra être abaissée à 50 mètres, sans autorisation, et au-dessous de ce chiffre, sur autorisation donnée par le sous-préfet, sur avis conforme du service des eaux et forêts, mais à la

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condition que le sol, dans l'espace compris entre les habitations et la limite de la forêt, soit débarrassé des essences résineuses et de toute matière inflammable et maintenu en parfait état de débroussaillement.

TITRE VIII

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