‹ Code de la législation forestièreChapitre 75 sur 172 · DROITS D^USAGE, ETC · texte numérisé non relu

DROITS D^USAGE, ETC

maintenue en parfait étatdedébroussaillement. — La largeur totale de cette tranchée et la répartition de cette largeur sur chacun des fonds limitrophes seront fixées d'accord entre les parties intéressées, et, en cas de désaccord, par le préfet, le conservateur des forêts entendu. — Sont réservées les dispositions du décret du 16 août 1853, relatives aux travaux exécutés dans les zones frontières.

Art. 4. — Les actions concernant l'ouverture et l'entretien des tranchées de protection seront exercées, instruites et jugées comme les actions en bornage.

Art. 5. — Tout particulier. Européen ou indigène, qui voudra exploiter ouécorcer, en tout ou en partie et quelle qu'en soit l'essence, les bois qui lui appartiennent, sera tenu de faire, au secrétariat de la souspréfecture ou de la division, ou au bureau de l'agent forestier local, une déclaration dans laquelle il indiquera l'âge et l'essence des bois qu'il veut exploiter, leur grosseur et leur nombre approximatif, l'étendue sur laquelle ils sont distribués, le nom et la situation précise de la forêt où ils se trouvent. — Il ne pourra, sous peine des amendes et des condamnations prononcées par les articles 192, 194 et 196 C. for., commencer son exploitation sans en avoir obtenu l'autorisation. — Cette autorisation sera donnée, sur l'avis du service forestier, par l'autorité préfectorale ou par son délégué chargé de l'administration locale. Elle ne sera valable que pour un an à partir du jour de la date. — Si, dans les trois mois qui suivront la déclaration, la décision du préfet n'est pas rendue et notifiée au propriétaire du bois, l'exploitation peut être effectuée.

490 LOI FORESTIÈRE ALGERIENNE

Art. 6. — Les exploitations abusives ou Texercice du pâturage devant avoir pour conséquence d'entraîner la destruction de tout ou partie de la forêt dans laquelle ils sont pratiqués seront assimilés à des défrichements, par conséquent donneront lieu, contre le particulier qui jles aura faites, à Fapplication des articles 221 et 222 C. for. — Des arrêtés du Gouverneur général pris en Conseil du gouvernement détermineront les conditions de l'exploitation, du colportage, de la vente et de l'exportation des lièges, des écorces à tan, des produits résineux des forêts, de l'alfa et des brins destinés à la fabrication des cannes.

Art. 7. — Aucune exploitation ou aucun abatage d'arbres ne pourra avoir lieu dans les dayas sans autorisation.

Art. 8. — Toutes les contraventions aux arrêtés rendus en exécution de l'article 6, ainsi que celles relatives aux prescriptions de l'article 7, seront passibles d'une amende de 20 à 500 francs, et pourront l'être, en outre, d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois. L'article 463 G. pén. sera applicable.

Art. 9. — Toutpropriétaire d'animaux trouvés dans les bois et broussailles âgés de moins de six ans sera puni des amendes prévues par l'article 199, § 2, G. for.

Art. 10. — Les agents et préposés forestiers, ainsi que tous les autres officiers de police judiciaire, pourront rechercher et constater les délits et contraventions prévus par la présente loi. Les procès-verbaux qu'ils dresseront seront enregistrés en débet et transmis, dans le délai de vingt jours, au procureur de la République, qui seul exerce les poursuites et traduit les inculpés, suivant les cas, devant le tribunal

DROITS d'usages, ETC. 491

correctionnel ou devant le juge de paix, dont la compétence est déterminée parles décrets des 24 mai i850 et 19 août 1854. — Les procès-verbaux dressés par les préposés sont dispensés de Taffirmation ; ils feront foi jusqu'à inscription de faux dans les conditions prévues parles articles 177 et siûvants du Code forestier.— Dans les territoires maintenus transitoirement sous Tautorité militaire, le général commandant la division exerce les poursuites devant les juridictions militaires compétentes.

Art. 11. — Sont exemptés des dispositions de l'article 5 et du § 1«"" de l'article 6 : 1° les parcs et les jardins clos attenant à une habitation; 2° les bois non clos au-dessous de 10 hectares, lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de 10 hectares, et qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou sur la pente d'une montagne ou d'un coteau.

Art. 12. — Les dispositions du titre XV du Gode forestier relatives au défrichement des bois des particuliers, et celles des articles 5, 6 et 8 de la présente loi, sont applicables aux broussailles: 1° se trouvant sur le sommet ou sur la pente des montagnes ou coteaux; 2° servante la protection des sources et cours d'eau ; S*» servant à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables ; 4° nécessaires à la salubrité publique.

Art. 13. — Dan^le cas où, pour un ou plusieurs des motifs énumérés dans l'article 12, le reboisement m la restauration de certains terrains seront reconms nécessaires, leur expropriation pourra être décidée d'utilité publique. — Si la déclaration d'utilité

publique est prononcée, l'expropriation des terrains sera poursuivie conformément à la législation de l'Algérie.

Art. 14. — En dehors des périodes et de la zone d'interdiction prévue par la loi du 17 juillet 1874, l'emploi du feu pour*la destruction des broussailles, herbes et végétaux sur pied est soumis à une autorisation préalable de la part de l'autorité administrative locale. — Toute contravention à cet article sera punie des peines édictées à l'article 8.

Art. i'à, — Un règlement d'administration publique déterminera les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la loi.

Décret du 22 novembre 1850

Promulguant en Algérie la loi sur la police de la chasse du 3 mai 1844, avec quelques modifications de détails, savoir : Dans les localités non érigées en communes, le droit de 10 francs sur les permis de chasse est perçu au profit de la caisse locale. — Les arrêtés des préfets, sur les objets énoncés à l'article 9 de la loi de 1844, seront, à défaut des Conseils généraux, pris en Conseil de préfecture (Les Conseils généraux fonctionnent en Algérie depuis le décret du 23 septembre 1875). — Les préfets pourront prendre, en cette forme, des arrêtés : pour autoriser en tout temps la chasse des bêtes fauves, déterminer les conditions, le mode et les procédés de cette chasse ; pour autoriser la chasse à tir de la caille aux époques, dans les lieux et sous les conditions convenables dans l'intérêt des récoltes et des propriétés. — Pour la poursuite des délits, réserve des attributions des juges de paix àcompétence étendue (Décret du 19 août 1854).

Page 1