DE L'ÉTAT
Art. 58. — Les affectations de coupes de bois ou délivrances, soit par stères, soit par pieds d'arbre, qui ont été concédées à des communes, à des établissements industriels ou à des particuliers, nonobstant les prohibitions établies par les lois et ordonnances alors existantes, continueront d'être exécutées jusqu'à l'expiration du terme ûxé par les actes de concession, s'il ne s'étend pas au delà du 1*' septembre 1837.
Les affectations faites au préjudice des mêmes prohibitions, soit à perpétuité, soit sans indication de termes, ou à des termes plus éloignés que le 1®' septembre 1837, cesseront à cette époque d'avoir aucun effet.
Les concessionnaires de ces dernières affectations qui prétendraient que leur titre n'est pas atteint par les prohibitions ci-dessus rappelées, et qu'il leur confère des droits irrévocables.
CODE FORESTIER pour y faire Statuer, se pourvoir devant naux, dans l'année qui suivra lapromulle la présente loi, sous peine de dé-
p prétention est rejetée, ils jouiront néants effets de la concession Jusqu'au terme le second paragraphe du présent article. fi cas où leur titre serait reconnu valable rtbunaux, le gouvernement, quelles que nature et la durée de l'affectation, aura té d'en afTranchir les forêts de l'Etat, mt un cantonnement qui sera réglé de pé, ou, en cas de contestation, par les X, pour tout le temps que devait durer ision. L'action en cantonnement ne pourra exercée parles concessionnaires. (F. 63;
). -— Les affectations faites pour le serne usine cesseront en entier, de plein sans retour, si le roulement de l'usine té pendant deux années consécutives, cas d'une force majeure ddment consiv. 1148.)
I. — A l'avenir, il ne sera fait dans les l'Etat aucune affectation ou concession ure de celles dont il est question dans les
icles précédents. (F. 62, 89.)
BOIS ET FORÊTS DE l'ÉTAT
SECTION VIII