INCENDIÉS
butions de police judiciaire qui appartiennent à la gendarmerie. Les règlements de cette arme leur seront applicables dans leurs rapports avec les autorités administratives et judiciaires.
Art. 4. — Les populations indigènes dans les régions forestières seront, pendant lamême période, astreintes sous les pénalités édictées par l'article 8, à un service de surveillance qui sera réglé par arrêté du gouverneur général. — Tout Européen ou indigène requis pour un service de secours organisé contre l'incendie et qui aura refusé son concours sans motifs légitimes, sera puni des peines portées en l'article 8 ci-après, sans préjudice, au regard des usagers, de l'article d49 du Gode forestier relatif à la privation des droits d'usage, laquelle sera prononcée parle juge de paix.
Art. 5. — En tout territoire civil ou militaire, in4épendammentdes condamnations individuelles encourues par les auteurs ou complices des crimes et délits ou contraventions, en cas d'incendies de forêts, les tribus et les douars pourront être frappés d'amendes collectives dans les formes et suivant les conditions ci-après.
Art. 6. — Ces amendes seront prononcées par le Gouverneur général, en Conseil de gouvernement, sur le vu des procès-verbaux, rapports et propositions de l'autorité administrative locale, les chefs de tribus et de douars préalablement entendus par la dite autorité. — Le produit des amendes sera versé au Trésor; il pourra être affecté en tout ou partie à la réparation du préjudice causé par les incendies. Dans ce cas, le Gouverneur général dressera l'état de répartition et le notifiera aux parties lésées; le recours au Conseil d'État sera ouvert à celles-ci dans le délai de deux mois,
486 LOI FORESTIÈRE ALGERIENNE
à partir de la notification, contre les décisions prises par le gouverneur général à leur égard. — Lorsque les incendies, par leur simultanéité ou leur nature, dénoteront de la part des indigènes un concert préalable, ils pourront être assimilés à des faits insurrectionnels, et, en conséquence, donner lieu à Tapplication du séquestre, conformément aux dispositions actuellement en vigueur de l'ordonnance royale du 31 octobre 1845.
Art. 7. — Tout pâturage au profit des usagers est interdit d'une manière absolue, pendant six ans au moins, sur toute Tétendue des bois et forêts incendiés, sous les peines portées par l'article 199, § 2 du Gode forestier.
Art. 8. — Toutes contraventions aux prescriptions de la présente loi et à celles des règlements et arrêtés rendus pour son exécution, seront punies d'une amende de 20 à 500 francs et pourront l'être, en outre, d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois. — L'article 463 du Gode pénal sera applicable.
Art. 9. — Les gardes forestiers domaniaux ou communaux auront le droit, concurremment avec tous ofticiers de police judiciaire, de rechercher ou constater dans tous les bois et forêts des particuliers les délits et contraventions prévus par les lois et règlements applicables à l'Algérie.
Art. 10. — Les procès-verbaux dressés par tous préposés forestiers, en exécution de l'article qui précède, sont dispensés de l'affirmation et enregistrés en débet; ils feront foi jusqu'à inscription de faux dans les conditions prévues par les articles 177 et suivants du Gode forestier. — Us sont, après l'accomplissement des formalités prescrites par le Gode forestier et par