‹ Code de la législation forestièreChapitre 74 sur 172 · INCENDIES · texte numérisé non relu

INCENDIES

le décret du 10 janvier 1856, transmis par l'inspecteur des forêts, dans lès vingt jours de leur date, au procureur de la République, qui seul exerce les poursuites et traduit les inculpés, suivant les cas, devant le tribunal correctionnel ou devant le juge de paix, dont la compétence spéciale en matière de délits forestiers est déterminée par les décrets des 14 mai 1850 et 19 août 1854. — Dans les territoires maintenus transitoirement sous Tautorité militaire, le général commaudant la division exercera les poursuites devant les juridictions militaires compétentes.

Art. 11. — Un règlement d'administration publique fixera le mode et les détails d'exécution des dispositions qui précèdent. — Des arrêtés du Gouverneur général détermineront également les mesures de police qui seront jugées nécessaires pour assurer l'exécution de la loi. — Chaque année, pendant la période du 1®' juillet au 1«^ novembre, le Journal officiel de V Algérie publiera un rapport mensuel relatant les mesures prises ou à prendre dans chaque province, en conformité des prescriptions de la présente loi.

Loi du 9 décembre 1885^

Relative à raménagement et aux rachats des droits d'usage dans les forêts de TAlgérie, aux exploitations et aux abus de jouissance dans les bois des particuliers, à la police des forêts et au reboisement.

Article PREMIER. — Le Gouvernement pourra concentrerl'exercice de droits d'usage par voie de règlementaménagement. — Il pourra également affranchir les

1. Abrogée par la loi forestière du 21 février 1903, art. 190.

forêts de l'État moyennant un cantonnement, une indemnité en argent ou une attribution territoriale équivalente au montant de cette indemnité. — Le cantonnement ou, s'il y a lieu, les indemnités, soit en argent, soit en nature, seront réglés de gré à gré, et, en cas de contestation, par les tribunaux. — Dans tous les cas, les ressources propres aux usagers seront précomptées. ~ Le rachat des droits de pâturage ne pourra être requis par l'Administration dans les lieux où leur exercice est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes ou fractions de communes. Si cette nécessité est contestée par l'Administration forestière, les parties sepourvoiront devant le Conseil de préfecture qui, après une enquête de commodo et incommodo, statuera, sauf le recours au Conseil d'État. — L'action en affranchissement d'usage n'appartiendra qu'au Gouvernement et non aux usagers. — Tous propriétaires jouiront, de la même manière que l'Etat et sous les mêmes conditions, de la faculté d'affranchir leurs forêts des droits d'usage.

Art. 2. — L'expropriation des enclaves dans les forêts domaniales, communales et d'établissements publics, pourra être déclarée d'utilité publique. — Si la déclaration d'utilité publique est prononcée, l'expropriation des enclaves sera poursuivie conformémentà la législation de l'Algérie.

Art. 3. — Tout propriétaire de forêt peuplée de chênes-liège qui ne serait pas débroussaillée pourra être contraint par le propriétaire d'un terrain limitrophe de même nature à l'ouverture et à l'entretien, pour sa part, sur la limite des deux fonds contigus, d'une tranchée débarrassée des essences résineuses et

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