‹ Code de la législation forestièreChapitre 70 sur 172 · DES POURSUITES EXERCÉES AU NOM DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORÊTS · texte numérisé non relu

DES POURSUITES EXERCÉES AU NOM DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORÊTS

Art. 139. — L'Administration des eaux et forêts est chargée, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis^au régime forestier, des poursuites en réparation de délits et contraventions commis dans ces bois et forêts.

Elle est également chargée de la poursuite en réparation des délits et contraventions prévus aux articles 98, 104, 123, 125, 126, 127, 129, 131 et 13i.

Les actions et poursuites seront exercées par les agents des eaux et forêts au nom de l'Administration des eaux et forêts, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public (F. 159).

Art. 140. — L'Administration des eaux et forêts est autorisée à transiger, avant jugement définitif, sur les délits et contraventions qu'elle est chargée de poursuivre, en vertu de l'article précédent.*

Elle est également autorisée à transiger, même après jugement, en ce qui concerne les réparations civiles et les amendes (F. 159. — L.

Art. 141. — Les agents et préposés des eaux et forêts recherchent et constatent par procèsverbaux les délits et contraventions, savoir : les agents, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, et les préposés, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés (F. 160).

Art. 142. — Les préposés sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit et les instruments, voitures et attelages des délinquants, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés et les mettront également en séquestre.

Ils ne pourront, néanmoins, s'introduire dans les maisons, cours et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou de son adjoint, soit du commissaire de police, et, en outre, en ce qui concerne les indigènes, soit de l'adjoint indigène, soit du chef de groupe, cheick ou ouakaf (P\ 161).

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Art. 143. — Les fonctionnaires dénommés en Tarticle précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les préposés, lorsqu'ils en seront requis par eux, pour assister à des perquisitions.

Ils seront tenus, en outre, de signer le procèsverbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence, sauf au préposé, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procès-verbal (F. 162).

Art. 144. — Les préposés arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire, ou devant le chef de la tribu ou du douar, s'il s'agit d*un indigène, tout inconnu qu'ils auront surpris en flagrant délit (F. 163).

Art. 145. — Les agents et les préposés de l'Administration des eaux et forets ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des produits forestiers enlevés en délit, vendus en fraude ou colportés en contravention des arrêtés du Gouverneur général, prévus à l'article 134 (F. 164).

Art. 146. — Les agents et préposés écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux et les signeront, le tout sous peine de nullité.

Si, par suite d'un empêchement quelconque, le

procès-verbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main, ce procèsverbal devra, en faire mention et sera soumis à la formalité de Taffirmation dans le délai de trois jours par-devant le juge de paix du canton ou Tun de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de sa résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté, sous peine dé nullité.

L'ofticier public qui recevra Taffirmation devra préalablement donner au préposé lecture du procès-verbal et faire ensuite mention de cette formalité, sous peine de nullité (F. 165).

Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait, aussitôt après la clôture, une expédition qui sera déposée dans les trois jours au greffe de la justice de paix, afin qu'il puisse en être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis (F. 167).

Art. 147. — Les juges de paix pourront donner mainlevée provisoire des objets saisis, à la charge du payement des frais du séquestre et moyennant bonne et valable caution.

En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par le juge de paix (F. 168).

Art.' 148. — Toute saisie sera notifiée au propriétaire par Tagent ou préposé des eaux et forêts dans le délai de trois jours (F. 167).

Si les objets ou bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivront la saisie ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge de paix en ordonnera la vente aux enchères au marché le plus voisin. — Si le propriétaire des objets ou bestiaux est inconnu, la vente pourra être ordonnée cinq jours après la saisie. Il y sera procédé à la diligence du receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures à l'avance.

Les frais de séquestre et de vente seront taxés par le juge de paix et prélevés sur le produit de la vente. Le surplus restera déposé entre les mains du receveur des domaines pour être attribué à qui de droit.

Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement (F. 169).

Art. 149. — Les procès-verbaux seront, à peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront l'affirmation ou la clôture, lorsqu'un receveur de l'enregistrement réside dans la localité habitée par le rédacteur du procès-verbal. Dans le cas contraire, ce délai est porté à dixjours.

Il est de quinze jours, dans tous les cas, en territoire militaire.

L'enregistrement se fera en débet (F. 170).

