SOLDE, HOSPITALISATION, PASSAGES, INDEMNITÉS, RETRAITES
Art. 21. — La solde du personnel européen du service forestier de Gochinchine est fixée par le tableau n° 1 annexé au présent décret.
Art. 22. — Le classement dans les hôpitaux militaires de la colonie et à bord des vapeurs affrétés ou transports de l'État, des paquebots des Messageries maritimes ou fluviales et sur les voies ferrées de la colonie, du personnel européen du service forestier,
ainsi que les indemnités de route et de séjour auxquelles ce même personnel peut prétendre, sont réglés conformément au tableau n° 3 ci-annexé.
Art. 23. — La retraite des agents européens du service forestier de Cochinchine est fixée dans les conditions déterminées par la loi du 9 juin 1853 et le décret du 13 juillet 1880 sus-visés.
Les retenues ordonnées par Tarticle 3 de la loi précitée sont exercées sur le traitement de parité d'office tel qu'il est établi au tableau n<» 1.
TITRE V