TITRE X DE L'EXÉGUTIGN DES JUGEMENTS
SECTION PREMIÈRE
DES JUGEMENTS CONCERNANT LES DÉLITS ET CONTRA- VENTIONS COMMIS DANS LES BOIS SOUMIS AU RÈGQIIE FORESTIER.
Art. 186. — Les jugements rendus à la requête de FAdministration des eaux et forêts ou sur la poursuite du ministère public seront signifiés par simple extrait contenant Ife nom, le domicile des parties et le dispositif du jugement.
Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements (P\ 209).
Art. 187. — Le recouvrement des amendes forestières est confié au receveur des contributions diverses (K. 210).
Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommagesintérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier.
L'Administration des eaux et forêts pourra admettre tous les délinquants à se libérer des amendes, réparations civiles et frais, au moyen de prestations en nature consistant en travaux dans les forêts ou sur les chemins vicinaux.
Le conseil général lixe par commune la valeur de la journée de prestation.
La prestation pourra être fournie en tâche.
Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les agents des eaux et forêts, il sera passé outre à Texécution des poursuites (F. 210. — L. 18 juin 1859).
Art. 188. — La contrainte par corps est exercée, en matière forestière, conformément à la loi du 22 juillet 1867. La durée en est fixée par le jugement, dans la limite de huit jours à six mois. Cette durée peut aller jusqu'à une année, si le condamné est en état de récidive (F. 211).
482 LOI FORESTIERE ALGERIENNE
SECTION II
DES JUGEMENTS CONCERNANT LES DÉLITS ET CONTRA- VENTIONS COMMIS DANS LES BOIS NON SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER.
Art. 189. — Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers, pour réparations des délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'Administration des eaux et forêts.
Le recouvrement des amendes sera effectué par les receveurs des contributions diverses.
Les délinquants insolvables pourront être admis à se libérer comme il est dit à l'article 187, mais seulement en ce qui concerne les amendes et les frais avancés par l'État.
En ce cas, les prestations en nature devront être exécutées sur les chemins vicinaux dépendant de la commune sur le territoire de laquelle le délit aura été commis (F. 215).
TITRE XI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 190. — Sont et demeurent abrogés, les lois, ordonnances, décrets et arrêtés intervenus
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 483
sur les matières réglées par la présente loi, en tout ce qu'ils ont de contraire à ses dispositions et sous réserve des droits acquis antérieurement, et notamment les lois des 21 mai 1827, 4 mail837, 18 juin 1859, 23 novembre 1883 (en ce qui concerne TAlgérie), 17 juillet 1874, 9 décembre 1885. Sont de même abrogés les ordonnances, décrets et arrêtés intervenus sur les matières réglées par la présente loi en tout ce qu'ils ont de contraire à ses dispositions et sous réserve des droits acquis antérieurement, notamment les ordonnances des i" août 1827, 23 juin 1830, 10 mars 1831, 20 mai 1837, 10 juin 1840, 24 août 1840, 4 décembre 1844, 23 mars 1845, 5 février 1846, 43 janvier 1847 (en ce qui concerne T Algérie), les décrets des 2 avril 1854, 19 mai 1857, 16 octobre 1858, 21 décembre 1859, 22 décembre 1879, 17 février 1888, 25 avril 1888, 19 mars 1891 (en ce qui concerne l'Algérie), les décrets des 17 octobre 1861, 26 août 1881 et 18 août 1886 (F. 218).
Loi du 17 jniUet 1874^
relative aux incendies dans les régions boisées
de l'Algérie
Article premier. — Dans toute l'étendue du territoire de TAlgérie, pendant la période du 1*''' juillet au l®'' novembre de chaque année, nul ne pourra, hors des habitations, apporter ou allumer du feu dans
1. Abrogée par la loi forestière du 21 février 1903, art. 190.
rintérieur ou à 200 mètres des bois et forêts, même pour la fabrication du charbon, l'extraction du goudron et la distillation de la résine. Cette interdiction est applicable même aux propriétaires des bois et forêts. — L'emploi du feu dans les gourbis et autres abris compris dans la même zone, sera soumis aux prescriptions du règlement d'administration publique, des arrêtés et règlements à intervenir en exécution de la présente loi.
Art. 2. — Nul ne pourra pendant la même période et dans un rayon de 4 kilomètres des massifs forestiers, mettre le feu aux broussailles, herbes et végétaux sur pied, s'il n'a obtenu la permission expresse de l'autorité administrative locale. — L'arrêté d'autorisation déterminera le jour etl'haure de la mise à feu. — Cet arrêté sera publié et affiché dans les communes limitrophes, au moins quinze jours à l'avance ; s'il s'applique à des terrains situés à moins de 1 kilomètre des forêts, l'avis de l'Administration forestière sera préalablement réclamé. — Jusqu'à ce que la loi ait réglé par des dispositions nouvelles l'obligation et le mode d'établissement des tranchées entre les terrains des divers propriétaires, l'arrêté imposera spécialement toutes les mesures de précaution à prendre et, s'il y a lieu, l'ouverture préalable de tranchées destinées à empêcher la communication du feu.
Art. 3. — Le Gouverneur général pourra désigner un ou plusieurs officiers ou sous-offîciers commandant une force publique auxiliaire pour concourir avec les agents forestiers à l'exécution des mesures légalementprises contre les incendies. — Les officiers ou sous-officiers délégués seront placés auprès de l'autorité administrative locale et investis des attri-