Art. 150- — Toutes les actions et poursuites exercées à la requête de TAdministration des eaux et forêts sont portées, suivant le cas, devant les tribunaux correctionnels ou les juges de paix dont la compétence est déterminée par les décrets des 19 août 1854, 29 mars 1892 et 28 ^ mai 1902 (F. 171).

La LOI DU 13 DÉCEMBRE 1902, relative à la formation d'associations syndicales ayant pour objet rexécution et Tentretien de travaux de défense contre les incendies, dans les forêts, landes boisées et landes nues, est applicable à TAlgérie, aux colonies et aux pays de protectorat.

Décbet du 19 AOUT 1854. — Article premier. — La compétence des juges de paix peut être étendue, par décret, dans les localités où cette extension est jugée nécessaire.

Art. 2. — Les juges de paix à compétence étendue connaissent... en matière correctionnelle : i® de toutes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels qui sont commises ou constatées dans leur ressort; — 2° des infractions aux lois sur la chasse; — 3° de tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement ou de 500 francs d'amende. — Un officier de police désigné par le procureur général remplit auprès du juge de paix les fonctions de ministère public.

Décret du 29 mars 1902. — Articlk premikr. {Modifié par le D. du 28 mat 1902, art. 1^'). — Tous les

1. (Et non 29, comme le porte à tort le texte du Journal officiel.

délits commis en territoire civil par des indigènes sont jugés par un tribunal répressif indigène, établi au chef-lieu de la justice de paix.

Art. 2. — Le tribunal répressif indigène est composé du juge de paix et de deux juges choisis, l'un parmi les fonctionnaires ou notables français, l'autre parmi les fonctionnaires ou notables indigènes. Ces deux juges sont nommés au commmencement de chaque année par arrêté du Gouverneur général, qui peiit, selon les besoins du service, nommer en outre un ou plusieurs suppléants.

Art. 3. — Le tribunal est présidé par le juge de paix, et, en l'absence de ce magistrat, par le juge de paix suppléant.

Art. 4. — L'officier du ministère public est nommé au commencement de chaque année par arrêté du Gouverneur général, qui peut désigner pour ces fonctions un administrateur ou un administrateur adjoint ou tout autre fonctionnaire ou notable français. Le gouverneur général pourvoit en même temps au cas d'empêchement du titulaire.

Art. 5. (Modifié par le D.,du 28 mai 1902, art. 2.) — L'officier du ministère public est chargé de recueillir les preuves du délit et décerne, s'il y a lieu, contre les inculpés des mandats d'amener ou de dépôt ou des mandats d'arrêt; ces mandats auront toute la valeur des mandats délivrés par le juge d'instruction.

Art. 6. — Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique, et sont tenus de comparaître, soit à l'instruction, soit devant le tribunal, sous les peines portées par la loi.

Art. 7. — L'inculpé, interrogé par l'officier du

ministère public, peut être cité par lui verbalement.

Art. 8. — L'affaire est portée à l'audience et jugée selon les règles établies par la loi du 20 mai 1863 sur les flagrants délits.

Art. 9. — Le greffier de la justice de paix remplit les fonctions de greffier du tribunal répressif indigène. Un interprète assermenté est désigné parle président pour faire le service près du tribunal.

Art. 10. — Le tribunal peut autoriser l'inculpé à se faire assister d'un parent ou d'un membre de sa tribu.

Loi du 20 mai 1863. — Article premier. — Tout inculpé arrêté en état de flagrant délit pour un fait puni de peines correctionnelles est immédiatement conduit devant le procureur impérial, qui l'interroge, et, s'il y a lieu, le traduit sur-le-champ à l'audience du tribunal. Dans ce cas, le procureur impérial p^ut mettre l'inculpé sous mandat de dépôt.

Art. 2. — S'il n'y a point d'audience, le procureur impérial est tenu de faire citer l'inculpé pour l'audience du lendemain. Le tribunal est, au besoin, spécialement convoqué.

Art. 3. — Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous les peines portées par l'article 157 du Gode d'instruction criminelle.

Art. 4. — Si l'inculpé le demande, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins pour prépa- ~er sa défense.

Art. 5. — Si l'affaire n'est pas en état de recevoir

Jgement, le -tribunal en ordonne le renvoi, pour

'us ample information, à l'une des plus prochaines

audiences, et, s'il y a lieu, met l'inculpé provisoirement en liberté, avec ou sans caution.

