La piastre vaut actuellement 2 fr
per et la quantité des arbres à abattre (15 au maximum pour essences dénommées dans les quatre catégories^), ainsi que l'endroit exact où les bois devront être déposés pour attendre la mise en train ou le transport par terre.
Art. 21. — Tout bûcheron qui sera convaincu d'avoir coupé ou tenté de couper des bois classés, sans être porteur de sa commission, sera puni d'une amende de 1 à 4 piastres par pièce, selon sa catégorie, ou d'un emprisonnement de 5 jours à 1 mois.
En cas de récidive, la peine de l'amende sera portée au double et l'emprisonnement sera toujours prononcé.
Les bois coupés seront confisqués.
Art. 22, — Tout bûcheron qui aura coupé des bois non spécifiés dans sa commission sera considéré comme les ayant coupés sans commission et sera passible des peines édictées à l'article précédent.
Art. 23. — Tout bûcheron qui aura accepté des commissions de plusieurs porteurs de permis de coupe en même temps, sera puni d'une amende de 1 à 6 piastres.
Art. 24. — Tout bûcheron qui aura abattu des pièces d'essences classées qui n'auraient pas les dimensions réglementaires, sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et les pièces seront confisquées. Le porteur de permis de coupe et l'acquéreur de ces bois seront, en outre, passibles d'une amende de 1 piastre, 70 cents, 38 cents, 20 cents, ou de 3 piastres, 2 piastres, 70 cents par pièce, d'après sa
1. Ces catégories, fixées par arrêtés du Gouverneur général, énumèrent les essences de bois à exploiter et déterminent les prix à payer pour chaeuoe d'elles par les exploitants.
catégorie, et selon qu'il s'agira de pièces rondes ou de pièces équarries.
Art. 25. — Quiconque aura coupé les arbres d'essences daî(-con-rat, dau-long et chaiy sans avoir fait constater qu'ils ne produisent plus d'huile et obtenu de l'administrateur l'autorisation de les abattre, sera puni d'une amende de 30 piastres par arbre et d'un emprisonnement de 15 jours à 2 mois.
En cas de récidive, les peines seront doublées.
Le receleur sera passible des mêmes peines, et les bois coupés seront toujours confisqués.
Quiconque aura coupé des vieux bois dits raos sera puni d'une amende de 1 à 5 piastres par pièce et d'un emprisonnement de 15 jours à 2 mois.
Le receleur sera puni des mêmes peines et les bois coupés seront toujours confisqués.
Art. 26. — Quiconque aura commencé l'exploitation de l'huile des arbres désignés à l'article précédent, avant qu'ils n'aient atteint à hauteur d'homme une circonférence de 2 mètres pour le dau-con-rai et le chai^ et de 1™,50 pour le dau-long , sera puni d'une amende de 1 à 5 piastres par arbre ou d'un emprisonnement de 2 jours à 1 mois.
Art. 27. — Quiconque aura établi, d'une façon permanente ou temporaire, un four à charbon ou à chaux, une briqueterie, ou tuilerie à moins de 1 kilomètre, ou une scierie à moins de 2 kilomètres des forets exploitées ou exploitables, sera puni d'une amende de 25 à 125 piastres, et les établissements seront immédiatement démolis.
Les bois trouvés dans les établissements seront toujours présumés en fraude.
Art. 28. — Tout arbre, bille ou tronc qui aura été
reçu dans une scierie sans avoir été préalablement reconnu par le garde forestier de la circonscription et marqué de son marteau, sera confisqué. Le propriétaire de la scierie sera, en outre, passible d'une aipende de 1 à 4 piastres par pièce, selon sa catégorie.
Art. 29. — Les bois trouvés ailleurs qu'auprès de leur souche ou qu'aux dépôts indiqués par les porteurs de permis de coupe sur les commissions de leurs bûcherons seront confisqués au profit de la colonie.
Si le propriétaire de ces bois est connu, il sera passible d'une amende de 1 piastre par arbre.
Art. 30. — Les bois en circulation non accompagnés des pièces justificatives suivantes : 4° commission de bûcheron ou déclaration en tenant lieu pour les bois allant du lieu de coupe aux lieux de dépôt ; 2* laissez-passer délivré par l'administrateur et indiquant leur destination, pour les bois circulant après le paiement des droits, seront considérés comme étant en fraude et seront confisqués.
Art. 31. — Tout chef de poste de surveillance ou tout agent forestier convaincu d'avoir apporté du retard à la vérification d'un train sera puni d'une amende de 20 cents par rameur ou conducteur de train et par jour de retard, sans préjudice du recours du marchand de bois pour le dommage qu'il lui aura causé.
Art. 32. — Une amende de 2 à 10 piastres sera infligée à tout marchand de bois qui n'aura pas déclaré à l'administrateur ou à l'autorité du lieu de destination les bois qui, arrivés là, n'auront pas été vendus en tout ou en partie.
