CONSTITUTION DU PERSONNEL FORESTIER
Article premier. — Le personnel du service forestier en Gochinchine forme un corps d'agents civils placé sous Tautorité du lieutenant-gouverneur.
Il comprend :
1" Un inspecteur chef du service ;
i. Bulletin officiel de la Cochinchine franco ist^, 1897. (Huns co Bullelio se trouvent des tabloaux mentionnés au texte et qui n'ont été reproduit» que partiellement ci-après.)
2° Des gardes généraux et des gardes de diverses classes énumérés dans le tableau n° 1, annexé au présent décret ;
3° Des agents auxiliaires indigènes, désignés sous le nom de cantonniers forestiers.
Art. 2. — L'inspecteur est chargé de la surveillance générale du service actif sur tout le territoire de la Gochinchine.
Il fait de droit partie de la commission permanente des forêts et correspond directement avec le lieutenant-gouverneur.
Art. 3. — L'inspecteur chef de service est choisi par le Gouverneur général, soit parmi les inspecteurs adjoints des forêts du cadre métropolitain, soit parmi les gardes généraux de Gochinchine comptant au moins cinq ans de services dans ce grade, soit parmi les gardes généraux détachés du cadre métropolitain comptant au moins trois ans de présence en Gochinchine.
Art. 4^ — Les agents européens du service forestier sont nommés par arrêtés du Gouverneur général rendus sur la proposition du lieutenant-gouverneur de la Gochinchine.
Toutefois, les gardes forestiers stagiaires sont recrutés par le lieutenant-gouverneur dans les conditions fixées par les articles 5, 6, 7 et 8 du présent décret.
Art. 5. — Sauf les exceptions prévues ci-après, nul ne peut être admis à l'emploi de garde forestier stagiaire s'il n'a subi avec succès les épreuves du concours prévu à l'article 8 du présent décret.
Art. 6. — Peuvent être dispensés de ces épreuves:
1° Les sous-officiers des armées de terre et de mer
comptant au moins six années de services effectifs ou qui justifieront de quatre années de services dont deux ans en Indo-Chine ;
2° Les candidats anciens militaires gradés des armées de terre et de mer comptant au moins deux ans de services en qualité de préposé des douanes et régies ou de commis dans une des administrations publiques de la Gochinchine.
Art. 7. — Pour être admis à l'emploi de garde forestier stagiaire, tout candidat doit justifier:
1° Qu'il est Français ou naturalisé Français ;
2° Qu'il a satisfait aux obligations imposées par la loi sur le recrutement ;
3° Qu'il n'a pas dépassé l'âge de trente ans au moment de sa nomination ou qu'il a des services antérieurs à l'État qui lui permettent de pouvoir obtenir une pension de retraite à cinquante-cinq ans d âge ;
4° Qu'il est reconnu apte au service actif de garde forestier par l'autorité médicale.
Art. 8. — Les conditions d'admission au concours pour l'emploi de garde foi*estier, le programme dudit concours et la composition du jury d'examen sont déterminés par arrêté du Gouverneur général, pris sur la proposition du lieutenant-gouverneur de la Gochinchine, après avis de la commission permanente des forêts.
Un concours au moins est ouvert chaque année à Saigon ; la date en est fixée par le Gouverneur général.
TITRE II
CONDITIONS d'à VANCEMENT
Art 9. — Tout candidat admis comme garde forestier stagiaire doit accomplir un stage d*un an au moins avant d'être nommé garde forestier.
Art. 10. — A l'expiration de ce stage, le garde forestier stagiaire subit, avant d'être nommé garde forestier de 4** classe, un nouvel examen dans lequel il est tenu compte des notes et des services des candidats.
Le programme de cet examen est déterminé par arrêté du Gouverneur général de Tlndo-Chine, pris sur la proposition du lieutenant-gouverneur de la Gochinchine, après avis de la commission permanente des forêts.
Art. h. — Les candidats non reconnus admissibles à cet examen auront le droit de se présenter à une deuxième épreuve un an après. S'ils sont de nouveau reconnus inadmissibles à cette épreuve, ou si, sans motifs légitimes que l'Administration aura à apprécier, ils ne s'y sont pas présentés, ils sont licenciés d'office.
Art. 12. — Les gardes forestiers de i®, 3® et 2^^ classe ne peuvent être nommés à la classe supérieure qu'après avoir accompli une période de deux années de présence effective dans la colonie et dans leur classe.
L'avancement en classe des gardes forestiers a lieu trois quarts au choix, un quart à l'ancienneté.
Art. 13. — Les gardes forestiers de l*"® classe peuvent être nommés gardes généraux après trois
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ans de services effectifs dans leur classe et dans la colonie, s'ils ont satisfait à un examen dont le programme est fixé par le Gouverneur général, dans les conditions indiquées à l'article 10 ci-dessus du présent décret.
Art. 14. — Un cinquir-me des vacances de l'emploi de garde général des forêts en Gochinchine peut être attribué, soit à la l"^", soit à la 2* classe, à des gardes généraux del**®, 2« et 3« classes du cadre métropolitain.
Art. 15. — Les gardes généraux de 2® classe ne peuvent passer à la classe supérieure qu'après trois années de services effectifs dans leur classe et de présence dans la colonie.
Les avancements sont accordés au choix.
TITRE III