DES PEINES ET CONDAMNATIONS POUR TOUS LES BOIS ET FORÊTS EN GÉNÉRAL
Art. 171. — La coupe ou Tenlèvement d'arbres ayant, à un mètre du sol, deux décimètres de tour et au-dessus, donnera lieu, par pied d'arbre, à une amende de 1 franc au moins, qui ne pourra être inférieure à la valeur de l'arbre.
En cas de récidive, l'amende ne pourra être inférieure au double de la valeur de Tarbre.
Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de trois mois au plus.
Le procès-verbal constatant le délit devra faire lention du nombre et de la grosseur des arbres oupés ou enlevés ou indiquer les circonstances
qui n'ont pas permis de relever ces indications
Les dommages-intérêts seront fixés par le tribunal d'après les données du procès-verbal et les éléments de la cause, sans pouvoir être inférieurs au minimum déterminé par l'article 180.
Art. 172. — L'amende pour coupe, arrachage ou enlèvement de bois ayant moins de deux décimètres de tour sera, pour chaque charretée, de 3 à 10 francs par bête attelée, de 2 à 5 francs pour chaque charge de bête de somme, de 0 fr. 50 à 2 francs par fagot, fouée ou charge d'homme. Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de 5 jours au plus (F. 194, 195).
S'il s'agit d'arbres semés ou plantés dans les forêts depuis moins de cinq ans, la peine sera d'une amende de 3 à 5 francs par chaque arbre, quelle qu'en soit la grosseur, et, en outre, d'un emprisonnent de quinze jours au plus. (F. 194, 195).
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours appliqué.
Art. 173. — Ceux qui, dans les bois et forêts, auront éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s'ils les avaient abattus par le pied (F. 196).
Art. 174. — Ceux qui, dans les bois et forêts, auront extrait ou enlevé du liège de reproduction.
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et ceux qui en seront détenteurs en contravention aux arrêtés rendus par le Gouverneur général, en exécution de Tarticle, 134 de la présente loi, seront condamnés à une amende de 20 francs au moins et, de 40 francs au plus par' quintal de liège, proportionnellement à la quantité enlevée ou détenue, et à Temprisonnement de quinze jours à six mois.
Ceux qui auront enlevé du liège mâle, sans endommager l'arbre, seront punis d'une amende qui ne pourra être inférieure à Ofr.lO ni excéder 1 franc par pied d'arbre.
Ceux qui, en enlevant du liège mâle, auront blessé l'arbre, seront punis des peines portées à l'article 172.
En cas de récidive, le maximum de Tamende sera toujours appliqué.
Art. 175. — Quiconque enlèvera des chablis et bois de délit sera condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied
Art. 176. — Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois ou d'autres productions du sol des forêts, il y aura toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur va- "Bur et, de plus, selon les circonstances, à des ommages-intérêts .
Les scies, haches, serpes, cognées et autres astruments de même nature dont les délinquants
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et leurs complices seront munis, seront confisqués (F. 198).
Art. 177. — Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus seront condamnés à une amende de :
20 centimes à 1 franc, pour un cochon, une bête à laine ou un veau ;
40 centimes à 2 francs pour un bœuf, une vache, une chèvre ou une bête de somme ;
1 franc à 5 francs pour un chameau.
Si les bois ont moins de dix ans, Tamende sera de :
40 centimes à 2 francs pour un cochon, une bête à laine ou un veau ;
80 centimes à 4 francs pour un bœuf, une vache, une chèvre ou une bête de somme ;
2 à 10 francs pour un chameau.
Le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts (F. 199).
Il pourra, en outre, être prononcé contre le berger un emprisonnement de cinq jours à deux mois.
En cas de récidive, ou si le délit est commis la nuit, le maximum de Tamende sera appliqué.
Art. 178. — Ceux qui auront contrefait ou falsifié les marques des particuliers, ou qui auront fait usage de marques contrefaites ou falsifiées; ceux qui, s'étant indûment procuré les vraies marques, en auront fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts et aux droits des
I particuliers, seront puni? d'un emprisonnement ' de trois mois à deux ans (F. 200).
Art. 179. — Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui précèdent le jour où un délit a été commis, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention forestiers (F. 201).
Art. 180. — Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à Pamende prononcée par le tribunal (F. 202).
Art. 181- — En dehors du cas prévu à Tarticle 126 de la présente loi, l'article 463 du Code pénal ne sera pas applicable aux matières réglées par la présente loi, non plus que la loi du 26 mars 1891 (F. 203).
Art. 182. — Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent aux propriétaires; les amendes et confiscations appartiennent toujours à TEtat
Art. 183. — Dans tous les cas où les ventes et adjudications seront déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, Tacquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommagesintérêts prononcés contre lui, sera condamné à "eslituer les bois déjà exploités ou à en payer la i^aleur sur le pied du prix d'adjudication ou de ?ente (F. 205).
Art. 184. — Les maris, pères, mères et tuteurs et, en général, tous maîtres et commettants, seront civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs ou pupilles, demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité sera réglée conformément au paragraphe dernier de l'article 1384 du Code civil et s'étendra aux restitutions, dommages-intérêts et frais (F. 206).
Jlrt, 185. — Il y aura lieu à Tapplication du code pénal dans tous les cas non spécifiés par la présente loi (F. 208).