Art. 33. (Décret du 9 novembre 1885.) — Les bois
dont les droits n'auront pas été acquittés dans un délai ferme de sept mois, sans autre sursis, à partir de la date des commissions de bûcherons, demeure- ■ ront la propriété entière de la colonie, sans que le marchand puisse réclamer aucune indemnité pour les frais de coupe, transport, etc.
Art. 34. — Les bois qui auront été tirés à terre ou qui auront quitté le lieu de contrôle avant l'acquittement des droits seront confisqués, et le porteur de permis de coupe sera puni d'une amende de 1 à 25 piastres.
Art. 35. — Les trains de bambous destinés aux constructions, qui n'auront pas été déclarés à leur passage devant l'inspection forestière ou à Saigon, paieront triple droit.
Art. 36. — Quiconque aura coupé ou mutilé des arbres ou des arbustes dans les réserves sera puni d'une amende de 20 à 100 piastres ou d'un emprisonnement de d à 6 mois.
En cas de récidive, les deux peines seront appliquées.
Les villages sur le territoire desquels ces contraventions seront commises seront toujours responsables du paiement de l'amende.
Art. 37. — Quiconque sera convaincu d'avoir fait un ray ^ en forêt sera puni de 6 mois de prison.
Le village qui, le sachant, n'aura pas arrêté les coupables, sera puni d'une amende de 25 à 100 piastres.
Art. 38. — Quiconque, par imprudence ou volontairement, aura causé un incendie en forêt, sera puni d'une amende de 20 piastres.
Art. 39. — Quiconque sera trouvé dans les réserves,
1. On entend par ray toute portion de forêt incendiée dans le but d'ensemencer dans 1«'S cendres.
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hors des routes et des chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature, sera condamné à une amende de 2 piastres et à la confiscation des dits instruments.
Art. 40. — Les propriétaires des animaux qui seront trouvés dans les réserves, en dehors des chemins et routes ordinaires et en dehors des villages seront condamnés à une amende de :
20 cents pour un porc ;
60 cents pour un cheval ou un hœuf ;
80 cents pour une chèvre ;
1 piastre pour un buffle.
Art. 41. — Les propriétaires des voitures qui seront trouvées dans les réserves, hors des chemins et routes ordinaires, seront condamnés à une amende de 2 piastres par chaque voiture.
Art. 42. (Décret du 4 septembre 1895). — Tout habitant de village forestier qui aura coupé des bois classés sans une autorisation spéciale, sera passible des peines prévues à l'article 21 .
Art. 43. — Les auteurs de défrichements non autorisés seront punis d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 30 piastres par hectare ou fraction d'hectare.
Tout village qui aura laissé établir sur son territoire un défrichement non autorisé sera responsable du paiement de l'amende ci-dessus.
Dans le cas où les coupables appartiendraient à un village autre que celui sur le territoire duquel la forêt a été endommagée et si la dégradation . a été perpétrée à son insu, c'est le village d'origine des coupables qui sera responsable du paiement de l'amende prévue ci-dessus.
Dans tous les cas, les récoltes qui se trouveront dans les défrichements non autorisés seront confisquées au profit de la colonie.
Art. 44. — Tout particulier, propriétaire de forêt, qui, avant Tabatage de ses arbres, ne les aura pas fait marquer par le garde forestier et n'en aura pas fait la déclaration à l'Administration, sera passible d'une amende de 1 piastre par arbre.
Art. 45. — Tout particulier, propriétaire de forêt, qui aura arraché ou défriché ses bois sans une autorisation de l'Administration ou avant l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, sera puni d'une amende de 50 à 200 piastres par hectare ou fraction d'hectare défriché.
Art. 46. — Les actions ayant pour objet les défrichements prévus à l'article précédent se prescrivent par deux ans, à dater de l'époque où le défrichement aura été consommé.
Art. 47. — Toute contravention relevée à l'égard des bois de l'Annam ou du Cambodge importés en Cochinchine sera déférée au tribunal dans le ressort duquel elle aura été constatée et sera passible des peines édictées par le présent arrêté.
Le produit des amendes prononcées et de la vente des bois confisqués sera partagé par moitié entre la Cochinchine et le protectorat intéressé.
DISPOSITIONS GKNERALES
Art. 48. — Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres productions du sol des forêts, il y aura toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des
objets enlevés ou de leur valeur, «t, de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts.
Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature, dont les délinquants et leurs complices seront trouvés munis, seront confisqués.
Abt. 49. — L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits et contraventions en matière forestière.
Art. 50. — En matière de transaction, les villages forestiers sur le territoire desquels les délits ou contraventions auront été constatés seront responsables du paiement de la transaction dans tous les cas où leur responsabilité est prévue pour le paiement des amendes.
Art . 51 . — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Organisant le personnel forestier on Gochinchine TITRE PREMIER