Art. 6. — L'inculpé, s'il est acquitté, est immédiatement, nonobstant appel, mis en liberté.

Art. 7. — La présente loi n'est point applicable aux délits de presse, aux délits politiques, nivaux matières dont la procédure est réglée par des lois spéciales.

Décret du 28 mai 1902, art. 3. — L'indigène condamné par déraut ne pourra faire opposition au jugement qui le condamne que s'il est établi qu'il n'a pas eu connaissance de la citation ou qu'il a été empêché de comparaître par un fait de force majeure.

Art. il. — La faculté d'appel appartient au condamné lorsque le jugement prononce un emprisonnement de plus de six mois, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de 500 francs. La faculté d'appel appartient au^ninistère public quelle que soit la décision.

Art. 12. — L'appel est interjeté, suivi et jugé dans les mêmes formes que les appels des sentences correctionnelles des juges de paix à compétence étendue. Il est porté devant le tribunal correctionnel dans la circonscription duquel est situé le tribunal répressif indigène.

Décret du 28 mat 1902, art. 4. — Dans tous les cas oii il y a lieu, en matière criminelle ordinaire, au pourvoi en cassation, le procureur général pourra se pourvoir en revision devant la cour d'Alger. Ce pourvoi sera fait et jugé dans la forme et dans les délais prévus par le décret du 2.j mai 1892.

Art: 13. — L'emprisonnement prononcé contredes indigènes est subi soit dans un pénitencier indigène, soit dans des locaux disciplinaires, soit sur des chantiers de travaux d'utilité publique.

Art. 14. — Dans les communes mixtes, les contra-

ventions de simple police commises par les indigènes seront jugées par l'Administration, dans les formes employées pour la répression des infractions à Tindigénat(L. 28 juin 1881 ; L. 25 juin 1890; L. 21 déc. 1897). Art. 15. — Il n'est pas dérogé parle présent décret aux dispositions relatives à l'exercice des pouvoirs disciplinaires conférés aux juges de paix dans les communes de plein exercice et aux administrateurs dans les communes mixtes.

Circulaire (lu procureu7' général, du 8 février 1882. — L'adminislratear 8eui peut réprimer par voie disciplinaire les infractions spéciales à l'indigénat commises dans toute l'étendue de la commune mixte ; le juge de paix n'exerce plus ce droit que pour les infractions commises dans la commune de plein exercice.

Art. 151. — Les préposés de l'Administration des eaux et forêts pourront, dans les actions et poursuites exercées, en son nom, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions (F. 173).

L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal (F. 172).

La rétribution des préposés pour ces actes, en cas de déplacement, sera calculée d'après le tarif applicable aux actes faits par les huissiers près les justices de paix (F. 173, § 82).

Art. 152. — Les agents des eaux et forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont 'entendus à l'appui de leurs conclusions (F. 174).

Art. 153. — Les délits ou contraventions en latière forestière seront prouvés soit par pro-

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cès-verbaux, soit par témoins à défaut de procèsverbaux, ou en cas d'insuffisance de ces actes (F. 175j.

Art. 154. — Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités prescrites par les art. 146 et 149, et qui seront écrits et signés par deux agents ou préposés des eaux et forêts français, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu, il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires (F. 176).

Art. 155. — Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou préposé des eaux et forêts français, feront de même preuve jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit ou la contravention n'entraînera pas une condamnation de plus de 100 francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts.

Lorsqu'un de ces procès-verbaux constatera à la fois, contre divers individus, des délits et contraventions distincts et séparés, il n'en fera pas

moins foi aux termes du présent article, pour chaque délit ou contravention qui n'entraînerait pas une condamnation de plus de 100 francs, tant pour amendes que pour dommages-intérêts, quelle que soit la quotité à laquelle pourraient s'élever toutes les condamnations réunies (F. 177).

Art. 156. — Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, et les procès-verbaux dressés par les gardes indigènes peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales, conformément à l'article 154 du Code d'instruction criminelle {V. 178).

Art. 157. — Le prévenu qui voudra souscrire en faux contre un procès-verbal sera tenu d'en faire, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal ou de la justice de paix, avant l'audience indiquée par la citation.

