DISCIPLINE
Art. 16. — Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre les fonctionnaires et agents du service forestier sont les suivantes :
i° La réprimande ;
2*> Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La suspension de fonctions, comportant retenue de solde dans les conditions prévues à l'article 106 du décret sus-visé du 28 janvier 1890;
4° La rétrogradation ;
5** La révocation.
Art. 17. — La réprimande est infligée :
1° A l'inspecteur chef de service, par le lieutenantgouverneur ;
ïilO LEGISLATION FORESTIERE COLONIALE
2° Aux gardes généraux et gardes de toutes classes et stagiaires, par l'inspecteur chef de service.
Art. 18. — Le blâme, est infligé aux gardes généraux, gardes et gardes stagiaires, par le lieutenantgouverneur de la Gochinchine, sur la proposition de l'inspecteur chef de service.
Art. 19. — Le blâme à l'inspecteur, la suspension de fonctions des gardes généraux et des gardes sont prononcés parle lieutenant-gouverneur de la Gochinchine.
Art. 20. — Les peines de la rétrogradation et de la révocation contre tout fonctionnaire ou agent du service forestier sont prononcées par le Gouverneur général de l'Indo-Ghine, après avis du lieutenantgouverneur en conseil privé et conseil d'enquête composé dans les mêmes conditions que ci-dessus.
A l'égard des fonctionnaires détachés de l'Administration métropolitaine des forêts, les peines de la rétrogradation et de la révocation sont remplacées par la remise d'office et par mesure disciplinaire à la disposition du ministre de l'Agriculture.
TITRE IV