‹ Code de la législation forestièreChapitre 77 sur 172 · DEUXIEME SECTION · texte numérisé non relu

DEUXIEME SECTION

Art. 19. — Quiconque, non titulaire d'un permis de coupe, aura coupé ou fait couper des bois dans les forêts domaniales, sera puni d'une amende égale au montant du prix du permis de coupe. Les bois déjà coupés seront saisis et confisqués sans préjudice des peines édictées pour les bois coupés en dehors des dimensions et des essences réglementées.

Les mêmes peines seront applicables aux acquéreurs des bois ainsi coupés en fraude, s'il est établi qu'ils connaissent l'origine frauduleuse de ces bois.

Art. 20. — A peine d'une amende de 1 à 10 piastres ^, le titulaire du permis de coupe doit remettre à chaque bûcheron une commission visée par l'administrateur de l'arrondissement, constatant que le porteur est bien à son service et énonçant le nom et le domicile du bûcheron, l'essence des bois qu'il devra cou

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