V. — INDO-CHINE
DÉCRET DU 21 AVRIL 1891, fixant les attributions du Gouverneur général de l' Indo-Chine, — Article premier. — Le Gouverneur général est le dépositaire des pouvoirs de la République dans Tlndo-Chine française...
Art. 2. — Le Gouverneur général organise les services de rindo-Chine et règle les attributions. — Il nomme à toutes les fonctioDS civiles, à l'exception des emplois ci-après: ... chefs des principaux services...
Art. 3. — Le Gouverneur général peut déléguer, par décision spéciale et sous sa responsabilité, son droit de nomination au lieutenant-gouverneur de la Cochinchine et aux résidents supérieurs de l'Annam, duTonkinet du Cambodge. — Il peut également déléguer à ces fonctionnaires, dans la même forme, le droit de régler et d'organiser les attributions de leurs services...
1. L'importance du domaine forestier dans ]'Indo-ChinG française nous oblige à donner in extenso les principaux textes réglementant le service en Cochinchine et au Tonkin. Pour les autres colonies (§ VI) nous nous bornerons à une plus brève indication.
Relatif aux pénalités en matière forestière pour la Gochinchine >
SECTION PREMIERE
Article premier. — La poursuite des contraventions et délits forestiers est directement intentée devant les tribunaux ordinaires à la requête du ministère public. L'Administration conserve toujours la faculté de se porter partie civile, même en cours d'instance, s'il y a lieu à dommages-intérêts. Dans ce cas, elle se fait représenter à l'audience par un fonctionnaire spécialement désigné et chargé de conclure en son nom.
Art. 2. — Les gardes forestiers, tels qu'ils sont institués en Gochinchine, recherchent et constatent les délits et contraventions en matière forestière sur tout le territoire de la colonie, et procèdent aux saisies des produits et instruments des délits.
Les objets ainsi saisis sont confiés à la garde du village qui en est pécuniairement responsable.
Les procès-verbaux constatant les délits et contraventions sont dressés par eux en double expédition, dont l'une est adressée au procureur de la République de l'arrondissement.
Art. 3. — Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux et les signeront.
t. Bulletin officiel de l'Indo- Chine française. 1895.
Art. 4. — Dans le cas où le procès-verbal mentionnera une saisie, il devra en donner le détail et faire in extenso la description des objets saisis.
Art. 5. — Les bestiaux saisis seront mis en fourrière et restitués à leurs propriétaires contre paiement des frais de transport et droits de fourrière. Au ' bout d'un mois, s'ils ne sont réclamés, ils seront Tendus au profit de qui de droit et à la requête de l'Administration.
Les frais de transport, de fourrière et de vente seront prélevés sur le produit de la vente et remboursés à qui de droit. Le surplus sera versé à la caisse des dépôts et consignations au compte du propriétaire.
Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du prix net de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution serait ordonnée parle jugement.
Art. 6. — Le président du tribunal pourra donner mainlevée de la saisie moyennant bonne et valable caution.
Dans ce cas, il fera communiquer un certificat de mainlevée, par les soins du procureur de la République, à l'administrateur, qui, au vu de ce certificat, délivrera sur-le-champ les objets saisis.
Art. 7. — La citation doit contenir, à peine de nullité, copie du procès-verbal.
Art. 8. — Dans les actions et poursuites en matière forestière, les gardes pourront faire toutes citations et significations d'exploits.
Les rétributions pour les actes de ce genre seront taxées d'après le tarif en usage dans la colonie pour les huissiers.
Art. 9. — Les délits ou contraventions en matière forestière seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins, à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.
Art. iO. — Les procès-verbaux dressés en conformité des règles qui précèdent, même par un seul garde forestier, font foi, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent.
Art. 11. — Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire, par écrit ou en personne ou par fondé de pouvoirs spécial institué par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal de l'arrondissement avant l'audience indiquée par la citation.
Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal; elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoirs, et, dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.
Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration et fixera un délai de trois jours au moins et de huit au plus pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudrait faire entendre.
A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal, etil sera procédé sur le faux conformément aux lois.
Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités prescrites ci-dessus, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les
moyens de faux et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.
Art. 12. — Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience, sur l'opposition par lui formée.
Art. 13. — Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procèsverbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.
Art. 14. — L'Administration; peut transiger, avant jugement définitif, sur la poursuite des délits et contraventions en matière forestière. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.
Art. 15. — Lorsqu'un procès-verbal donnera lieu avant signification à une offre de transaction, l'administrateur, en même temps qu'il transmettra au secrétaire général les propositions du garde forestier avec son avis motivé, en avisera le procureur de la République en le priant de surseoir aux poursuites. Il informera également ce magistrat de la décision intervenue aussitôt après en avoir reçu notification.
Art. 16. — Si la transaction est repoussée ou n'est pas exécutée dans les délais réglementaires, l'admilistrateur prévient le procureur de la République, qui )asse outre aux poursuites.
Art. 17. — Lorsque, après signification des procèsverbaux, une demande sera formée à l'effet d'obtenir
une transaction avant jugement, le secrétaire général en avisera immédiatement le procureur de la République intéressé. La décision prise sera portée à la connaissance du procureur de la République par l'administrateur, qui l'informera en même temps du délai accordé pour l'exécution de la transaction.
Art. iS. — Si la transaction est repoussée ou n'est pas exécutée dans les délais fixés, l'administrateur prévient le procureur de la République qui passe outre aux poursuites.