Cette déclaration sera reçue par le greffier et signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir ; dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer il en sera fait mention expresse.

Au jour fixé pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration et fixera un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux et des noms.

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qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.

A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux s'ils sont de nature à détruire Teffet du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.

Dans le cas contraire ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement (F. 179).

Art. 158. — Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera admissible à faire sa déclaration d'inscription en faux, pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée (F. 180).

Art. 159. — Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus et qu'un ou quelquesuns seulement d'entre eux s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus (F. 181).

Art. 160. — Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe

d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur Tincident en se conformant aux règles suivantes :

L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, per- , sonnels au prévenu ou à ses auteurs, et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention.

Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai, dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents do la connaissance du litige et justifier de ses diligences; sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommagesintérêts, sera versé à la caisse des dépôts et consignations pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit (F. 182).

Art. 161. — Les agents de l'Administration

'îs eaux et forêts peuvent, en son nom, interjeter

3pel des jugements et se pourvoir contre les

"rets et jugements en dernier ressort; mais ils

ne peuvent se désister de leurs appels sans rautorisation spéciale du Gouverneur général (F. 183).

Art. 162. — Le droit attribué à l'Administration des eaux et forêts et à ses agents de se pourvoir contre les jugements et arrêts, par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'Administration ou ses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts (F. 184). -

Art. 163. — Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par six mois à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, sans préjudice, à regard des adjudicataires et entrepreneurs de coupes, des dispositions contenues aux articles 48, 49, 51, 52 et 73 de la présente loi (F. 185).

Art. 164. — Les actions ayant pour objet les défrichements de bois ou broussailles, effectués en contravention des dispositions inscrites à l'article 98, se prescrivent par deux ans à dater de l'époque où le défrichement aura été effectué (F. 225).

Art. 165. — Les dispositions de l'article 163 ne sont point applicables aux contraventions, délits et malversations commis par des agents ou pré-

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posés de TAdministration des eaux et forêts dans l'exercice de leurs fonctions ; les délais de prescription à leur égard ou à Tégard de leurs complices sont ceux déterminés parle Code d'instruction criminelle (F. 186).

Art. 166. — Les dispositions du Code d'instruction criminelle, sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation sont et demeurent applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiées par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre (F. 187).

SECTION II

DE U POURSUITE DES DÉLITS ET CONTRAVENTIONS GOBimS DANS LES BOIS NON SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER.

Art. 167. — Les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier sont recherchés et constatés, tant par les préposés forestiers, domaniaux ou particuliers, que par les gardes champêtres, les gendarmes, et, en général, par tous les officiers de police judiciaire.

Les procès-verbaux dressés par les préposés

domaniaux feront foi, comme il est dit aux

articles 154 et 155 de la présente loi. Ceux des

jardes particuliers français feront foi jusqu'à

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preuve contraire. Ceux des gardes particuliers indigènes ne seront admis que comme procèsverbaux de renseignements. La foi due aux procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les gardes champêtres est déterminée par la législation qui leur est applicable.

Ces procès-verbaux, à l'exception de ceux dressés par les gardes particuliers, seront enregistrés en débet (F. 188).

Art. 168. — Les dispositions contenues aux articles 142, 143, 144, 147, 148, 149, 160, 163 et 166 ci-dessus sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier (F. 189).

Les dispositions de l'article 146 seront applicables à la rédaction des procès-verbaux dressés par les gardes particuliers, lorsqu'ils pourront écrire eux-mêmes leurs procès- verbaux. S'ils ne le peuvent, ces procès-verbaux, rédigés par un tiers, sont soumis à la formalité de l'affirmation et enregistrés dans les délais fixés par les articles 146 et 149.

Art. 169. — Les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers seront, dans le délai de dix jours à dater de l'enregistrement, remis au procureur delà République ou juge de paix, suivant leur compétence respective {F, 191).

Ceux qui sont dressés par les préposés domaniaux seront, après l'accomplissement des formalités prescrites par la présente loi, transmis dans le même délai par l'inspecteur des eaux et forêts au procureur de la République, qui, seul, exerce poursuites.

Art. 170. — Il est statué sur les délits et contraventions commis dans les bois et forêts appartenant à des particuliers suivant les règles de compétence indiquées à Tarticle 150.

TITRE IX

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